2010 QCCQ 10838, 2010 QCCQ 10838
Opinion
9145-8331 Québec inc. c. Entreprises LT inc. 2010 QCCQ 10838 COUR DU QUÉBEC ( CHAMBRE CIVILE ) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC ( Chambre civile ) N° : 200-22-049815-095 DATE : 25 novembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE LINA BOND, J.C.Q. [JB2986] ______________________________________________________________________ 9145-8331 QUÉBEC INC. demanderesse c. LES ENTREPRISES L.T.
LTÉE défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame à la défenderesse 48 666,79 $ pour la reprise des travaux exécutés sur des boîtes de raccordement servant au transport des services d'électricité. [ 2 ] La défenderesse plaide que la demanderesse n'a pas l'intérêt juridique pour exercer ce recours et nie toute faute commise lors de l'exécution des travaux.
LA PREUVE [ 3 ] Au cours de l'année 2005, la demanderesse, entreprise d'acquisition et de vente de terrains, agit comme promoteur du projet immobilier « Les Armoiries Neilson » construit à Québec, arrondissement Sillery-Ste-Foy. [ 4 ] Dans le cadre de ce projet, elle confie à la défenderesse l'exécution de tous les travaux d'infrastructures décrits dans un contrat signé le 17 novembre 2005. [ 5 ] Ces travaux incluent l'installation de boîtes de raccordement pour les services d'électricité dans les rues Paul-Archambault et Simone-Albert.
Dans les faits, l'installation est effectuée en novembre et décembre 2005 par Jean Leclerc Excavation inc., sous-traitant accrédité par Hydro-Québec et choisi par la défenderesse. [ 6 ] Un an après, soit le 7 novembre 2006, une réunion a lieu avec les préposés de la Ville afin de discuter des travaux d'infrastructures non conformes.
Assistent à cette réunion Marcel Gilbert, président de la demanderesse, Pierre Lagacé, président de la défenderesse et Robert Lord du Groupe S.I.D., ingénieur et chargé de projet. [ 7 ] Le lendemain, Robert Lord expédie à Pierre Lagacé une lettre indiquant les travaux correctifs nécessaires sur la rue Paul- Archambault, soit la réfection de bordures de rues, le déplacement de lampadaires et d'une borne d'incendie. [ 8 ] Quant aux boîtes de raccordement, cette lettre mentionne : […] Nous aimerions également avoir un prix pour le déplacement de la BR de la rue Simone Albert dans la servitude de la Ville et un prix pour le déplacement comme spécifié dans la directive de chantier # 10.
La BR a été placée légèrement trop loin et dans l'entrée du client; l'entrepreneur aurait dû la déplacer à ses frais, mais comme le promoteur veut l'éloigner du bâtiment, une
partie des coûts seront partagés (voir André Julien chez Hydro pour les coûts électriques).
[…] [ 9 ] Le 16 novembre 2006, la défenderesse propose un prix de 37 000 $ pour l'ensemble des travaux correctifs, ce montant incluant 16 400 $ pour le déplacement de la boîte de raccordement. [ 10 ] L'année suivante, le 15 octobre 2007, la demanderesse expédie une lettre identique à la défenderesse, à l'arpenteur-géomètre et au chargé de projet par laquelle il les tient responsables du coût des travaux correctifs sur la rue Paul Archambault, soit les bordures de rues, borne d'incendie et lampadaires de rue.
La demanderesse ne fait aucune réclamation, ni aucun reproche relativement aux boîtes de raccordement installées sur la rue Simone-Albert. [ 11 ] Le 23 octobre 2007, le chargé de projet répond que les travaux correctifs sur la rue Paul Archambault résultent d'un problème attribuable à l'arpenteur-géomètre. On y lit : [ …] Lors d'une réunion tenue à la Ville de Ste-Foy, celle-ci n'avait reconnu aucune responsabilité dans ce dossier. Elle avait toutefois montré un peu de flexibilité en ce qui concerne les entrées de service.
De plus, la Ville avait exigé qu'une borne d'incendie, trois lumières de rue ainsi que les entrées de six (6) bâtiments soient déplacées.
Suite à cette réunion, il avait clairement été démontré que l'arpenteur ne nous avait pas transmis les plans de modification du lotissement avant que nos travaux soient complétés. [ …] [ 12 ] Le 2 novembre 2007, Pierre Lagacé, président de la défenderesse, écrit à la demanderesse que l'implantation des travaux d'infrastructures ne relève pas de l'entrepreneur général mais de la firme d'ingénieurs et que leurs travaux respectent les plans et devis fournis par les ingénieurs, Groupe SID inc. [ 13 ] En septembre 2008, la demanderesse confie à Hydro-Québec et Télécon inc. l'exécution des travaux sur quatre boîtes de raccordement installées sur la rue Simone Albert.
À ce moment, deux boîtes sont rehaussées, une est abaissée et une quatrième est déplacée. [ 14 ] Les travaux totalisant 36 212,97 $ sont facturés à 9067-0142 Québec inc., faisant affaires sous la raison sociale « Les Habitations M.G. » et sont payés par cette entreprise. [ 15 ] La demanderesse soumet que la défenderesse doit rembourser cette somme ainsi que les frais d'administration et de surveillance du chantier, car elle a commis une faute lors de la lecture des plans fournis et elle a mal évalué le terrain. [ 16 ] Aucune mise en demeure n'est transmise à la défenderesse avant le dépôt de la requête introductive d'instance, timbrée le 16 mars 2009 et signifiée le 15 mai 2009. [ 17 ] En 2005, Israël Vigneault, technicien en génie civil, est affecté à la surveillance des travaux d'installation des boîtes de raccordement pour le compte d'Hydro-Québec. [ 18 ] Il est continuellement présent lorsque Jean Leclerc Excavation inc. exécute son travail en 2005.
À chaque jour il prend des photos, inscrit les mesures et ces données apparaissent sur le plan d'Hydro-Québec « tel que construit » du 20 octobre 2006. [ 19 ] Il ignore pour quelle raison l'une des boîtes a été déplacée d'environ deux cent millimètres sur l'emprise de la rue Simone- Albert en 2008, mais il a appris qu'après son installation, le promoteur voulait la déplacer de dix mètres sur la longueur pour l'éloigner de l'entrée du bâtiment. [ 20 ] Ce dernier fait est corroboré dans la lettre du 18 septembre 2006 expédiée par le chargé de projet à un courtier immobilier où l'on confirme le déplacement d'une boîte de raccordement sur la rue Simone-Albert et par la lettre du 8 novembre 2006 où le chargé de projet réclame à la défenderesse un prix pour déplacer cette boîte.
ANALYSE ET DÉCISION [ 21 ] La défenderesse plaide que la demanderesse n'a pas l'intérêt juridique requis pour entreprendre cette réclamation puisque c'est la compagnie, Les Habitations M.G. qui a été facturée et qui a assumé la dette pour la reprise des travaux. [ 22 ] La demanderesse plaide qu'elle est une compagnie liée à Les Habitations M.G. et que le paiement de la dette découlant de ces travaux a été fait et constitue pour elle une dette et un manque à gagner. [ 23 ]
L'article 55 du Code de procédure civile prévoit : 55. Celui qui forme une demande en justice, soit pour obtenir la sanction d'un droit méconnu, menacé ou dénié, soit pour faire autrement prononcer sur l'existence d'une situation juridique, doit y avoir un intérêt suffisant. [ 24 ] Selon la défenderesse, puisque la compagnie, Les Habitations M.G., a payé les travaux correctifs, elle seule détient l'intérêt juridique pour réclamer le remboursement de ceux-ci à
titre de dommages sinon, cela conviendrait à la règle que : « Nul ne peut plaider pour autrui » (59 C.p.c.). [ 25 ] Cet argument doit être rejeté.
[ 26 ] En effet, à l'origine, il existe un lien contractuel, soit un contrat d'entreprise entre la demanderesse et la défenderesse pour la réalisation de travaux d'infrastructures. [ 27 ] Il existe également un lien contractuel, soit un contrat d'entreprise, entre la demanderesse et ceux qui ont repris les travaux confiés à la défenderesse. [ 28 ] En vertu du Code civil du Québec , le paiement peut valablement être fait par un tiers (1555 C.c.Q.). [ 29 ] Le paiement fait par Les Habitations M.G. à l'avantage de la demanderesse a valablement éteint l'obligation de payer le prix des travaux exécutés par Hydro-Québec et Télécon inc. [ 30 ] Toutefois, ce paiement ne permet pas d'établir que Les Habitations M.G. devient une
partie contractante au contrat d'entreprise conclu par la demanderesse pour la reprise des travaux. [ 31 ] Les Habitations M.G. demeure donc un tiers à la relation contractuelle liant la demanderesse et ceux qui ont repris l'ouvrage, soit Hydro-Québec et Télécon inc.
Ce paiement n'a aussi aucun effet sur le contrat à l'origine du litige, soit celui intervenu entre la demanderesse et la défenderesse, Les Entreprises L.T. ltée, laquelle devait exécuter tous les travaux d'infrastructures. [ 32 ] En effet, le contrat n'a d'effet qu'entre les parties contractantes (1440 C.c.Q. ) et le tiers qui paie une dette ne peut s'approprier le bénéfice d'une obligation qui n'a pas été stipulée en sa faveur ni ne peut réclamer un droit découlant du contrat des parties. [ 33 ] Par conséquent, seule la demanderesse possède la qualité de créancier en regard des obligations de la défenderesse qu'elle prétend mal exécutés et seule la demanderesse a l'intérêt juridique pour agir dans ce dossier. [ 34 ] La défenderesse doit-elle payer le prix des travaux ? [ 35 ] Selon la demanderesse, puisqu'elle a fait exécuter des travaux sur les boîtes de raccordement, elle est justifiée d'en réclamer le paiement à l'entrepreneur chargé de l'installation de ces infrastructures. [ 36 ] Cette prétention de la demanderesse ne peut donner ouverture à une condamnation contre la défenderesse, car elle doit d'abord prouver l'existence de malfaçons, c'est-à-dire de défectuosités affectant l'ouvrage pour que la responsabilité de l'entrepreneur soit engagée. [ 37 ] Ici, aucune preuve ne révèle l'absence de conformité des boîtes de raccordement sur la rue Simone Albert. [ 38 ] Tant le témoignage du chargé de projet, Robert Lord, que l'interrogatoire au préalable [1] et le témoignage de Marcel Gilbert, président de la demanderesse, ainsi que la preuve documentaire n'établissent des reproches de la Ville quant aux boîtes de raccordement situées sur la rue Simone-Albert ou l'existence de déficiences sur ces boîtes de raccordement. [ 39 ] La preuve établit plutôt que l'absence de conformité concernait des infrastructures installées sur la rue Paul-Archambault, due à la modification du lotissement. [ 40 ] Le Tribunal ne peut suppléer à l'absence de preuve sur un élément essentiel et doit rejeter la réclamation.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE la requête; AVEC DÉPENS. LINA BOND, J.C.Q. Gingras Vallerand Barma Laroche Amyot (casier # 67) M e Gilbert Richer Procureurs de la demanderesse Ogilvy Renault (casier # 92)
M e Marie-Jeanne Duval Procureurs de la défenderesse
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