2022 QCCQ 9170, 2022 QCCQ 9170
Opinion
Protection de la jeunesse — 225397 2022 QCCQ 9170 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-001645-140 DATE : 12 septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-FRANÇOIS NOËL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse et X , née le [...] 2010 enfant et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT RELATIF À UN PROJET D’ENTENTE (Art. 76.3 & 76.4 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Considérant la sécurité et le développement de X, âgée de 12 ans, toujours compromis et invoquant des faits nouveaux, la Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser et de prolonger l’ordonnance rendue le 14 décembre 2021. [ 2 ] À cette date, le tribunal ordonnait que l’enfant soit confiée en centre de réadaptation jusqu’au 30 juin 2022, tout en prévoyant des modalités de contacts entre l’enfant et ses parents, ainsi que certains soins et services pour l’enfant et les parents. [ 3 ] Les parties en sont venues à une entente tant sur les faits nouveaux justifiant la révision et la prolongation de l’ordonnance du 14 décembre 2021 que sur les mesures appropriées dans les circonstances. [ 4 ] L’entente reflète la volonté des parties et respecte les objectifs de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Le Tribunal a vérifié le consentement libre et éclairé des parties et leur engagement à respecter l’entente. [ 5 ] Dans les circonstances, il y a lieu d’entériner l’entente et de lui donner force exécutoire. [ 6 ] PAR CONSÉQUENT, LE TRIBUNAL : [ 7 ] ACCUEILLE la demande; [ 8 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis; [ 9 ] PREND ACTE de la reconnaissance par les parties des faits nouveaux justifiant la révision et la prolongation de l’ordonnance du 14 décembre 2022; [ 10 ] ENTÉRINE ET DÉCLARE EXÉCUTOIRES les mesures prévues à l’entente, laquelle est jointe au présent jugement et en fait
partie intégrante; [ 11 ] CONFIE pour les fins d’exécution de la présente ordonnance, la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A.
__________________________________ JEAN-FRANÇOIS NOËL, J.C.Q. M e Kevin Dupéré Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Daniel Lessard Procureur de l’enfant M e Richard Legendre Procureur de la mère M e Sophie Cadieux Procureure du père Date d’audience : 12 septembre 2022 [NDLE: Ce projet d’entente n’est pas disponible]
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