2012 QCCQ 8783, 2012 QCCQ 8783
Opinion
Protection de la jeunesse — 123674 2012 QCCQ 8783 JL3827 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITE DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 760-41-003763-102 DATE : 28 juin 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILBERT LANTHIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Née le […] 2003 Enfant LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, Requérante -et- A, -et- B, Parents de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2.1 et 135] [ 1 ] Une requête en révision et prolongation d'une ordonnance prononcée le 9 août 2010 à l'égard de l'enfant X, née le […] 2003, est présentée au Tribunal tant par la mère que par la directrice de la protection de la jeunesse.
A) Le contexte [ 2 ] Dans sa requête, la directrice allègue que depuis la dernière ordonnance, l'enfant est confiée à son père. La Cour supérieure a également rendu des ordonnances intérimaires concernant les droits d'accès de la mère. Le 4 mai 2011, le Tribunal accordait à la mère des contacts d'une fin de semaine sur deux. La directrice allègue qu'elle est devant une situation où le père retourne l'enfant contre la mère, ce que le père nie. Selon la directrice, le père ne perçoit pas qu'il maintient l'enfant dans un conflit de loyauté.
Il ne se reconnaît aucune problématique. [ 3 ] La directrice produit son étude de l'évolution de la situation sociale de l'enfant. [ 4 ] Elle requiert l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil pour une période de six mois accompagné de mesures d'aide. [ 5 ] Le père, d'abord assisté d'un procureur, se représente seul tout comme la mère. [ 6 ] Les parties font leurs admissions sur les faits, lesquelles sont notées au procès-verbal. 6.1. La mère est en accord avec les recommandations de la directrice et elle se désiste de sa propre requête où elle demandait que l'enfant lui soit confiée.
Elle produit le rapport d'expertise psychosocial confectionné par madame [intervenante 3], travailleuse sociale, lequel faisait suite à l'ordonnance de la juge Geneviève Marcotte, de la Cour supérieure. [ 7 ] Le père est en désaccord avec les recommandations formulées par la directrice. Il désire continuer d'assumer la responsabilité de sa fille. Il produit l'évaluation psychologique de l'enfant effectuée par madame Claire G, psychologue.
B) Le litige [ 8 ] En application des articles 3 et 4 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , l'enfant doit-il être confié à l'un ou l'autre de ses parents ou la situation exige-t-elle qu'il soit confié à une famille d'accueil?
C) La preuve 1) Le témoignage des intervenantes de la directrice [ 9 ] La directrice fait entendre madame C qui intervient à l'égard de la situation de X de septembre 2010 à janvier 2011 et d'avril 2011 à ce jour. [ 10 ] Le 9 août 2010, le Tribunal confie l'enfant au père sans que ne soit préciser la nature des contacts de la mère puisqu'aucune
partie n'avaient jugé nécessaire de faire trancher cette question par le Tribunal. [ 11 ] Les parties s'adressent à la Cour supérieure qui détermine que la mère aura des accès le samedi en après-midi à raison de quatre fois par mois. [ 12 ] Dans les faits, deux contacts ont lieu et ils se déroulent bien. X est contente de voir sa mère. [ 13 ] Toutefois, madame C raconte un événement qui serait survenu après le deuxième contact.
La conjointe du père aurait verbalisé des propos à l'enfant après quoi elle ne voulait plus voir sa mère. [ 14 ] On note que X appelle sa mère par son prénom lorsqu'elle est en présence de son père ou de sa conjointe alors qu'elle appelle sa mère "maman" lorsque le père ou sa conjointe ne sont pas présents. [ 15 ] En octobre, le témoin rencontre l'enfant à l'école qui lui dit ne plus désirer voir sa mère : « A est méchante.
Je veux pas rester à Ville A . » [ 16 ] Aucun contact n'a lieu entre le mois d'octobre 2010 et le 19 janvier 2011 alors que la Cour supérieure fixe aux 15 jours les contacts de la mère à être exercés au Centre jeunesse. [ 17 ] Dans les semaines qui suivent, les contacts se déroulent bien et la relation est bonne et affectueuse.
X appelle sa mère "maman" et le père a une bonne attitude. [ 18 ] Le 4 mai 2011, le Tribunal fixe les contacts de la mère à raison d'une fin de semaine sur deux sans supervision de la directrice. [ 19 ] La directrice se présente à deux reprises chez la mère durant les week-ends où X est présente. Elle constate que l'enfant vit de beaux moments avec la mère. [ 20 ] À l'occasion de la révision de la situation de l'enfant par la directrice, le père admet être incapable de dire à sa fille que sa mère l'aime, tout en maintenant ne pas tenir de propos dénigrant concernant la mère.
[ 21 ] Dans sa déposition, madame C est catégorique et affirme avoir constaté : ▪ Que X peut sauter au cou de sa mère en la voyant et lors de la visite suivante, refuser de participer à la visite. ▪ L'enfant demande de ne pas dire à son père qu'elle s'ennuie de sa mère, car elle n'aura pas droit à sa surprise suivant la visite. ▪ Lors d'une rencontre où madame C s'assure auprès de l'enfant de son désir de voir sa mère, celle-ci demande dans quel camp loge la directrice. [ 22 ] Madame C a revu X qui maintient son insatisfaction à se rendre chez sa mère, parce que son frère la bat.
Toutefois, elle est prête à s'y rendre pour voir sa sœur. [ 23 ] X est incapable de manifester à sa mère une forme d'affection si son père est présent. [ 24 ] Le témoin admet toutefois qu'elle n'a pas vu le père manifester à X son désaccord à ce qu'elle ait des contacts avec sa mère. [ 25 ] Selon madame C, X a besoin de s'installer confortablement dans un milieu neutre et d'apaiser tout son stress et sa tension actuelle. [ 26 ] Cette étape est aussi nécessaire afin de préparer une transition chez la mère.
Dans le contexte actuel, il est impossible de travailler la relation mère/fille. [ 27 ] Madame [intervenante 1] est aussi intervenante pour la directrice. Elle intervient auprès de la famille de janvier à mars 2011. [ 28 ] Elle voit l'enfant à l'occasion d'une rencontre de présentation et de trois visites supervisées. [ 29 ] La première visite tenue le 20 janvier 2011 se déroule bien. X est de bonne humeur. Elle n'a pas vu sa mère depuis septembre 2010. Elle accepte d'appeler sa mère "maman" à condition de ne pas le dire à son père, car elle n'aura pas sa surprise.
La 2 e visite, le 15 février 2011, est plus difficile. Il n'y a pas vraiment de contact physique et une distance s'installe entre la mère et la fille. [ 30 ] La 3 e visite qui a lieu fin février est très difficile. Le père, lorsqu'il reconduit X au centre jeunesse, tente de la rassurer en lui disant que tout ira bien et qu'il sera à proximité. [ 31 ] En début de visite, elle ne veut pas voir sa mère. Après quelques minutes, elle pleure et remet à sa mère quelques dessins qui ne sont pas très flatteurs envers elle.
Après 22 minutes, l'enfant verbalise qu'elle veut s'en aller chez elle et on doit alors mettre fin à cette visite. [ 32 ] Durant la visite, la mère est adéquate et adopte une attitude neutre vis-à-vis de sa fille qui la rejette. [ 33 ] Madame [intervenante 1] raconte qu'à la fin de cette visite X affirme qu'elle va dire à son père qu'elle a réussi à pleurer et à faire une crise. Lorsque le père vient chercher X, il croise la mère par pur hasard.
Le témoin remarque toute l'hostilité qui se dégage de lui à la seule vue de la mère. [ 34 ] Dans son témoignage, le père minimise sa réaction en précisant qu'il en voulait à la mère qui était en retard tout en niant avoir pu inciter l'enfant à faire une crise. [ 35 ] Aucun contact mère/enfant n'a lieu du 27 janvier 2012 au 23 mars 2012 pour toutes sortes de raisons dont la principale provient de l'anxiété de la mère à l'idée d'avoir à se rendre au domicile du père pour chercher l'enfant. [ 36 ] Le 22 mars 2012, le Tribunal ordonne que le transport lors des contacts mère/enfant soit organisé par la directrice. [ 37 ] X reconnaît "être toute mélangée" et "avoir une vie compliquée" .
Elle admet aussi avoir mentionné à d'autres enfants "vouloir mourir" . Elle confie sa tristesse à la directrice. [ 38 ] La mère, qui a donné naissance à un quatrième enfant en avril 2012, reconnaît en outre avoir des difficultés dans le lien qu'elle a avec X. Sa fille parfois s'isole et ne recherche pas le contact avec elle. [ 39 ] De son côté, le père a de la difficulté à demeurer serein afin de dédramatiser les situations et les verbalisations de l'enfant.
Il a beaucoup de difficultés à ne pas faire paraître ses émotions devant sa fille. [ 40 ] Le Tribunal entend aussi [intervenante 2], l'intervenante de la directrice qui est présente actuellement auprès de la famille. [ 41 ] Les contacts sont toujours difficiles et l'intervenante a dû jouer un rôle actif afin d'expliquer à l'enfant, en lieu et place de la mère, les raisons pour lesquelles la mère s'est absentée quelques mois de sa vie en début 2012. [ 42 ] Pour la mère, tout devient une source d'anxiété.
Elle a peur de ne pas bien faire les choses avec sa fille. [ 43 ] Le père demeure toujours incapable de donner à sa fille la permission d'être bien avec sa mère. Ses propos, sans le vouloir, ne sont pas rassurants pour l'enfant. Il est très envahi par la situation.
Il est encore au stade où il s'interroge sur la pertinence des contacts mère/enfant. [ 44 ] Selon le témoin, le père doit prendre position et rassurer son enfant. [ 45 ] C'est pourquoi, selon la directrice un déplacement de l'enfant en famille d'accueil permettrait d'avoir accès à l'enfant, de permettre et faciliter l'investissement de l'enfant dans chaque milieu, de dédramatiser la situation et de travailler plus adéquatement avec
les parents. [ 46 ] Le témoin reconnaît tout de même que la clé pour la réussite d'un déplacement de l'enfant en famille d'accueil demeure le rôle qu'acceptera de jouer le père auprès de l'enfant si ce déplacement est ordonné par le Tribunal. 2) Les témoins du père [ 47 ] À la demande du père, le Tribunal entend madame D, qui était enseignante de X l'an passé et qui affirme que l'enfant fonctionnait bien sur le plan scolaire tout en étant tourmenté par les difficultés vécues par la mère. [ 48 ] Le Tribunal entend également madame E qui a suivi X en orthopédagogie de décembre 2010 à mars 2011.
Elle atteste que le père a participé à ce suivi en assistant à une rencontre, ce qui est plutôt rare. À une occasion, X s'est confiée à elle, en pleurant, lui disant ne voulant pas voir sa mère qui était méchante avec elle. [ 49 ] Madame F est la conjointe du père depuis le 23 mars 2005. L'enfant est avec eux depuis août 2010.
Ses deux enfants de 12 et 14 ans, nés d'une première union, vivent aussi avec eux. [ 50 ] Madame F confirme le refus de X de voir sa mère y compris depuis mars 2012 alors qu'elle voyage avec un transport organisé par la directrice. [ 51 ] X parle de ses peurs et de ses craintes que lui transmet sa mère. Selon le témoin, X est sociable, souriante et énergique.
Elle mentionne que sa mère n'est pas gentille avec elle. [ 52 ] En contre-interrogatoire, elle confirme que X l'appelle "maman", mais qu'il s'agit d'une initiative de l'enfant. [ 53 ] Puisque la relation entre le milieu du père et de la mère est inexistante, c'est X qui sert de courroie de transmission malgré son jeune âge. [ 54 ] Le père insiste pour dire au tribunal qu'il n'a rien fait, que rien n'est de sa faute et qu'il encourage sa fille à voir sa mère.
Pour lui, il n'y a pas d'aliénation parentale. [ 55 ] Pourtant, il admet dire à sa fille "ça sera pas si grave que ça, ça va bien aller" , "je suis toujours là", "je ne suis pas loin", inquiète-toi pas tu n'es pas en danger" . [ 56 ] Il affirme qu'il est d'accord à ce que X appelle sa mère "maman". L'enfant, de son côté, ne veut pas que son père sache qu'elle appelle sa mère "maman". [ 57 ] À la fête des mères, X n'a pas appelé sa mère. Il n'a rien fait, ni pour, ni contre, estimant que c'était la décision de l'enfant.
D) Les experts [ 58 ] Le Tribunal entend deux experts. L'une est psychologue et procède sur demande de la directrice à l'évaluation psychologique de l'enfant. Cette expertise sera produite par le père étant donné que les recommandations qu'elle contient ne sont pas celles préconisées par la directrice. L'autre expert est travailleuse sociale. Elle œuvre au sein des centres jeunesse, précisément au service d'évaluation psychosociale qui exécute les ordonnances d'expertise provenant de la Cour Supérieure en matière de garde d'enfants et de droit d'accès.
Elle a agi dans le cadre du litige qui oppose les parents devant la Cour Supérieure. Son rapport est produit par la mère. [ 59 ] Ces deux expertes procèdent au moyen d'une démarche et au moyen d'instruments différents. Elles entendent une
partie de la preuve et malgré des recommandations opposées, leurs observations finales sont plus nuancées. 1) La psychologue [ 60 ] Madame Claire G est psychologue. [ 61 ] À la demande du centre jeunesse, elle procède à l'évaluation psychologique de l'enfant à la fin mars 2011 au moyen d'une entrevue clinique et de tests projectifs. [ 62 ] Elle s'est aussi entretenue avec le père qui ne manque pas de lui préciser ce qui suit : o L'enfant veut pas voir sa mère; o Elle a déjà voulu s'enfuir de chez la mère; o La mère dit qu'elle n'aura pas l'enfant o L'enfant ne sait pas qu'il n'est pas son père biologique; o Et, de façon contradictoire : l'enfant ne croit pas qu'il n'est pas le père; o L'enfant appelle la conjointe du père "maman" et la conjointe (
C) accepte très bien cela; o L'enfant appelle sa mère "A " ou la "vache"; o L'enfant affirme que c'est la faute de sa mère si elle doit être évaluée;
[ 63 ] En entrevue clinique, madame G constate que le message de l'enfant est le sien. Ce message est incarné et son discours n'est pas préparé. Elle a décidé d'habiter chez son père, c'est tout. [ 64 ] Selon la psychologue, X a vécu une forme de traumatisme en étant l'objet de rejet affectif de la part de sa mère. Ce rejet elle le perçoit nettement dans le résultat des tests projectifs, sans tenir pour avéré ce que lui révélait la documentation de la directrice. [ 65 ] Selon madame G, afin de survivre à ce traumatisme, l'enfant a dû se réfugier chez son père et y faire son nid à tout prix.
Il n'est donc pas étonnant selon elle qu'elle s'identifie au milieu paternel et à tout ce qu'il représente. [ 66 ] Sur sa vie affective, la psychologue écrit : « X lutte contre la peur pour son intégrité physique et la terreur que suscite la figure maternelle intériorisée » .
Elle s'est « développée en percevant la figure maternelle comme étant sadique, c'est-à-dire comme prenant du plaisir à lui faire peur et à la faire souffrir » et « pour se défendre contre ce vécu perceptuel particulièrement angoissant, X procède à un clivage massif des figures objectales qui l'entourent » . [ 67 ] Aussi, selon ce clivage, l'enfant perçoit son père comme représentant la perfection et tout ce qui est bon pour elle.
Pourvu de limites intellectuelles révélées par l'évaluation cognitive, X « ne peut plus faire preuve de jugement vis-à-vis ses perceptions de la figure paternelle » . [ 68 ] N'excluant pas que les perceptions de l'enfant soient celles-là mêmes qui sont véhiculées par le père, madame G n'en affirme pas moins que l'enfant a une peur réelle de sa mère et que cette peur repose sur le vécu réel de cet enfant depuis sa naissance. [ 69 ]
Malgré le recours à ce moyen de défense – le clivage – l'enfant persiste tout de même selon l'expert, à tenter de se rapprocher de sa mère. Elle en devient consciente, et alors elle supprime tout élan dans ce sens, brimant aussi une
partie de sa réalité affective. [ 70 ] Madame G exprime en outre l'hypothèse que cette situation complexe se cristallise chez X fragilisant le développement de sa personnalité. [ 71 ] Madame G en outre exclut l'hypothèse de l'aliénation parentale du moins au sens clinique, tout au plus, le père alimente quasiment de façon involontaire les perceptions de sa fille, lesquelles sont bien ancrées ayant un fondement réel chez l'enfant. [ 72 ] Ce faisant, elle reconnaît tout de même que X peut être placée en position de conflit de loyauté. [ 73 ] À l'époque de la rédaction de son rapport, madame G préconisait la diminution des contacts de la mère.
Vu la déposition des intervenantes de la directrice qui font état que des contacts positifs ont lieu entre la mère et l'enfant, il n'y a donc plus lieu, selon elles, de diminuer les contacts mère/enfant. [ 74 ] Sa recommandation principale, soit le maintien de X chez son père, demeure, au risque, si elle n'est pas appliquée, de déstabiliser l'enfant et de compromettre davantage son développement. [ 75 ] Madame G qualifie X d'enfant malade qui doit absolument être en contact avec ses deux parents.
On doit lui donner la possibilité de s'investir vis-à-vis de ses deux parents. [ 76 ] Le père est-il en mesure d'encourager cette démarche? Elle ne peut répondre à cette question puisque monsieur B n'a pas été évalué psychologiquement. [ 77 ] L'enfant du moins doit être autorisée "psychologiquement" par son père à avoir une relation avec sa mère. Saura-t-il le faire? Elle ne peut répondre à cette question. 2) La travailleuse sociale [ 78 ] Le Tribunal entend aussi madame [intervenante 3], travailleuse sociale. Sa démarche habituelle consiste à rencontrer chaque
partie (père, mère, enfant) individuellement. Ensuite, elle voit l'enfant en présence de chacun de ses parents. [ 79 ] Selon madame [intervenante 3], l'enfant a un discours emprunté.
À l'occasion de la rencontre qu'elle a avec l'enfant et son père, X lui montre un album de photos de son père et d'elle-même, en prenant soin de préciser que « cela prouve que ce n'était que mon père qui s'occupait de moi ». [ 80 ] Toutefois, l'aliénation parentale qui semble bien cristallisée au niveau du discours ne s'est pas propagée aux comportements de l'enfant, ce qui est constater lorsqu'on éloigne X de son père pour la rapprocher de sa mère. [ 81 ] La rencontre tenue avec X et sa mère le 12 mars 2011 permet de constater que l'enfant est enthousiasme à l'idée d'être avec sa mère dans des lieux qu'elle n'a pas vus depuis août 2010.
Rien ne clochait et aucune terreur et peur n'habite l'enfant. [ 82 ]
Malgré que l'enfant présente la presque totalité des symptômes reconnus d'aliénation parentale, on ne fait pas face à une situation proprement dite d'aliénation parentale. [ 83 ] Selon le témoin, jusqu'à ce jour, la relation de X avec sa mère est suffisamment forte pour empêcher le père d'imprégner sa fille de comportements aliénants. [ 84 ] Selon elle, le père tente d'y arriver non pas uniquement de façon verbale, mais par les propres limites qu'il impose à sa fille en retirant à la mère son statut de maman. [ 85 ] Or, si le père réussit dans sa quête d'aliéner la mère, la relation fille/mère sera irrémédiablement atteinte. [ 86 ] En somme, le père ne fait rien pour présenter la mère de façon positive à sa fille.
Dans le contexte de l'entrevue père/fille,
l'enfant rapporte que des propos négatifs concernant sa mère. Plusieurs de ces propos proviennent de son père. [ 87 ]
Malgré qu'elle pleure à l'idée de se rendre chez sa mère, elle accepte de voyager dans l'automobile du témoin. Ce "transport neutre" aura eu le résultat de faire descendre de façon significative l'anxiété chez l'enfant. Elle parle alors positivement de sa mère, son conjoint et sa fratrie. [ 88 ] Elle appelle sa mère "maman" de façon toute naturelle et manifeste qu'elle s'ennuie de ce milieu, de son école et aussi de ses amis. [ 89 ] En conclusion, selon l'expert, le père agirait sciemment afin qu'une dynamique d'aliénation parentale s'installe.
À preuve, les verbalisations de l'enfant à madame [intervenante 1], ainsi qu'à madame H, responsable de la famille d'accueil qui a supervisé deux visites. [ 90 ] Pour madame [intervenante 3], un retour de X chez la mère serait souhaitable accompagné d'une panoplie de services d'aide. [ 91 ] Dans l'éventualité où la mère maintient sa position qui est celle de la directrice, le choix serait difficile entre le maintien chez le père ou le placement en famille d'accueil, tout en admettant que le placement en famille d'accueil, avec ses impacts possibles, ait l'avantage d'éloigner l'enfant des tentatives aliénantes de son père.
E) Le droit [ 92 ] La Directrice de la protection de la jeunesse recherche une déclaration de compromission au motif de mauvais traitements psychologiques [1] : « Sécurité ou développement compromis. 38. Pour l'application de la présente loi, la sécurité ou le développement d'un enfant est considéré comme compromis lorsqu'il se retrouve dans une situation d'abandon, de négligence, de mauvais traitements psychologiques, d'abus sexuels ou d'abus physiques ou lorsqu'il présente des troubles de comportement sérieux. … Interprétation: On entend par: mauvais traitements psychologiques
c) mauvais traitements psychologiques : lorsque l'enfant subit, de façon grave ou continue, des comportements de nature à lui causer un préjudice de la part de ses parents ou d'une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation. Ces comportements se traduisent notamment par de l'indifférence, du dénigrement, du rejet affectif, de l'isolement, des menaces, de l'exploitation, entre autres si l'enfant est forcé à faire un travail disproportionné par rapport à ses capacités, ou par l'exposition à la violence conjugale ou familiale. [ 93 ] Elle demande en outre à
titre de mesures applicables l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil pour une durée de six mois. [ 94 ] Afin de résoudre cette question, le Tribunal reproduit les dispositions suivantes de la
Loi sur la protection de la jeunesse [2] :
Article 3 : « Les décisions prises en vertu de la présente loi doivent l'être dans l'intérêt de l'enfant et dans le respect de ses droits. Sont pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l'enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa situation. »
Article 4 : Toute décision prise en vertu de la présente loi doit tendre à maintenir l'enfant dans son milieu familial. Lorsque, dans l'intérêt de l'enfant, un tel maintien dans son milieu familial n'est pas possible, la décision doit tendre à lui assurer, dans la mesure du possible auprès des personnes qui lui sont les plus significatives, notamment les grands-parents et les autres membres de la famille élargie, la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge et se rapprochant le plus d'un milieu familial.
De plus, l'implication des parents doit toujours être favorisée dans la perspective de les amener et de les aider à exercer leurs responsabilités parentales. Lorsque, dans l'intérêt de l'enfant, le retour dans son milieu familial n'est pas possible, la décision doit tendre à lui assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge de façon permanente. [ 95 ] Le Tribunal a déjà eu l'occasion d'appliquer ces deux dispositions de la loi qui forment un tout [3] .
Il croit utile de reproduire l'extrait suivant : [90] De plus, si cette obligation, une fois remplie, amène un constat d'échec vis-à-vis l'exercice par les parents de leurs responsabilités parentales, alors dans ce cas, toute décision à l'égard de cet enfant doit d'abord tendre à lui assurer dans la mesure du possible auprès
des personnes qui lui sont les plus significatives notamment les grands-parents et les autres membres de la famille élargie, la continuitédes soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge et se rapprochant le plus d'un milieufamilial. [91] Ce n'est qu'après avoir mis de côté soit le retour dans le milieu familial proprement dit, soit le placement auprès des personnesles plus significatives pour l'enfant, qu'une alternative de placement dans un autre milieu situé en dehors de la sphère familiale ousignificative devra être examinée. […] [93] Le raisonnement qui précède constitue un chemin obligé pour le Tribunal, qui n'a nullement pour effet de le dispenser, d'utiliserle critère de l'intérêt de l'enfant afin de déterminer en les examinant dans l'ordre, le milieu de vie le plus approprié pour l'enfant. […] [96] Le Tribunal considère donc que les dispositions des articles 3 et 4 forment un tout et qu'il se doit de les examiner et de les liredans leur ensemble en se servant de la notion de l'intérêt de l'enfant tel un prisme que le guidera dans la détermination du milieu de vie leplus approprié pour cet enfant. [96] Le Tribunal doit donc se demander si le maintien de X auprès de l'un ou l'autre de ses parents est possible. [97] À défaut, la décision du Tribunal doit tendre à lui assurer, dans la mesure du possible auprès des personnes qui leurs sont lesplus significatives, notamment les grands-parents et les autres membres de la famille élargie, la continuité des soins et la stabilité desliens et des conditions de vie appropriées à leurs besoins et à leur âge en se rapprochant le plus d'un milieu familial de façon permanente. [98] Ce n'est qu'après avoir franchi ces étapes que le Tribunal doit considérer l'opportunité de confier l'enfant à une famille d'accueilà la lumière de son intérêt. [99] Le Tribunal croit aussi utile de reproduire certains extraits d'arrêts rendus par la Cour Suprême du Canada : « En dernière analyse, lorsqu'il prend en considération le meilleur intérêt, c'est à bon plutôt qu'à mauvais escient que le jugefera montre de pragmatisme et appréciera les forces et les faiblesses respectives des parties ainsi que les limites de naturehumaine.
Ce qui aussi équivaut simplement à reconnaître que le mieux est parfois l'ennemi du bien.[4] » « L'enfant doit être au centre des préoccupations des tribunaux, car se sont des droits qui sont en jeu, et non pas ceux desparents[5]. « La primauté de l'intérêt de l'enfant sur les droits parentaux pour ce qui est de la protection de l'enfant a valeur d'axiome dansla jurisprudence. Comme l'a fait observer le juge Daley dans Children’s Aid Society of Halifax c. S.F. (NS FC),[1992], 110 N.S.R. (2d) 159 (Trib. fam.)[6] »
« [traduction] Les lois relatives au bien-être des enfants favorisent l’intégrité de la famille, mais uniquement dans descirconstances où l’enfant sera protégé. Lorsque la protection prévue par la Loi ne peut être assurée au sein de sa famille,quelque bien intentionnée que soit celle-ci, l’enfant devra être protégé hors du cadre familial. »
F) Analyse [100] Le Tribunal retient de la preuve d'experts que l'enfant doit maintenir une relation avec ses deux parents. On doit lui donner lapossibilité de s'investir à l'égard de ses deux parents, ce que la situation actuelle ne permet pas. [101] Dans sa déposition, le père répète inlassablement qu'il n'a rien fait. Voilà tout le problème de ce dossier.
Le père n'est pas enmesure d'encourager un lien normal entre l'enfant et sa mère. [102] Il importe peu de savoir, comme le dit madame G, que l'enfant a forgé son message par suite du traumatisme ayant suivi le rejetaffectif de sa mère ou bien comme le prétend madame [intervenante 3] que l'enfant a un discours emprunté suite à un agir volontaire etréfléchi du père. [103] Les deux expertes se rejoignent lorsque Madame G mentionne que la situation qu'elle a identifiée, qui est complexe, secristallise, fragilisant le développement de l'enfant et lorsque Madame [intervenante 3] affirme que tout semble bien cristallisé dans lediscours, mais que rien ne s'est encore propagé aux comportements de l'enfant. [104] Il n'est peut-être pas trop tard. [105] D'autant que madame [intervenante 3] a eu la possibilité d'évaluer l'enfant en présence de chacun de ses parents, et de fait, elle aconstaté, tout comme les intervenantes de la directrice, que lorsque l'on éloigne X de son père, pour la rapprocher de sa mère, elle devientplus ouverte à la poursuite de sa relation avec sa mère. [106] Le Tribunal constate, avec beaucoup de déceptions, que son ordonnance d'août 2010 qui confiait l'enfant à son père, dans laperspective que X soit accompagnée suite à un rejet affectif de la part de sa mère, a plutôt précipité l'enfant dans une détressepsychologique qui nécessite, aujourd'hui, selon la directrice qu'elle soit retirée de son milieu familial actuel pour être confiée à un milieuneutre, mais étranger. [107] Cette enfant, bientôt âgée de neuf ans, aura vécu depuis quelques années, si ce n'est une situation d'aliénation parentale, unconflit de loyauté tellement important qu'elle nécessite de l'aide intensive.
[ 108 ] Le père a voulu donner à sa fille ce qu'il pouvait lui donner, en bref ce qu'il possédait, ce qui inclut tout le ressentiment envers la mère. [ 109 ] Aujourd'hui, il doit venir à l'évidence que la situation ne peut perdurer et que l'intérêt de sa fille est de rétablir un équilibre dans sa vie affective. [ 110 ] Le père fait
partie de la solution et le Tribunal espère qu'il participera, comme on s'y attend d'un père, à la guérison de sa fille. [ 111 ] Le Tribunal conclut que de maintenir l'enfant chez l'un ou l'autre de ses parents, actuellement du moins, ne permettrait pas une réponse à ses besoins. Bien au contraire, cela causerait une aggravation des dommages déjà constatés.
Ce maintien est donc impossible. [ 112 ] Par ailleurs, la preuve ne permet pas d'identifier les personnes significatives pour l'enfant qui auraient été en mesure de lui assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à elle. [ 113 ] Bien qu'un déplacement dans un milieu d'accueil comporte son lot d'inconvénients, une lecture fidèle de l'intérêt de l'enfant amène le Tribunal à conclure qu'un milieu neutre saura favoriser le développement futur de X, le rétablissement d'une relation saine avec sa mère et le travail souhaitable avec le père et la mère. [ 114 ] Pour ces motifs, le Tribunal : [ 115 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 116 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont toujours compromis; [ 117 ] ORDONNE que l'enfant soit hébergée en famille d'accueil pour une période de six mois; [ 118 ] ORDONNE que les parents participent activement aux mesures ordonnées; [ 119 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de six mois; [ 120 ] ORDONNE que les contacts entre les parents et l'enfant s'effectuent selon entente entre les parties et à défaut d'entente, à raison d'une fin de semaine sur deux pour chacun des parents, du vendredi 16 h au dimanche 19 h; [ 121 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées; __________________________________ GILBERT LANTHIER, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Me Caterine Caron Procureure de la directrice Me Karine Poissant Procureure de l’enfant Date d’audience : 14 novembre 2011, 21 novembre 2011, 13 juin 2012
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