2013 QCCA 701, 2013 QCCA 701
Opinion
Bernatchez c. R. 2013 QCCA 701 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-004708-101 (700-01-074659-072) (500-10-004537-096) DATE : 19 AVRIL 2013 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. BERNARD BERNATCHEZ APPELANT – Accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante ARRÊT [ 1 ] Bernard Bernatchez (l'« appelant »), après avoir été trouvé coupable d'une accusation d'agression sexuelle sur une mineure âgée de 13 ans (art. 271(1)
a) C. cr. ) [1] , s'est vu infliger par un juge de la Cour du Québec (l'honorable Paul Chevalier) une peine d'emprisonnement de deux ans [2] . Il demande l'autorisation de se pourvoir [3] . [ 2 ] L'appelant reproche au juge d'avoir commis des erreurs dans l'appréciation des faits retenus à
titre de facteurs aggravants. De plus, le juge aurait trop insisté sur ces mêmes facteurs au détriment de ceux que l'appelant estime être atténuants. En somme, il rejette l'exercice de pondération des différents éléments de preuve utilisés aux fins d'établir une peine juste et proportionnelle à sa responsabilité criminelle. [ 3 ] Le texte de la sentence décrit erronément l'appelant comme étant l'oncle de la victime. Lorsque replacée dans son contexte, cette qualification n'est rien d'autre qu'une coquille.
D'ailleurs, au moment de prononcer le verdict, le juge ne se méprend pas sur les liens existants entre les parties. [ 4 ] Or, l'appelant est le père de l'amie de la victime. Le soir des événements, il avait accepté de l'héberger à son domicile. Elle était donc sous sa responsabilité et sa protection : [31] Le juge n'a pas non plus erré en décidant que les crimes commis constituaient un abus de confiance à l'égard des victimes. En effet, des enfants qui vont passer une nuit chez une amie, sous la responsabilité d'un adulte, n'ont pas de raison de croire que leur gardien deviendra leur agresseur .
Normalement, dans une telle situation, les enfants font confiance aux adultes qui les accueillent sous leur toit et s'y sentent en sécurité . [4] [Je souligne.] [ 5 ] De plus, l'infraction en cause (relation sexuelle complète) constitue à l'égard de l'enfant un mauvais traitement au sens du paragraphe 718.2 a )(ii.1) C.cr [5] et le juge, comme il l'a fait d'ailleurs, devait prendre en compte ce facteur lors du prononcé de la peine. [ 6 ] Même s'il n'y a pas eu de preuve formelle quant aux répercussions qu'ont pu avoir sur la victime les gestes posés par l'appelant, le juge ne s'est pas trompé en tenant compte de la violence intrinsèque à ce type d'infraction et à leurs conséquences probables, et ce, sans pour autant en faire des éléments aggravants [6] . [ 7 ] Par ailleurs, le juge a erré en comptant au nombre des facteurs à charge l'absence chez l'appelant d'une dépendance à l'alcool ou aux drogues.
Il ne s'agit pas là, cependant, d'une erreur déterminante viciant la peine au point de la rendre nettement déraisonnable, et ce, pour les raisons suivantes. [ 8 ] L'appelant souhaitait se voir imposer en première instance une condamnation à l'emprisonnement avec sursis. Il plaidait que son profil permettait de faire primer l'objectif de la réhabilitation. [ 9 ] Même si le juge n'a pas procédé formellement à une analyse selon les termes de l'arrêt R. c.
L. (J.-J.) [7] , il se dégage de la sentence qu'il n'a pas pour autant fait abstraction des critères pertinents au moment de soupeser les facteurs aggravants et atténuants applicables à la situation de l'appelant.
[ 10 ] Le juge avait une connaissance intime de l'affaire, ayant présidé le procès qui a conduit au verdict de culpabilité. [ 11 ] Aussi, il n'a pas négligé de considérer le rapport « criminologique » déposé en preuve lors des plaidoiries sur la peine et il a également tenu compte de la stabilité d'emploi dont jouit l'appelant.
Cependant, après avoir dûment pesé les éléments pertinents évalués sous l'éclairage des objectifs pénologiques applicables aux faits de l'espèce, il a déterminé qu'une peine d'emprisonnement dans la collectivité n'était pas appropriée et que les circonstances de l'affaire justifiaient plutôt d'imposer une peine en milieu carcéral. [ 12 ] De tout temps, les tribunaux ont souligné la gravité objective des crimes à caractère sexuel commis à l'endroit des enfants [8] .
La peine infligée en l'espèce se situe à l'intérieur de la fourchette de celles habituellement imposées en pareille matière [9] , ce que concède l'appelant. [ 13 ] La lecture de la sentence ne fait pas voir que le juge a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon inappropriée en insistant trop sur un facteur ou en omettant d'accorder les considérations adéquates à un autre. En l'espèce, la peine imposée ne se situe pas en dehors des limites acceptables [10] . POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 14 ] ACCUEILLE la requête pour être autorisé à appeler de la peine. [ 15 ] REJETTE l'appel. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A.
JACQUES A. LÉGER, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. Me Joëlle Roy Gagné & Roy, Avocats Pour l'appelant Me Maxime Lacoursière Procureure aux poursuites criminelles et pénales Pour l'intimée Date d’audience : 15 avril 2013
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