2022 QCCA 1361, 2022 QCCA 1361
Opinion
Droit de la famille — 221706 2022 QCCA 1361 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010543-228 (235-04-000025-209) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (articles 15 et 16 C.p.c .). DATE : 5 octobre 2022 L' HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATES J… T... Me ÉLISABETH JUTRAS Me AUDREY-ANNE ALIE (Cain, Lamarre)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Z… P… Me FRÉDÉRIC PARÉ (Cliche, Laflamme)
DESCRIPTION : Demande pour permission d’appeler modifiée d’un jugement rendu en cours d’instance le 6 septembre 2022 par l’honorable Pierre C.
Bellavance de la Cour supérieure, district de Frontenac (art. 31 et 357 C.p.c. ) Greffière-audiencière : Lauriane Lavoie Salle : 4.30 - Visioconférence AUDITION 9 h 27 Appel du dossier et identification des parties; Le juge s’adresse aux parties; 9 h 28 Observations de Me Jutras; Échanges entre le juge et Me Jutras; Me Jutras poursuit ses observations; 9 h 37 Observations de Me Paré; Échanges entre le juge et Me Paré; Me Paré poursuit ses observations; 9 h 46 Réplique de Me Jutras; 9 h 48 Suspension; 9 h 52 Reprise; 9 h 53 Jugement, les motifs seront consignés au procès-verbal; Échanges entre le juge et les parties concernant la gestion du dossier; 9 h 58 Le juge propose aux parties de procéder à une conférence de règlement à l’amiable; 9 h 58 Fin de l’audience.
Lauriane Lavoie, greffière-audiencière JUGEMENT MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (articles 15 et 16 C.p.c .). [ 1 ] Les décisions contestées accueillent une objection de l’intimée Z… P… à la communication des documents suivants demandés par le requérant J… T... : 1) Les relevés bancaires, relevés de marges de crédit et relevés de cartes de crédit personnels depuis le 9 juin 2020; 2) Les relevés REER, CELI et autres placements auprès de Desjardins, BMO, Nesbitt Burns ou autres institutions, depuis le
9 juin 2020. [ 2 ] Je reproduis les deux décisions rendues le 6 septembre 2022 que le requérant désire porter en appel : Le Tribunal conclu que Madame n’a pas à fournir ses relevés bancaires, relevé de marges de crédit et relevé de carte de crédit personnel depuis le 9 juin 2020, ne voyant pas la pertinence de produire de telles informations en lien avec une demande de pension alimentaire pour enfant; Concernant l’item 10 de la demande pour obtenir la communication de documents de Monsieur, le Tribunal se rend aux arguments de Me Paré, concluant que ses informations sont, pour l’instant, sans pertinences sur la question de la détermination des revenus de Madame pour fin de fixation de pension alimentaire pour enfant, laissant le soin, tout de même, au Juge du fond de conclure différemment lorsqu’il aura entendu les autres éléments de preuves pertinents. [1] [ 3 ] Bien que ces décisions aient été rendues dans un contexte de gestion, elles ne sont pas des mesures de cette nature au sens où l’entend l’article 32 C.p.c.
Il s’agit plutôt d’un jugement rendu en cours d’instance assimilable à un jugement qui accueille une objection à la preuve (art. 31, al. 2 C.p.c. ) [2] . [ 4 ] Pour les raisons suivantes, j’estime que la requête doit être accueillie. [ 5 ] Le préjudice allégué me semble irréparable en l’espèce.
Aux fins d’une préparation efficace du procès, le requérant est privé d’une communication complète de la preuve portant sur la situation financière de l’intimée, une question pourtant importante au moment de fixer l’obligation alimentaire des parents envers leur enfant. [ 6 ] Le fait que la décision entreprise mentionne que le juge du fond pourra toujours conclure différemment quant à la pertinence des relevés de REER, de CELI et autres placements détenus par l’intimée ne permet pas de sauver la mise. [ 7 ] Tout d’abord, cette réserve ne vise pas les relevés bancaires, les relevés de marges de crédit et les relevés de cartes de crédit personnels de l’intimée pour lesquels le requérant s’est vu refuser la communication.
Ensuite, même si le juge du fond devait autoriser la communication de la preuve litigieuse durant le procès, cette décision ne pourrait conduire qu’à son report pour permettre au requérant d’ajuster sa position en conséquence. Une telle possibilité s’harmonise difficilement avec la bonne administration de la justice. [ 8 ] En définitive, j’estime que les décisions contestées sont affligées, du moins en apparence, d’une erreur de nature à potentiellement entraîner l’intervention de la Cour [3] . [ 9 ] J’ai aussi informé les parties que cette affaire semblait se prêter à une conférence de règlement à l’amiable.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 10 ] ACCUEILLE la demande de permission d’appeler modifiée d’un jugement rendu en cours d’instance; [ 11 ] ACCORDE la permission de faire appel des deux décisions rendues le 6 septembre 2022; [ 12 ] ORDONNE la suspension des procédures en première instance; [ 13 ] PORTE l'affaire au rôle du 31 mars 2023, en salle 4.33 du palais de justice de Québec, à 9 h 30 ; [ 14 ] ORDONNE à la
partie appelante, après en avoir notifié copie aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non- représentation (art. 55 al. 2 et 58 R.C.a.Q.m.civ. ), de déposer au greffe, au plus tard le 30 novembre 2022 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant une argumentation d' au plus 15 pages ainsi que trois annexes (art. 51 et 58 R.C.a.Q.m.civ. ); [ 15 ] ORDONNE à la
partie intimée, après en avoir notifié copie à la
partie appelante de déposer au greffe, au plus tard le 31 janvier 2023 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant une argumentation d' au plus 15 pages ainsi que, si nécessaire, un complément à l’une ou l’autre des annexes de l’appelant (art. 47 et 58 R.C.a.Q.m.civ. ); [ 16 ] RAPPELLE aux parties la règle prévue à l’article 376 C.p.c : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. [ 17 ] RAPPELLE aux parties que, conformément à l’article 13 R.C.a.Q.m.civ ., elles doivent faire parvenir au greffe de la Cour une version technologique de la version papier de leurs exposés.
La confection et la transmission de cette version technologique sont régies par la directive de la juge en chef intitulée « Règles à suivre relativement à la confection de la version PDF des actes de procédure, mémoires, exposés, cahiers de sources ou de tout autre document » ainsi que par l’avis du greffier n o 7 intitulé « Transmission de la version PDF de certains actes de procédure, mémoires, exposés et autres documents au moyen du Greffe numérique de la Cour d’appel (GNCA) »; [ 18 ] LE TOUT , frais à suivre le sort de l’appel. TEMPS D'AUDITION :
Partie appelante : 30 minutes
Partie intimée : 30 minutes
GUY GAGNON, J.C.A.
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