2014 QCCQ 7889, 2014 QCCQ 7889
Opinion
Bérubé c. Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie 2014 QCCQ 7889 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE MATANE « Chambre civile » N° : 125-22-001123-131 DATE : 28 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q. (JB4305) ______________________________________________________________________ PIERRE BÉRUBÉ Demandeur c.
DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE, COMPAGNIE D'ASSURANCE VIE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La défenderesse présente une requête ayant deux objectifs. [ 2 ] Premièrement, elle demande d'ordonner au demandeur de signer les autorisations nécessaires à la cueillette et à la communication de renseignements personnels à des tiers. Deuxièmement, elle demande de prolonger le délai de production de la déclaration de mise au rôle selon l'article 274.2 du Code de procédure civile .
Mise en situation [ 3 ] Une requête introductive d'instance est signifiée le 6 août 2013 par le demandeur, monsieur Pierre Bérubé (Bérubé) [1] , qui poursuit la défenderesse, Desjardins Sécurité Financière, Compagnie d'assurance vie (Desjardins) et lui réclame le paiement des prestations d'assurance invalidité en vertu du contrat d'assurance souscrit lors d'un prêt consenti par la défenderesse; [ 4 ] Cette réclamation fait suite à la décision de Desjardins de ne plus reconnaître l'état d'invalidité totale de Bérubé à compter du 25 juin 2010. [ 5 ] Dans les faits, l'arrêt de travail de Bérubé serait survenu le ou vers le 22 octobre 2009.
Desjardins admet avoir versé des prestations d'assurance invalidité du 15 janvier 2010 au 25 juin 2010 après avoir reconnu l’état d'invalidité temporaire à compter du 15 décembre 2009, date où le médecin traitant du demandeur indique que ce dernier est inapte à l'exercice de son travail et de tout autre emploi. [ 6 ] La décision de Desjardins de ne plus reconnaître l'état d'invalidité totale de Bérubé à compter du 25 juin 2010 fait suite à la décision de Desjardins d’appliquer à compter de cette date la définition apparaissant au paragraphe 2
b) de la page 6 du contrat d'assurance (pièce D-1). Cette position de Desjardins est basée sur le fait qu’elle soumet que le médecin traitant de Bérubé semble établir l'invalidité en date du 15 décembre 2009 alors que Bérubé est en arrêt de travail depuis le 22 octobre 2009. Desjardins est d’avis que pour cette raison c’est le paragraphe 2
b) qui s’applique. [ 7 ] Or, Bérubé est plutôt d'avis que le paragraphe 2
a) s'applique. Par conséquent, la principale question en litige semble se situer à ce niveau bien que d'autres aspects soient aussi en litige. [ 8 ] Si Desjardins a raison, le paragraphe 2
b) requiert une preuve que l'état d'incapacité exige des soins médicaux continus et empêche Bérubé d'exercer chacune des activités normales d'une personne du même âge. [ 9 ] Si Bérubé a raison et que l'article 2
a) s'applique, la preuve devra plutôt démontrer que son état d'incapacité l'empêche d'accomplir toutes et chacune des tâches habituelles de sa fonction principale et, s'il persiste au-delà de 12 mois, l'empêche alors
complètement de se livrer à tout travail rémunérateur [2] . [ 10 ] Au soutien de sa poursuite, Bérubé signifie et dépose au dossier de la Cour les pièces suivantes: P-1 : Demande d'assurance et acte de garantie hypothécaire immobilière; P-2 : Document médical du 24 février 2010; P-3 : Demande d'assurance prêt; P-4 : Mise en demeure du 27 avril 2011; P-5 : Document de la Régie des rentes du Québec du 3 mars 2011 confirmant le début de la rente d'invalidité de la Régie à compter de février 2010; P-6 : Lettre du 31 janvier 2013 de Desjardins, sécurité financière accompagnée d'une autorisation de divulgation de renseignements pour fin de signature; P-7 : Bordereau de transmission du 4 février 2013 accompagné d’une autorisation dûment signée en faveur de la Régie des rentes du Québec de divulguer des renseignements. [ 11 ] Le 19 décembre 2013, les procureurs de Desjardins transmettent aux procureurs de Bérubé 6 formulaires de demande d'autorisation à la cueillette et à la communication de renseignements personnels à des tiers pour obtenir les renseignements que détiennent : - L'American, Compagnie d'assurance-vie et assurance-maladie - Triton, Compagnie d'assurance - Dre Mélanie Fortin, médecin de famille de Bérubé - Dr Blanchet, orthopédiste - Les pharmacies où Bérubé se procure sa médication - RAMQ [ 12 ] Une requête en prolongation du délai pour production de l'inscription pour enquête et audition est accueillie le 21 janvier 2014 et prolonge le délai jusqu'au 6 juin 2014.
Desjardins consent à la requête et signe un nouvel échéancier amendé sans exiger de fixer une date butoir pour la réception des autorisations dûment signées par Bérubé. [ 13 ] L'interrogatoire de Bérubé avant défense a lieu le 11 février 2014. Il est effectué par Me Mercier laquelle remplace la responsable du dossier Me Lussier qui se trouve en arrêt de travail. Par la suite, on apprend que c'est Me Frenette qui assure dorénavant le suivi de ce dossier pour Desjardins. Lors de l’interrogatoire effectué par Me Mercier, les échanges suivants surviennent : Page 30, ligne 14 des notes sténographiques (pièce R-2) : Q.
"O.K. Puis dites-moi ce que vous vous rappelez. De toute façon, je vais obtenir les… Me Denis Tremblay, pour le demandeur Les dossiers médicaux, on vous a déjà donné des autorisations pour les obtenir. Me Julie Mercier, pour la défenderesse En fait, je suis pas certaine que je les ai, là, sous toute réserve, là. C'est maître Lussier, l'avocate au dossier . Me Denis Tremblay, pour le demandeur Oui. Mais on a transmis les autorisations médicales. Me Julie Mercier, pour la défenderesse Elles sont transmises. C'est beau. Alors les dossiers médicaux vont m'être envoyés si ce n'est déjà fait.
Me Denis Tremblay, pour le demandeur S'il vous en manque vous aurez juste à nous le dire. Me Julie Mercier, pour la défenderesse Oui. C'est ça.
(…) Page 38, ligne 16 : Q. O.K. À
titre de deuxième engagement…Bon, je vais laisser ça probablement à maître Lussier, là, mais on vous fera peut-être parvenir des autorisations supplémentaires pour obtenir les dossiers de ces centres hospitaliers-là si nécessaire, là. Me Denis Tremblay, pour le demandeur C'est ça. Me Julie Mercier, pour la défenderesse Donc, c'est un engagement…c'est un semi-engagement, là.
Je vais mettre ça dans les mains de maître Lussier." [ 14 ] Ces extraits sont survenus après que Bérubé a témoigné avoir rencontré plusieurs orthopédistes dont des chirurgiens et avoir subi des tests d'imageries médicales à Matane, Rivière-du-Loup et Rimouski. [ 15 ] Le 24 mars 2014, les procureurs de Bérubé transmettent deux formulaires d'autorisation signés pour le dossier du CSSS de Matane et pour la Dre Mélanie Fortin. [ 16 ] Le 2 avril 2014, les procureurs de Desjardins réitèrent leurs demandes pour les formulaires non encore signés mais il n'y est pas donné suite par les procureurs de Bérubé. [ 17 ] Une inscription ex parte présentable le 10 juillet 2014 est signifiée à Desjardins le 27 mai 2014.
Une défense détaillée comportant 34 paragraphes (la requête introductive d'instance en contient 18) est signifiée le 16 juin 2014.
Elle ne fait aucunement mention que des rapports ou d'autres évaluations restent à venir. [ 18 ] L'inscription pour enquête et audition au mérite est signifiée le 17 juin 2014 accompagnée d'une déclaration de la demanderesse selon l'article 274.1 C.p.c. . [ 19 ] L'étape suivante étant le dépôt de la déclaration selon l'article 274.2 C.p.c. par la défenderesse, cette dernière signifie plutôt la présente requête et demande d'ordonner à Bérubé de signer les 7 autorisations suivantes en plus de celles déjà reçues: ➢ Une autorisation pour les renseignements personnels détenus par le docteur Blanchet, orthopédiste ou sa clinique, du 22 octobre 2009 jusqu'à ce jour concernant entre autre l'état de santé, les antécédents médicaux ou l'admissibilité à des prestations; ➢ Une autorisation pour la Régie de l'assurance maladie du Québec afin d'obtenir les noms des professionnels de la santé qui ont fourni des services assumés par la Régie ainsi que les sommes versées et les dates à compter du 22 octobre 2009; ➢ Une autorisation à l'égard du CSSS de Rivière-du-Loup pour obtenir les informations concernant l'état de santé, les antécédents médicaux ou l'admissibilité à des prestations du 22 octobre 2009 jusqu'à ce jour; ➢ Une autorisation à l'égard du CSSS de Rimouski-Neigette pour obtenir les informations concernant l'état de santé, les antécédents médicaux ou l'admissibilité à des prestations du 22 octobre 2009 jusqu'à ce jour; ➢ Deux autorisations à compter du 22 octobre 2009 jusqu'à ce jour pour d'éventuelles pharmacies non identifiées afin d'obtenir l'information quant à la médication prescrite, l'état de santé, les antécédents médicaux et l'admissibilité du demandeur à des prestations; ➢ Une autorisation à l'égard de la compagnie d'assurance-vie et maladie l'American pour obtenir les informations concernant l'état de santé, les antécédents médicaux ou l'admissibilité à des prestations du 22 octobre 2009 jusqu'à ce jour et une copie de la police d'assurance; ➢ Une autorisation à l'égard de la compagnie d'assurance Triton pour obtenir les informations concernant l'état de santé, les antécédents médicaux ou l'admissibilité à des prestations du 22 octobre 2009 jusqu'à ce jour et une copie de la police d'assurance.
A. Demande d'ordonnance de signature des autorisations nécessaires à la cueillette et à la communication de renseignements personnels en faveur de tiers Position de Desjardins [ 20 ] Pour expliquer cette requête tardive, la procureure de Desjardins soumet que l'avocate chargée du dossier à l'origine, Me Lussier, est en arrêt de travail depuis le mois de mars 2014 et qu'à cette époque, elle était elle-même en congé de maternité.
C'est donc une troisième avocate qui a vu au suivi du dossier pendant une certaine période et à l'interrogatoire avant défense du 11 février 2014. [ 21 ] Les propos tenus par Me Tremblay l’interrogatoire laissaient croire qu'il n'y avait pas de problème à l'égard desdites autorisations et qu'il y serait donné suite si cela n'était pas déjà fait. Le retour de Me Lussier étant prévu pour la fin mars 2014 le dossier suivait simplement son cours.
[ 22 ] Cependant, Me Lussier ne sera pas de retour tel que prévu et les autorisations reçues le 24 mars 2014 sont incomplètes. Ce n'est qu'au retour de congé de Me Frenette le 28 avril 2014 que celle-ci prend charge du dossier et s'aperçoit que les demandes d'autorisations transmises en décembre 2013 et en mars 2014 ne sont pas toutes reçues. [ 23 ] Elle prépare un projet de requête en prolongation du délai de 180 jours qu'elle soumet aux procureurs de Bérubé avec un projet d'échéancier réamendé pour prise de position.
Or, constatant qu'ils n'y donnaient pas suite mais au contraire qu'ils lui signifiaient le 24 mai 2014 une inscription ex parte , elle a produit une défense pour éviter une perte de droit à sa cliente. [ 24 ] Quant au bien-fondé de sa demande, elle soumet : • que Desjardins est en droit d'obtenir l'accès à ces dossiers et qu'actuellement le dossier de Bérubé est incomplet; • que l'obtention des dossiers médicaux demandés est essentielle à la préparation adéquate de sa preuve en défense dans le respect du droit à une défense pleine et entière; • que ces dossiers médicaux sont de la plus haute importance, pertinents et intimement liés à la réclamation d'assurance invalidité; • qu'il est dans l'intérêt de la justice et du juge de bénéficier de tous les renseignements nécessaires pour statuer sur la demande et évaluer l'invalidité de Bérubé; • qu'en vertu des propos tenus lors de l'interrogatoire au préalable, les procureurs de Bérubé ont consenti à transmettre lesdites autorisations; • que Bérubé a déjà consenti à l'autorisation de cette collecte de renseignements personnels nécessaires au traitement de son dossier selon les termes de son contrat d'assurance (pièce D-1) ce qui constitue une renonciation à invoquer les principes de confidentialité et du privilège du secret professionnel. [ 25 ] Au soutien de sa position, elle dépose différentes autorités.
Position de Bérubé [ 26 ] Bérubé conteste la demande pour obtenir les autorisations à fournir les renseignements médicaux que ce soit pour les médecins, les centres hospitaliers, les pharmacies, les compagnies d'assurances ou la RAMQ.
Ses motifs sont les suivants: ▪ accueillir la présente requête signifie une prolongation de délai fort probablement supérieure à quatre mois puisque Desjardins envisage une ou deux expertises ce qui peut engendrer des contre-expertises; ▪ les procureurs de Desjardins ont été négligents de ne pas avoir fait cette demande plus tôt et Bérubé subi un préjudice en regard du temps car il ne reçoit aucune prestation pendant l'instance justifiant son droit à la tenue d'un procès dans les meilleurs délais; ▪ Desjardins avait suffisamment d'informations en juin 2010 pour prendre la décision de ne plus considérer Bérubé en invalidité totale et cette décision a été prise considérant la preuve recueillie par Desjardins admettant ainsi qu'ils détiennent une telle preuve; ▪ en vertu de l'article 402 C.p.c. , Desjardins a le fardeau de justifier en quoi elle a besoin des documents ce qu’elle n’a pas fait; ▪ le Tribunal ne peut autoriser une
partie de pêche pour tenter d'obtenir des éléments de preuve supplémentaires; ▪ finalement, on ne peut demander la totalité d'un dossier alors qu'on ignore s'il existe, le cas échéant, en prendre connaissance et par la suite décider de sa pertinence ou non. [ 27 ] Il dépose également des autorités au soutien de ses prétentions et soumet que celles-ci sont postérieures à celles déposées par Desjardins laquelle est d’ailleurs visée par certaines de ces décisions alors qu'elle s'est déjà vue refuser de telles demandes par le Tribunal.
Analyse et décision sur la demande d'ordonnance de signature des autorisations nécessaires à la cueillette et à la communication de renseignements personnels en faveur de tiers Les principes [ 28 ] Pour procéder à l'analyse de cette demande, il est utile de rappeler certains principes. [ 29 ] Dans la décision Frenette [3] de 1992, la Cour Suprême a reconnu que la signature, lors de la souscription d'une police, d'un consentement de l'assuré à donner accès à ses dossiers médicaux « aux fins d'appréciation des risques et d'étude des sinistres » constitue une renonciation claire de l'assuré à la confidentialité de ses dossiers médicaux.
Par contre, dans la décision Glegg [4] , cette même Cour nous rappelle que la présence d'une renonciation au secret professionnel et à la confidentialité des dossiers médicaux n'autorise pas un accès illimité et incontrôlé au dossier médical. C'est à celui qui en réclame l'accès de démontrer la pertinence apparente de l'information recherchée. [ 30 ] La Cour a aussi confirmé que dans les cas où on ne peut conclure à la présence d’une renonciation à la confidentialité, une
partie peut s'adresser aux tribunaux en vertu de l'article 402 C.p.c. pour obtenir cette autorisation. C’est alors en fonction du degré de pertinence et d'importance des renseignements sollicités par rapport à la question en litige que la décision devra être prise afin d’éviter
d'autoriser une simple
partie de pêche. [ 31 ] Dans l'application de sa discrétion et l'analyse du critère de nécessité, le Tribunal doit tenir compte, entre autre, du droit à une défense pleine et entière, du critère de proportionnalité prévu à l'article 4.2 C.p.c , de l'objectif d'une saine administration de la justice sans oublier les droits garantis par la Charte . [ 32 ] Les autorités soumises de part et d'autre reprennent ces principes.
L'application de ceux-ci dépendra des circonstances propres à chaque dossier et de la preuve soumise. [ 33 ] Il apparaît aussi important de rappeler quelques principes régissant l'interrogatoire au préalable en raison des circonstances propres de cette affaire. [ 34 ] L'interrogatoire avant défense permet et a pour objectif d'enquêter sur la nature, l'étendue et le sérieux de la demande.
Les tribunaux ont reconnu le caractère exploratoire et préparatoire de cet interrogatoire ainsi que le devoir de faciliter l'accès à tout renseignement pertinent à ce stade. [ 35 ] Cependant, la pertinence s'évalue en regard de l'objectif d'enquête de l'interrogatoire et non de la même manière que dans le cadre du procès puisque certaines informations obtenues lors de l'interrogatoire au préalable ne seront pas nécessairement pertinentes au point d'être soumises au Tribunal. [ 36 ] Par contre, la recherche à l'aveuglette ne doit pas être permise. [ 37 ] Dans la décision Audet c.
Landry [5] , la juge Tessier-Couture de la Cour Supérieure s'est dite convaincue que les documents en question étaient appropriés et utiles dans les circonstances pour la préparation de la défense. J'ajouterais à cette assertion que l'utilité dont elle parle s'évalue dans le cadre de l'objectif de l'interrogatoire avant défense soit d'enquêter sur la demande. L'application des principes au présent dossier [ 38 ] Les termes de la police d'assurance souscrite par Bérubé ne peuvent permettre de faire indirectement ce que la jurisprudence et la loi ne permettent pas.
Par conséquent, toute autorisation d'accès à des renseignements personnels apparaissant à la police ne peut constituer une renonciation complète au principe de confidentialité et au privilège du secret professionnel. [ 39 ] Ainsi, il faut s’en remettre au texte même de la police et sur ce point, bien que Bérubé ait effectivement signé un consentement qui constitue une renonciation, il n'a jamais consenti à un accès illimité à ses renseignements.
Cette renonciation ne peut justifier toutes les demandes d’autorisations présentées par Desjardins. [ 40 ] Par contre, à la lecture des notes sténographiques, on constate que le procureur de Bérubé consent à fournir les autorisations relatives aux médecins orthopédistes et chirurgiens ainsi qu'aux différents centres hospitaliers visités par Bérubé. [ 41 ] Les propos de Me Tremblay sont clairs à l’égard des dossiers médicaux dont il vient d’être question dans les pages précédentes de l’interrogatoire et Me Lussier pouvait alors croire qu’il y serait donné suite. [ 42 ] Jamais Me Tremblay n'a laissé sous-entendre quelque problème que ce soit quant à ces dossiers médicaux alors qu'il a déjà entre les mains certains formulaires demandés depuis décembre2013. [ 43 ] Sur ce point, le Tribunal s'explique mal comment Me Tremblay peut, après les propos tenus en interrogatoire, décider en mars 2014 de ne pas transmettre les formulaires pour le CSSS de Rimouski et de Rivière-du-Loup ainsi que celui pour le docteur Blanchet qui a traité son client alors que cela a été discuté lors de l’interrogatoire et qu’on comprend très bien que Me Lussier désire obtenir ces dossiers. [ 44 ] Les renseignements détenus par le CSSS de Rimouski, le CSSS de Rivière-du-Loup et le Dr Blanchet doivent être obtenus par Desjardins parce qu'il est clair qu'au stade de l'interrogatoire au préalable et suivant les réponses fournies par Bérubé elle était en droit d'obtenir les engagements à cet effet selon les critères guidant la tenue d'un tel interrogatoire . [ 45 ] Mais aussi parce que ces dossiers sont pertinents au sens de l’article 402 du C.p.c..
Ils font
partie des informations que le bénéficiaire de l'assurance s'engage à fournir lors de la souscription de l'assurance et ne constituent pas une expédition de pêche en raison des réponses fournies par Bérubé lors de l'interrogatoire. [ 46 ] Le Tribunal considère aussi pertinent d'accorder l'autorisation à l'endroit de le RAMQ parce que Bérubé n'est pas en mesure de se rappeler tous les noms des médecins qu'il a rencontrés en lien avec son incapacité.
Par conséquent, l'information peut être obtenue par l'entremise de la RAMQ. [ 47 ] Par contre, il en est autrement des formulaires visant les deux compagnies d'assurances et aux pharmacies. [ 48 ] La preuve est mince sinon muette quant à la pertinence des informations que ces deux compagnies d’assurances détiennent. [ 49 ] Quant aux renseignements détenus par toutes les pharmacies avec lesquelles Bérubé a un dossier, les dossiers médicaux font déjà état des médicaments qui lui ont été prescrits.
Par conséquent, ce n'est pas comme si Desjardins était dans l'ignorance totale considérant aussi qu’elle a eu la chance de l’interroger au préalable. [ 50 ] Ces demandes d’autorisation s’apparentent davantage à une
partie de pêche ou à une tentative d’obtenir de la preuve supplémentaire mais non nécessaire à une défense pleine et entière.
[ 51 ] En effet, à la lecture de la défense détaillée et considérant la décision prise par Desjardins de ne plus verser de prestation à compter du 25 juin 2010, il apparaît manifeste que Desjardins croit avoir en main suffisamment d'informations pour fonder une telle décision selon le fardeau de preuve en matière civile. De telles demandes ne visent qu’à bonifier cette preuve. [ 52 ] Or, bien que cela ne soit pas interdit, une telle démarche est tardive et va à l’encontre du principe de saine administration de la justice et de proportionnalité. B.
Demande de prolongation du délai pour produire la déclaration de mise au rôle selon l'article 274.2 C.p.c.. [ 53 ] Desjardins soumet au paragraphe 26 de sa requête qu'un délai supplémentaire de 4 mois doit lui être accordé pour obtenir les renseignements manquants, réaliser une expertise médicale et/ou en emploi le cas échéant et mettre son dossier en état par la production de pièces et procédures. [ 54 ] Considérant que le Tribunal accorde en
partie la requête quant à l’obtention de certaines autorisations dûment signées, une prolongation s’avère nécessaire pour : ➢ Obtenir les formulaires d’autorisation ordonnés par le Tribunal; ➢ Obtenir une copie des renseignements de la part des tiers; ➢ Mettre son dossier en état et produire les procédures et pièces nécessaires à cette fin. [ 55 ] Aucune preuve soumise ne permet de de prolonger le délai pour l’obtention de nouvelles expertises médicales ou en emploi. La condition générale de Bérubé est connue de Desjardins depuis déjà fort longtemps.
Cette dernière a déjà pu expertiser Bérubé. [ 56 ] Quant à une expertise en employabilité, qu’est-ce qui a empêché Desjardins de la demander avant ? Rien. Le refus de Bérubé de fournir toutes les autorisations demandées n’empêchait pas Desjardins de faire cette demande d’expertise. Il semble qu’on veuille profiter d’une prolongation de délai pour bonifier le dossier. [ 57 ] Cela ne sera pas autorisé au stade de la demande de prolongation de délai.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la requête; ORDONNE au demandeur de compléter, signer et transmettre à la défenderesse dans les 10 jours du présent jugement, les formulaires d’Autorisation à la cueillette et à la communication de renseignements personnels à des tiers pour : ▪ le Dr Blanchet, orthopédiste et sa clinique médicale; ▪ le CSSS de Rivière-Du-Loup (incluant le Centre hospitalier régional du Grand Portage); ▪ le CSSS Rimouski-Neigette (incluant l’hôpital régional de Rimouski); ▪ la Régie de l’assurance maladie du Québec pour l’obtention de la liste des médecins et spécialistes rencontrés par le demandeur).
PROLONGE le délai de production de la Déclaration de mise au rôle par la défenderesse selon l’article 274.2 C.p.c. au 15 novembre 2014. FRAIS à suivre. __________________________________ JUGE SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q.
ME DENIS TREMBLAY, Avocat Tremblay & Tremblay Avocats inc. Procureur de la
partie demanderesse ME GENEVIÈVE FRENETTE, Avocate Cholette & Houle, Avocats Procureur de la
partie défenderesse Date d’audience : 10 juillet 2014
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