2014 QCCQ 19703, 2014 QCCQ 19703
Opinion
Protection de la jeunesse — 147760 2014 QCCQ 19703 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-012997-144 DATE : 17 décembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…]11) En qualité d’enfant et A «mère»
En qualité de parent ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une requête en protection est présentée relativement à X, âgé de 3 ans.
La directrice de la protection de la jeunesse propose l’application de mesures intérimaires, ce qui est accepté par la mère, représentée par procureur.
Une avocate représente aussi les intérêts de X suivant un mandat légal. [ 2 ] La preuve, constituée des admissions et de divers documents déposés pour valoir témoignage, révèle que X n’a pas de père reconnu légalement et vit seul avec sa mère tout en fréquentant la garderie à temps partiel. [ 3 ] Depuis la fin octobre cependant, X est hébergé en milieu substitut suivant l’application de mesures provisoires. [ 4 ] X est un enfant très actif qui cherche l’attention de sa mère de diverses façons. Il présente un retard sévère sur le plan du langage.
X peut faire des crises importantes à la maison et la mère admet qu’elle peut parfois perdre patience et taper l’enfant. [ 5 ] La mère a un trouble déficitaire de l'attention (TDA) et est parfois dépassée face à la réponse à offrir au besoin de son enfant. Elle a des problèmes d’organisation, des problèmes sur le plan financier, dans l’application de la routine, peut être négligente sur le plan de la sécurité des lieux pour l‘enfant.
Le logement de la mère est régulièrement malpropre, encombré. [ 6 ] La mère a eu, à divers moments, de la difficulté à gérer ses émotions, ses humeurs, est une personne anxieuse, ainsi, devant le constat relatif à une détérioration générale de la situation, X fut retiré de son milieu de vie pour être confié en milieu substitut à la fin
octobre. [ 7 ] Le 23 novembre, la mère a été hospitalisée pour une période d’une semaine. Elle avait alors une infection rénale. Dans le cadre de son hospitalisation, on a également modifié la médication de la mère pour son TDA et depuis, l’état de la mère apparaît s’améliorer peu à peu, et ce, de façon significative.
L’état du logement connaît également une amélioration. [ 8 ] La cousine de la mère qui hébergeait X jusqu’à aujourd’hui n’est plus en mesure de poursuivre son engagement, vu ses propres responsabilités familiales et cette réalité conjuguée à l’amélioration de la situation chez la mère permet d’envisager le retour de X auprès de sa mère avec un cadre de services appropriés, dont des répits au besoin chez les grands-parents maternels. La mère accepte les mesures proposées.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 9 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'enfant compromis suivant l’article 38 b)1) i, 38 b)1) iii, 38 b)2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 10 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes à
titre intérimaire jusqu’au 25 février 2015: - Que X soit maintenu auprès de sa mère; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - Que l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état; - Que l’enfant fréquente un milieu de garde; [ 11 ] PREND ACTE que l’enfant effectuera des séjours plus ou moins prolongés chez ses grands-parents maternels. [ 12 ] PREND ACTE que la mère s’engage à appliquer les moyens suggérés par les intervenants impliqués dans la situation familiale. [ 13 ] PREND ACTE que la mère s’engage à poursuivre son suivi médical et à suivre les recommandations des professionnels impliqués dans sa situation, soit son médecin traitant et son psychiatre. [ 14 ] FIXE l’audition sur les mesures finales au 25 février 2015, 9h30, chambre 2.43 . [ 15 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Anne Lachapelle, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Dominique Trudel, pour l’adolescent Me Mokhtar Sallami, pour la mère /jb Date d’audience : 2014-12-17
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