2016 QCCQ 9377, 2016 QCCQ 9377
Opinion
LSJPA — 1614 2016 QCCQ 9377 JB4339 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 700-03-016502-113 DATE : 7 janvier 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ÉLAINE BOLDUC, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c. X né le [...] 1994 Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents interdit de publier le nom d’un adolescent ou d’un enfant ou tout autre renseignement de nature à révéler soit qu’il a fait l’objet de mesures prises sous le régime de cette loi, soit qu’il a été victime d’une infraction commise par un adolescent ou a témoigné dans le cadre de la poursuite d’une telle infraction, sauf sur ordonnance judiciaire.
Quiconque contrevient à ces dispositions est susceptible de poursuite pénale (art. 75, 110 (1) , 111 (1) et 138 L.S.J.P.A.). [ 1 ] L'accusé subit son procès sous un chef d'accusation lui reprochant un délit de fuite ayant entraîné des lésions corporelles à madame Guylaine Dupré, soit l'acte criminel prévu à l' article 252(1.2) du Code criminel . [ 2 ] Le procès a lieu le 23 septembre 2015. Les parties ont convenu de procéder par admissions.
Ainsi, le ministère public a déposé, avec le consentement de la défense, les documents suivants pour valoir preuve : - Le précis des faits dans le dossier SJM-110927-0832; - Un rapport complémentaire; - La déclaration statutaire de madame Guylaine Dupré (victime); - La déclaration statutaire de madame Katia Fleuranville (témoin); - La déclaration statutaire de madame Mireille Sarrazin (témoin); - La déclaration statutaire de monsieur Steve Langevin (témoin);
- La déclaration statutaire de madame Marie-France Juteau (témoin); - Le rapport médical concernant madame Guylaine Dupré. [ 3 ] La poursuite a également apporté deux précisions au contenu de la preuve documentaire, soit : - que le transport par autobus du Centre Marchand, à Saint-Jérôme, jusqu'à la Passerelle, à Lachute, avait débuté en août et non en septembre, tel qu'indiqué au rapport complémentaire; - qu'au moment de l'accident, l'accusé était effectivement médicamenté. [ 4 ] La défense a par la suite fait entendre l'accusé, puis le Docteur Louis Morrissette, expert en psychiatrie.
Elle reconnaît que l'accusé a bien quitté les lieux de l'accident mais allègue qu'il a agi ainsi parce qu'il a paniqué et non pour se soustraire à sa responsabilité, civile ou criminelle. [ 5 ] À
titre de contre-preuve, le Ministère public a fait témoigner le Docteur Pierre Rochette, également expert en psychiatrie. LES FAITS [ 6 ] Le 27 septembre 2011, la victime, madame Guylaine Dupré, se rend au travail. Elle stationne sa voiture sur la rue Latour à Saint-Jérôme et entreprend de franchir la distance qui la sépare de son lieu de travail à la marche. Elle s'arrête à l'intersection des rues Latour et Melançon, active le mécanisme pour obtenir une priorité piétonnière et attend le signal. [ 7 ] L'accusé, quant à lui, est à bord de son véhicule automobile.
Il circule sur la rue Latour et s'immobilise à l'intersection de la rue Melançon. Il est le premier véhicule arrêté au feu de circulation. Il attend que le feu passe au vert pour tourner à gauche, vers le nord. [ 8 ] Lorsque madame Dupré aperçoit le signal de priorité piétonnière, elle s'engage sur la route et commence à traverser la rue Melançon. Au même moment, l'accusé entreprend de tourner sur cette même rue. Il heurte madame Dupré, qui roule sur le pare- brise avant de voler dans les airs et de retomber violemment au sol à l'arrière du véhicule.
Elle tombe tête première et c'est son épaule gauche qui encaisse en grande
partie le choc à l'atterrissage. Il est alors 8h05. [ 9 ] L'accusé poursuit sa route, toujours en direction nord sur la rue Melançon. [ 10 ] Plusieurs personnes sont témoins de l'accident. Monsieur Steve Langevin et madame Marie-France Juteau sont aussi dans leur voiture à la même intersection. Ils se portent immédiatement au secours de madame Dupré. [ 11 ] Madame Katia Fleuranville décide, en constatant que des gens s'occupent de la victime, de suivre l'accusé. Elle mentionne que ce dernier n'a jamais arrêté suite à l'impact, qu'il a poursuivi sa route à la même vitesse, " comme si de rien n'était ".
Elle le suit sur la rue Melançon, le klaxonne à plusieurs reprises mais sans résultat. Elle prend alors son numéro de plaque en note sur son paquet de cigarettes. [ 12 ] Rendu au Centre Marchand, l'accusé tourne dans le stationnement et gare son véhicule. Madame Fleuranville en fait de même. Elle descend de sa voiture et se dirige vers celle de l'accusé. Ce dernier sort aussi de son véhicule. Elle lui demande: " C'est toi qui a frappé la femme ? " et il répond : " Oui ". Elle l'enjoint alors de communiquer avec la police.
Elle retourne à sa voiture et signale le 911 pour rapporter qu'elle a suivi l'accusé et leur indiquer où il se trouve. Il est 8h08.
[ 13 ] À 8h15, les policiers arrivent au Centre Marchand. Madame Fleuranville leur pointe l'accusé, qui est toujours assis dans sa voiture. Il est alors en conversation avec quelqu'un sur son cellulaire. Il descend, se dirige vers les policiers et leur dit spontanément : " Mon feu était vert, je ne l'ai pas vue ". L'agent L'Espérance lui demande pourquoi il n'est pas resté sur les lieux de l'accident et l'accusé répond : " J'ai paniqué ". Il est immédiatement arrêté et détenu pour délit de fuite. Le policier qui procède à son arrestation lui enjoint de fermer son cellulaire. Après avoir identifié l'accusé et avoir procédé à une fouille
sommaire, le policier place celui-ci à l'arrière de l'auto-patrouille où il lui fait la lecture de ses droits. Il est à ce moment 8h18. [ 14 ] À 8h22, le père de l'accusé communique avec le 911 pour aviser que son fils vient de l'appeler et qu'il lui a mentionné avoir heurté une dame à un feu de circulation près de son école. Le père précise alors que son fils prend des médicaments et qu'il se dirige vers le poste de police. [ 15 ] Pendant ce temps, madame Dupré est prise en charge par les services d'urgence et conduite à l'hôpital, où elle demeure plusieurs jours.
Elle souffre de nombreuses blessures : luxation du pouce droit, déchirures ligamentaires multiples, fracture de la diaphyse proximale du péroné gauche, contusion à l'épaule gauche et nombreuses ecchymoses. LA PREUVE DE LA DÉFENSE
a) Le témoignage de l'accusé [ 16 ] L'accusé précise qu'au moment des incidents, il occupe un emploi à temps partiel chez [l’employeur A] et il fréquente l'école aux adultes à Lachute. Il explique qu'il en est à sa deuxième année à cette école, y ayant débuté sa scolarisation en février 2011, jusqu'en juin de la même année. [ 17 ] Il fait aussi état de ses problèmes de santé, de son hospitalisation dans un centre privé ( Nouveau Départ ) en mars 2010 et ce, pour une période de deux mois, en raison d'une dépression, des services à l'externe qui ont suivi durant six mois et de la médication qu'il prend depuis.
Il aborde également une autre période d'hospitalisation, de septembre 2013 à janvier 2014, au même centre privé, au cours de laquelle un diagnostic de maladie bipolaire est établi par les médecins. [ 18 ] Au moment où survient l'accident, le 27 septembre 2011, l'accusé explique qu'il est en route pour se rendre au Centre Marchand, d'où il prend l'autobus pour aller à la Passerelle à Lachute. Il explique qu'il a son permis de conduire depuis six mois et qu'il emprunte toujours le même chemin pour se rendre à l'école.
Il mentionne qu'il est " pas mal anxieux au volant et que l'idée de connaître un autre chemin, de (se) tromper, arriver en retard, ça (lui) faisait pas". [1] [ 19 ] Ce matin du 27 septembre 2011, l'accusé n'est pas en retard et il n'est pas pressé.
Il n'a d'ailleurs jamais manqué son autobus auparavant, étant toujours ponctuel (selon la preuve présentée par le Ministère public, l'autobus quitte le Centre Marchand à 8h24). [ 20 ] Il indique avoir immobilisé son véhicule à un feu rouge, à l'intersection des rues Latour et Melançon et avoir activé son clignotant pour tourner vers la gauche, pour se rendre au Centre Marchand. Il mentionne avoir aperçu une dame au coin de la rue, sur le trottoir, mais il est incapable de la décrire. Lorsque le feu est passé au vert, il s'est engagé sur la rue Melançon, " à une vitesse normale ".
Il dit qu'il n'a jamais vu la dame qui s'était avancée sur la rue, en raison du soleil, et qu'à un moment donné, il a entendu " bing bang " sur le toit de sa voiture, sans savoir ce qu'il venait de frapper. Il explique alors s'être immobilisé quinze à vingt mètres plus loin, dans le milieu de la rue, et avoir aperçu à ce moment une dame allongée au sol, auprès de laquelle se trouvaient deux ou trois personnes pour lui porter secours. [ 21 ] L'accusé explique qu'à ce moment, il était " paniqué " : R: J'ai … environ quinze (15) à vingt mètres (20
m) plus loin, j'ai arrêté ma voiture, j'ai regardé en arrière. J'étais en état de panique. Je savais pas quoi faire, j'ai … comment réagir. La seule chose qui m'est venue à l'idée, là, c'est "vas à l'école comme à
chaque matin, appelle ton père", puis c'est ça que j'ai fait. [2] [ 22 ] Et un peu plus loin, il continue son récit en décrivant comment il s'est senti en apercevant la dame couchée au sol : R: (…) Et j'ai complètement paniqué. J'avais le cœur qui débattait, j'étais angoissé, stressé, j'avais chaud.
La seule idée … la seule pensée que j'ai eue, "vas à l'école comme à chaque matin, appelle ton père", puis c'est ça que j'ai fait. [3] [ 23 ] Il répétera à plusieurs occasions durant son témoignage, tant en interrogatoire qu'en contre-interrogatoire, que la seule chose qui lui est venue en tête à ce moment était de se rendre à l'école et d'appeler son père : R: Quand j'ai … Moi, je fais souvent des paniques, là, puis j'ai paniqué totalement puis je savais pas quoi penser. Mon cerveau était "envoye, vas à l'école, appelle ton père". Il y a aucune autre chose qui m'est venue en tête. C'est comme si ça bloquait.
Il y avait juste ça, "vas à l'école, appelle ton père". [4] [ 24 ] En arrivant au Centre Marchand, à peine deux à trois minutes plus tard, il gare sa voiture et communique avec son père, à qui il annonce d'entrée qu'il vient de frapper une dame près de l'école. Son père lui conseille d'appeler les policiers, en lui indiquant qu'il va aussi les contacter, mais l'accusé n'a pas le temps de s'exécuter car déjà, ces derniers arrivent sur les lieux et procèdent à son arrestation.
b) Le témoignage du Dr Louis Morrissette [ 25 ] Le Dr Morrissette a été mandaté par la défense afin de donner son opinion sur l'état de santé mentale de l'accusé dans les instants qui ont suivi l'accident du 27 septembre 2011. [5] Afin de réaliser son expertise, il a rencontré l'accusé, de même que sa mère.
Il a également pris connaissance de plusieurs documents, notamment ceux constituant la preuve au dossier, le dossier médical de la clinique Nouveau Départ et le dossier du CHU Ste-Justine faisant état du suivi de l'accusé auprès du Dr Marier, psychiatre. [ 26 ] Durant son témoignage, le Dr Morrissette explique s'être attardé à l'histoire développementale de l'accusé.
Il décrit un enfant qui, très tôt, a démontré des signes importants d'insécurité, un enfant inquiet, pas très souple mais très routinier , très pris dans les choses qui devaient être toujours faites de la même façon, un garçon de routine, anxieux , qu'on devait réassurer constamment . [6] [ 27 ] Il a également considéré les soins qu'a reçus l'accusé en 2010 au centre Nouveau Départ , puis à compter de novembre de la même année au CHU Ste-Justine.
Le Dr Marier concluait à cette époque à un trouble d'anxiété généralisé, phobie sociale et trouble obsessif compulsif, de même qu'à une dépression majeure sans éléments psychotiques en rémission . [7] [ 28 ] Au sujet des événements du 27 septembre 2011, le Dr Morrissette mentionne ceci : R: Donc quand on parle de ce qui est arrivé le vingt-sept (27) septembre deux mille onze (2011), on doit faire référence à ses traits anxieux de longue date, à une certaine rigidité cognitive, difficulté à changer sa routine, puis il le décrit.
Ce qu'il… les symptômes qu'il décrit de avoir chaud, cœur qui bat vite, être omnibulé, avoir une seule pensée, c'est un symptôme typique de… d'un état de panique. C'est les symptômes physiques d'un état de panique. Je ne dis pas qu'il a un trouble panique, parce qu'il y en a… c'est arrivé après un incident puis il y en a pas d'autres avant, pas d'autres après, donc… , mais à ce moment-là… Il l'explique bien. Alors ce qu'il a dit ce matin, c'est ce qu'il m'avait expliqué, c'est-à-dire "je l'ai vue, il y avait des gens à côté d'elle. La seule chose que j'ai pensé c'est "vas te stationner, appelle ton père.
Vas te stationner, appelle ton père". Pour lui, il y a pas d'autre option. Il voit qu'elle est… quelqu'un s'en occupe. Il sait pas à quel point elle est blessée, la dame, mais c'est le réflexe qu'il a.
Donc la question qu'on m'a posée c'est est-ce que le réflexe qu'il a eu, parce que c'est un réflexe, mais c'est un mauvais réflexe, on en conviendra socialement, mais est-ce que le réflexe qu'il a eu est-ce que ça fait… est-ce que c'est lié à un problème de maladie mentale en phase aiguë? La réponse c'est non. C'est relié à ce qu'il est comme personne, comment il réagit devant les imprévus, les choses qui sont pas comme à l'habitude.
Moi, j'ai pas à juger si c'est un bon réflexe ou un mauvais, mais ça se comprend dans ce qu'il est comme personne à ce moment- là . [8] [ 29 ] Ainsi, au terme de son évaluation, le Dr Morrissette conclut que l'accusé présente des traits de personnalité qui le rendent vulnérable lors de situations imprévues et que le 27 septembre 2011, suite à l'impact, dans cette courte période de panique, il avait perdu son jugement usuel . [9] LA CONTRE-PREUVE DU MINISTÈRE PUBLIC - Le témoignage du Dr Pierre Rochette [ 30 ] Le Dr Rochette a été mandaté par la poursuite afin de déterminer si, au moment des événements, l'accusé était dans un état tel (panique) qui l'empêchait d'avoir l'intention minimale requise pour commettre l'infraction de délit de fuite. [10] [ 31 ] Durant son témoignage, il précise en arriver, à peu de choses près, à la même évaluation de la situation que le Dr Morrissette.
Il mentionne toutefois ne pas partager sa vision quant à la réaction de l'accusé. Selon lui, l'état de panique dans lequel ce dernier s'est retrouvé le 27 septembre 2011 n'avait pas atteint une intensité telle qu'elle pouvait l'empêcher de distinguer entre le bien et le mal, le réel et l'irréel, le légal de d'illégal et par le fait même n'empêchait pas la formulation de l'intention minimale à la commission de l'infraction . [11] [ 32 ] Voici ce que le Dr Rochette mentionne durant son témoignage : R: Il y a… il y a différentes façons de réagir à des événements fâcheux tel que frapper quelqu'un avec son automobile.
On s'attend du bon citoyen à ce qu'il s'arrête, qu'il prête main-forte, mais c'est sûr que certaines personnes vont… il y a des antisociaux qui pourraient s'en aller parce qu'ils en ont rien à foutre, mais ça c'est une catégorie… tous les deux (2), docteur Morrissette et moi, on est loin de là, on n'a pas affaire à quelqu'un d'antisocial, mais on a plutôt affaire à quelqu'un qui a pas su quoi faire, malheureusement, qui a pas fait la… la bonne chose, mais qui est allé chercher de l'aide, mais un peu trop tard et un peu trop loin. [12] [ 33 ] Par la suite, à une question de Me Perras, pour la défense, le Dr Rochette ajoute ceci : Q: À huit heures vingt-deux (8h22), il y a eu… il y a le père qui appelle les policiers, donc il a déjà parlé avec son fils.
Est-ce que pour vous, qu'on se rende à un endroit familier, là, moi j'appelle ça de la sécurité dans la routine, on se rend à l'endroit où on est… on se sent plus sécure, on téléphone à notre père, est-ce que c'est l'attitude de quelqu'un qui veut échapper à ses responsabilités ?
R: Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites… bien, que avez pas dit mais que vous amenez en question, et je vais être d'accord avec ma propre réponse, c'est-à-dire que il y a pas… on… monsieur n'est pas un antisocial, monsieur est pas un mauvais citoyen, monsieur est pas quelqu'un qui a une intention criminelle, mais il a mal réagi au moment des faits. [13] LA QUESTION EN LITIGE
[ 34 ] En l'espèce, il s'agit de déterminer s'il a été démontré hors de tout doute raisonnable que c'est dans l'intention d'échapper à toute responsabilité civile ou criminelle que l'accusé a omis de s'arrêter suite à l'accident, de donner ses nom et adresse, et de porter secours à la victime. L'ANALYSE [ 35 ] D'entrée de jeu, il importe de rappeler qu'il appartient au ministère public d'établir hors de tout doute raisonnable la culpabilité de l'accusé. [ 36 ] L'
article 252 du Code criminel prévoit ce qui suit : 252.
(1) Défaut d'arrêter lors d'un accident – Commet une infraction quiconque, ayant la garde, la charge ou le contrôle d'un véhicule, d'un bateau ou d'un aéronef, omet dans l'intention d'échapper à toute responsabilité civile ou criminelle d'arrêter son véhicule , son bateau ou, si c'est possible, son aéronef, de donner ses nom et adresse, et lorsqu'une personne a été blessée ou semble avoir besoin d'aide, d'offrir de l'aide, dans le cas où ce véhicule, bateau, ou aéronef est impliqué dans un accident :
a) soit avec une autre personne;
b) soit avec un véhicule, un bateau ou un aéronef; (…) [ 37 ] Ainsi, cette infraction en est une d'intention spécifique. Le Tribunal doit en conséquence être convaincu hors de tout doute raisonnable que l'accusé a omis de s'arrêter, de donner ses nom et adresse et de porter assistance à la victime, dans le but précis de se soustraire à toute responsabilité civile ou criminelle. [ 38 ] L' article 252(2) du Code criminel prévoit que lorsque l'accusé omet de s'arrêter suite à un accident, il est présumé, en l'absence de toute preuve contraire, avoir agi ainsi afin d'échapper à sa responsabilité.
Cette présomption peut cependant être repoussée par l'accusé s'il parvient à soulever un doute raisonnable quant à son intention. [ 39 ] Dans la présente affaire, le Tribunal a entendu l'accusé qui est venu expliquer les motifs qui l'ont amené à quitter les lieux de l'accident. Il précise avoir paniqué et n'avoir eu en tête à ce moment qu'une seule chose : se rendre au Centre Marchand et communiquer avec son père. Rien dans la preuve ne permet d'écarter ses explications.
Au contraire, plusieurs éléments viennent les appuyer, notamment : - le fait que l'accusé se soit rendu directement à l'école suite à l'impact : rien dans la preuve ne permet de constater qu'il a quitté les lieux en trombe, ni qu'il a tenté d'emprunter d'autres chemins.
Il a continué de circuler sur la rue Melançon, jusqu'au Centre Marchand, sans dévier de sa route; - le fait qu'il soit arrivé au Centre Marchand quelques minutes à peine après l'accident : celui-ci a eu lieu à 8h05 et le témoin Fleuranville a communiqué avec les policiers dès 8h08, alors que l'accusé venait de garer sa voiture dans le stationnement du Centre Marchand; - le fait que l'accusé n'ait pas tenté de cacher ce qui venait de se passer, tant auprès de madame Fleuranville, que des policiers, lorsque ces personnes l'ont questionné; - le fait qu'il ait effectivement communiqué avec son père dès son arrivée au Centre Marchand, à qui il a spontanément mentionné qu'il venait de frapper une dame sur la rue, près de l'école.
[ 40 ] Les deux experts qui ont rendu témoignage au cours du procès s'entendent pour dire que l'accusé n'est pas un individu antisocial, qui se foutait, suite à l'accident, des conséquences s'y rattachant.
Ils s'entendent également pour dire qu'à ce moment, l'accusé était en situation de panique, mais qu'il ne souffrait pas d'une maladie mentale pouvant être associée à un trouble panique . [ 41 ] Ils ne s'entendent cependant pas sur l'impact qu'a eu cet état de panique sur la décision prise par l'accusé de quitter les lieux de l'accident, le Dr Morrissette estimant que celui-ci lui a fait perdre son jugement usuel et le Dr Rochette concluant qu'il n'empêchait pas la formulation de l'intention de se soustraire à toute responsabilité. [ 42 ] Reste donc à déterminer si la preuve présentée par l'accusé constitue une preuve contraire qui permet de repousser la présomption édictée à l' article 252(2) du Code criminel .
Comme le rappelle le juge Paul Chevalier, la jurisprudence s'entend pour dire que face à une telle présomption, l'accusé n'a qu'à soulever un doute raisonnable dans l'esprit du Tribunal, à apporter une preuve que le Tribunal ne doit pas nécessairement croire mais qu'il doit considérer plausible, pouvant raisonnablement être vraie . [14] [ 43 ] Dans la présente affaire, l'accusé est venu décrire comment il s'est senti après avoir constaté qu'il venait de frapper madame Dupré : il avait des palpitations cardiaques, il était angoissé, stressé, il avait chaud.
Il explique que son cerveau ne lui disait qu'une seule chose : " Vas à l'école et appelle ton père ". Il précise que c'était comme si ça bloquait dans sa tête. [ 44 ] À de nombreuses reprises durant son témoignage, l'accusé est venu répéter que la seule chose qui lui est venue à l'idée suite à l'impact était de se rendre au Centre Marchand et de communiquer avec son père. Il l'a également mentionné aux deux experts. Et dans les faits, c'est ce qui s'est passé.
À peine trois minutes après l'accident, la preuve démontre qu'il était effectivement à cet endroit, en conversation avec son père. [ 45 ] Le Tribunal estime qu'il doit évaluer cette situation en gardant à l'esprit les caractéristiques propres à l'accusé, telles que décrites particulièrement par le Dr Morrissette. Il s'agit d'un jeune homme insécure, anxieux, pour qui la routine est essentielle. Il est également très sensible aux imprévus et il a besoin d'être rassuré constamment.
Bien qu'au moment des incidents, il fréquentait l'école et occupait un emploi à temps partiel, il était également suivi par le Dr Marier du CHU Ste-Justine en lien notamment avec un diagnostic de trouble d'anxiété généralisé. [ 46 ] En ayant en tête cette description, le Tribunal considère plausible les explications fournies par l'accusé, explications qui, rappelons-le, sont appuyées par la preuve présentée. [ 47 ] Ainsi, à la lumière de l'ensemble de la preuve entendue, le Tribunal conclut qu'il n'a pas été prouvé hors de tout doute raisonnable qu'au moment de quitter les lieux de l'accident ce 27 septembre 2011, l'accusé avait l'intention spécifique de se soustraire à toute responsabilité, civile ou criminelle. [ 48 ] L'accusé est en conséquence acquitté.
ÉLAINE BOLDUC, J.C.Q. Me Marc Forgues Directeur des poursuites criminelles et pénales Me Richard Perras Procureur de l’accusé Date d’audience : 23 septembre 2015
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