2012 QCCA 1534, 2012 QCCA 1534
Opinion
Meubles Léon ltée c. Option Consommateurs 2012 QCCA 1534 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022865-125 ( 500-06-000486-098 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 31 août 2012 L’HONORABLE ALAN R. HILTON, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCATS MEUBLES LÉON LTÉE Me Jacques Jeansonne (absent) Me Marie-France Tozzi (absente) JEANSONNE AVOCATS INTIMÉES AVOCAT OPTIONS CONSOMMATEURS CHANTAL NOËL DE TILLY (personne désigné
e) Me Maxime Nasr (absent) BELLEAU LAPOINTE AVOCAT
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT DE LA COUR SUPÉRIEURE PRONONCÉ LE 21 JUIN 2012 PAR L’HONORABLE MARC- ANDRÉ BLANCHARD DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL Greffier : Robert Osadchuck Salle: RC-18 AUDITION La requête a été entendue le 29 août 2012 et continuée pour jugement à une date à déterminer. Les avocats ont été dispensés d'être présents et informés qu'ils recevraient le jugement par courriel. Le jugement est déposé ce jour. Robert Osadchuck Greffier JUGEMENT
[ 1 ] La requérante demande la permission d'appeler d'un jugement de la Cour supérieure rendu le 21 juin 2012 qui a accueilli une requête pour autorisation d'un recours collectif entrepris par les intimées. Par le même jugement, le juge de la Cour supérieure a rejeté une requête en rejet partiel de la requérante. [ 2 ] Le débat sur la demande de rejet partiel est fondé sur un jugement antérieur de la Cour supérieure rendu le 16 mai 2011 par l'honorable juge Chaput dans un autre dossier de recours collectif impliquant la requérante comme
partie défenderesse [1] dans lequel il a accueilli une requête pour l'approbation d'une transaction. À l'occasion de la présentation initiale de la requête devant le juge Chaput le 29 novembre 2010, l'avocat de la personne désignée au présent dossier, Me Maxime Nasr, l'informe de son intention de s'opposer à la transaction. Éventuellement, lors de l'audition du 25 février 2011, l'opposition de Mme Noël de Tilley est retirée. En même temps, elle se déclare exclue du groupe sujet à la transaction à être approuvée par le juge Chaput. [ 3 ] La transaction que le juge Chaput approuve prévoit ce qui suit : 6.
La demanderesse donne à la défenderesse une quittance complète et finale pour toutes les causes d'action soulevées dans les présentes procédures ainsi que tout manquement de la défenderesse aux dispositions de la
Loi sur la Protection du consommateur relatives à la publicité sur le crédit jusqu'à la date de la publication de l'avis; 7.
Sont toutefois exclus de cette quittance tous les membres du groupe décrit à la Requête pour autorisation d'exercer un recours collectif datée du 19 novembre 2009 déposée au dossier de la Cour Supérieure numéro 500-06-000486-098 pour ce qui a trait à la question de la divulgation de frais d'adhésion annuels ou équivalents ayant pu être facturés à ceux-ci; [ 4 ] Selon la requérante, la période couverte par la quittance est entre le 7 août 2000 et la date de clôture fixée par le juge Chaput, soit le 20 octobre 2010.
Toujours selon la requérante, il y a chose jugée partielle entre la requête pour autorisation des intimées et le jugement du juge Chaput, sauf la réserve à la transaction mentionnée au paragraphe [3]. [ 5 ] Par sa requête en rejet partiel, elle demande que les conclusions suivantes de la requête pour autorisation des intimées soient rejetées : 4. La Défenderesse a-t-elle fait les représentations aux fins de promouvoir directement ou indirectement soit la fourniture ou l'utilisation d'un produit, soit des intérêts commerciaux quelconques? 5.
La Défenderesse offre-t-elle du crédit dans le cadre de messages publicitaires concernant des biens et services, et dans l'affirmative, s'agit-il d'une pratique de commerce interdite? 6. Subsidiairement, si les messages publicitaires de la Défenderesse concernent le crédit, la Défenderesse y invite-t-elle les membres du groupe à se procurer un bien ou un service au moyen du crédit et/ou la Défenderesse y illustre-t-elle des biens, et dans l'affirmative, s'agit-il d'une pratique de commerce interdite? 7.
Dans le cadre de ses messages publicitaires comportant plusieurs pages, la Défenderesse omet-elle de référer à la page de ce message à laquelle devraient se retrouver les mentions obligatoires en matière de crédit, et dans l'affirmative, s'agit-il d'une pratique de commerce interdite? 8.
Dans le cadre de ses messages publicitaires, la Défenderesse omet-elle certaines mentions obligatoires en matière de crédit, et dans l'affirmative, s'agit-il d'une pratique de commerce interdite? [2] [ 6 ] Indépendamment de l'opportunité d'accorder la permission d'appeler, il y a lieu de déterminer si le jugement attaqué est appelable dans la mesure où le juge a rejeté la requête en rejet partiel de la requérante.
À mon avis, le jugement n'est pas appelable, surtout parce qu'il ne crée pas une situation qui est irrémédiable si la Cour n'intervient pas immédiatement. [ 7 ] D'abord, l'article 1010 C.p.c . fait généralement obstacle complet aux appels des jugements accueillant des requêtes autorisant un recours collectif. Cependant, il est reconnu que le rejet d'un argument fondé sur la chose jugée peut, dans des circonstances que s'y prêtent, donner lieu à une permission d'appeler. Mais pour être efficace, la chose jugée invoquée doit être complète, et pas partielle. [ 8 ] Ce n'est pas le cas dans l'espèce.
La requérante ne conteste pas l'autorisation sauf dans la mesure où elle prétend qu'il y a chose jugée partielle. Un arrêt de cette Cour accueillant l'appel proposé n'aura qu'un effet limité sur la procédure en Cour supérieure. [ 9 ] Le rejet de la demande de permission d'appeler de la requérante n'aura pas un effet définitif sur l'exercice d'un droit d'appel contre le jugement attaqué qui rejette sa requête en rejet partiel.
Advenant un jugement défavorable sur le fond du recours collectif, la requérante aura la possibilité de soulever les mêmes arguments qu'elle veut faire valoir par l'appel de nature interlocutoire qu'elle propose maintenant. [ 10 ] À mon avis, une saine administration de la justice favorise nettement le retour des parties à la Cour supérieure pour le débat sur le fond tel que le juge l'a autorisé.
La requérante ne mentionne pas l'existence des inconvénients sur le plan pratique, et ne perdra pas le bénéfice de son droit d'appel sur la question de chose jugée partielle, mais uniquement à l'occasion d'un appel sur le fond. [ 11 ] Pour ces motifs, la requête pour permission d'appeler est rejetée avec dépens.
ALLAN R. HILTON , J.C.A.
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