2016 QCCQ 7597, 2016 QCCQ 7597
Opinion
Protection de la jeunesse — 163277 2016 QCCQ 7597 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 750-41-002727-166 DATE : 8 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Personne requérante -et- X, né le […] 2007 Enfant-intimé -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ JM2505 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une requête en protection modifiée dans la situation de l’enfant X , âgé de 8 ans. [ 2 ] Elle allègue que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison de la négligence de la mère sur le plan éducatif. [ 3 ] À
titre de mesures principales, la Directrice recommande de confier l’enfant à un établissement qui exploite un centre de réadaptation pour une période de six (6) mois et d’ordonner que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties. Des mesures d’aide sont également proposées pour cette même durée. [ 4 ] Le Tribunal dispense la Directrice de signifier la requête au père. La mère n’a plus les coordonnées de celui-ci depuis de nombreuses années.
Il n’a jamais été impliqué dans la vie de l’enfant. [ 5 ] La mère et l’avocat de l’enfant admettent le motif de compromission et consentent aux mesures suggérées. L’enfant aurait préféré cependant retourner vivre auprès de sa mère. [ 6 ] La mère détient la garde de l’enfant [1] . [ 7 ] X vit avec sa mère depuis sa naissance. Alors qu’il avait quelques mois de vie, la mère et monsieur C emménagent ensemble. X considère ce dernier comme son père. [ 8 ] La mère et monsieur C ont fait vie commune durant quelques années. De leur union est né, un garçon prénommé Y .
Depuis près d’un (1) an, la mère et monsieur C vivent séparément. [ 9 ] Au cours de l’instruction, monsieur C a demandé d’être entendu. Il a témoigné de l’amour qu’il portait à X et de son désir de
demeurer impliqué dans sa vie, et ce, malgré la séparation. [ 10 ] Monsieur C considère également que l’enfant a besoin de réadaptation. [ 11 ] Au terme de la présente ordonnance, monsieur C songe à introduire une requête afin d’être déclaré
partie au dossier. Il souhaite ainsi obtenir des informations sur l’évolution de l’enfant. Il le considère comme son fils. Monsieur C et X ont un attachement réciproque. [ 12 ] La mère signe une entente sur mesures volontaires le 9 octobre 2015. Elle reconnaît alors que l’enfant vit de la négligence sur le plan éducatif et qu’elle présente des lacunes sur le plan de l’encadrement et de la discipline parentale. [ 13 ] La mère accepte de collaborer avec la Directrice pour une période d’une (1) année. Elle s’engage à offrir à son fil un milieu de vie stable et sécurisant ainsi qu’une routine prévisible et constante. [ 14 ]
Malgré l’aide apportée, la situation de l’enfant se dégrade au cours de l’application de l’entente sur mesures volontaires. [ 15 ] Dans son milieu familial, l’enfant adopte des comportements agressifs. Il est constamment en action, bouge sans cesse et conteste les consignes. [ 16 ] Sur le plan scolaire, quelques semaines après la rentrée des classes, il est expulsé du service de garde puisqu’il demande une trop grande intensité d’intervention. Il se sauve de l’école, se met en danger et a des verbalisations morbides. [ 17 ] L’enfant est perturbé par la séparation de sa mère avec monsieur C.
Il est au cœur du conflit et se sent responsable de leur rupture. [ 18 ] En janvier 2016, le service d’une éducatrice est mis en place afin d’aider la famille et accompagner la mère à offrir une routine stable pour son fils. [ 19 ] La collaboration de la mère au suivi est mitigée. Celle-ci est en retard aux rencontres ou les annule. Elle n’est pas disponible pour discuter des besoins de l’enfant.
La mère est submergée par ses difficultés (séparation, conflit avec le voisinage, conflit de séparation) et considère n’avoir aucune part de responsabilité dans la dynamique familiale. [ 20 ] Au début de l’année 2016, l’enfant est référé à l’équipe de santé mentale jeunesse.
L’évaluation pédopsychiatrique [2] révèle qu’il est essentiel d’offrir à X un environnement thérapeutique structurant afin de lui permettre de s’apaiser, de regagner confiance dans la capacité des adultes de le protéger, de le contenir et d’arriver à gérer ses émotions. [ 21 ] Divers diagnostics pour l’enfant sont émis : trouble d’attachement sévère insécure et/ou désorganisé, retard de langage, trouble de comportement et anxiété. [ 22 ] De son côté, la mère est anxieuse et verbalise être fatiguée. Lors des rencontres avec la Directrice, elle est agitée.
Une référence en santé mentale adulte lui est également offerte. [ 23 ] Le 11 mai 2016, l’enfant intègre le foyer A. Dès son arrivée, ses comportements sont problématiques. Il provoque les pairs, leur lance des objets et les menace. Des contentions physiques sont nécessaires. [ 24 ] Le 25 mai, l’enfant est transféré à l’unité A afin d’être stabilisé dans ses comportements. [ 25 ] Actuellement, monsieur C voit l’enfant de façon hebdomadaire pour une durée de deux (2) heures. Les contacts se poursuivront et pourront augmenter en durée selon l’évolution de l’enfant.
Monsieur C a une place importante dans la vie de X . [ 26 ] Tel que l’indique la Directrice, le mode imprévisible dans lequel a gravité l’enfant ne lui a pas permis de se sécuriser et d’avoir confiance aux adultes qui l’entourent. [ 27 ] La preuve démontre que l’enfant doit bénéficier de réadaptation ainsi que d’un milieu neutre, encadrant et prévisible. [ 28 ] Quant à la mère et monsieur C, ils devront stabiliser leur situation personnelle et comprendre l’impact de leurs actions et de leur instabilité émotionnelle sur l’enfant.
Ils ont besoin d’accompagnement afin de devenir des figures sécurisantes et prévisibles. [ 29 ] Après avoir analysé la preuve, le Tribunal considère que l’enfant est en besoin de protection en raison de la négligence de la mère sur le plan éducatif. Les mesures proposées par la Directrice répondent au meilleur intérêt de l’enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 30 ] ACCUEILLE la requête; [ 31 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis en raison de la négligence sur le plan éducatif; [ 32 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 33 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties; [ 34 ] ORDONNE que les contacts entre l’entre l’enfant et son demi-frère Y s’effectuent selon entente entre les parties; [ 35 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et C, ancien conjoint de la mère, s’effectuent selon entente entre les parties;
[ 36 ] ORDONNE que l’enfant et sa mère participent activement à l’application des mesures ordonnées, notamment en collaborant au plan d’intervention; [ 37 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 38 ] ORDONNE que l’enfant reçoive certains soins et services de santé requis par son état, notamment un suivi en pédopsychiatrie tant que jugé requis par le professionnel; [ 39 ] RECOMMANDE que la mère entreprenne un suivi individuel auprès du CLSC; [ 40 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 41 ] LE TOUT pour une période de six (6) mois. __________________________________ Lyne Morin , J.C.Q.
Me Karine Nantais Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Marc-André Leblanc Avocat de l'enfant Me Maryse Beauregard Avocate de la mère Date d’audience : 8 juin 2016
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