2018 QCCA 1095, 2018 QCCA 1095
Opinion
Droit de la famille — 181403 2018 QCCA 1095 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027475-185 (500-12-314221-122) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 27 juin 2018 L’HONORABLE MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. APPELANT AVOCATE N… B... Me MURIEL LIBRATI (Teitelbaum Librati) INTIMÉE AVOCATE C… P... Me SONIA HEYEUR (Heyeur Jessop) DESCRIPTION : Requête de l’appelant en suspension de l’exécution provisoire d’un jugement rendu le 29 mars 2018 par l’honorable Christine Baudouin de la Cour supérieure, district de Montréal. (Art. 355, 660(1) C.p.c. , 21(1) Loi sur le divorce , 22(1) R.p.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18 AUDITION
15 h 21 Début de l’audience. Identification des avocates Argumentation de Me Muriel Librati. 15 h 38 Argumentation de Me Sonia Heyeur. 15 h 45 Réplique par Me Librati. 15 h 51 Suspension de l’audience. 16 h 09 Reprise de l’audience. PAR LE JUGE : Jugement rejetant la requête sans les frais de justice – voir page 3. 16 h 12 Fin de l’audience. Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d’une demande de suspension d’un jugement de la Cour supérieure qui autorise le déménagement du père et de l’enfant, qui aura 8 ans cet été, au Royaume-Uni. [ 2 ] Il n’y aura suspension de l’exécution provisoire en appel que si la
partie qui la requiert se décharge du fardeau d’établir cumulativement : 1) la faiblesse apparente du jugement de première instance, 2) le risque d’un préjudice sérieux si l’exécution provisoire est maintenue et 3) que le poids relatif des inconvénients penche en sa faveur : voir notamment Droit de la famille — 162788 , 2016 QCCA 1859 . [ 3 ] À première vue, le jugement est soigné et la juge est guidée par l’intérêt de l’enfant.
Elle se penche sur une preuve qui démontre notamment, selon elle, que le déménagement du père n’est pas entrepris de mauvaise foi, que la figure parentale de référence est le père et que l’enfant n’a pas couché chez sa mère depuis octobre 2016 en raison d’un problème qui, selon la juge, n’est pas entièrement éclairci au moment où elle rend jugement. [ 4 ] En effet, en octobre 2016, la mère vit un épisode difficile lorsqu'une note, suicidaire selon le père, ou de la nature d'un appel à l’aide selon la mère, déclenche une procédure pour faire suspendre les droits d’accès de la mère.
Ces derniers seront restreints et les couchers de l’enfant chez la mère seront éliminés. Depuis, le père exerce la garde et, si la mère a regagné des droits d’accès, l’enfant ne couche toujours pas chez elle. [ 5 ] Au terme du procès, la juge demeure inquiète à cet égard et souhaite obtenir de nouveaux rapports par un professionnel compétent. Comme mentionné, cette question est donc toujours en suspens. [ 6 ] Cela dit, sans me prononcer sur les chances de succès de l’appel qui sera entendu le 8 novembre prochain, la requérante ne me fait pas voir de faiblesse apparente du jugement.
Il s’agit de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire exercé, à première vue, judiciairement en conformité du droit et de la preuve. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 7 ] REJETTE la demande de suspension, sans frais de justice, vu la nature du dossier. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
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