2012 QCCQ 8107, 2012 QCCQ 8107
Opinion
Landry c. Gestion Turboli inc. 2012 QCCQ 8107 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-055326-119 DATE : 11 octobre 2012 __________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CODERRE [JC2399] __________________________________________________________________ MADELEINE LANDRY, […] , Ville Mont-Royal, (Québec) […] Demanderesse c.
GESTION TURBOLI INC. , 1300, rue de la Monère, Québec, (Québec) G3J 1P4 Défenderesse __________________________________________________________________ JUGEMENT __________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, madame Madeleine Landry (madame Landry), réclame de la défenderesse Gestion Turboli inc. (Turboli), 1 216,05 $ en raison des frais qu'elle devra encourir pour réparer une clôture qui aurait été brisée par l'un des employés de cette dernière lors de la récupération d'un conteneur à déchets.
LES FAITS [ 2 ] Madame Landry possède une propriété à Château-Richer sur l'avenue Royale sur la côte de Beaupré. Il s'agit d'une résidence secondaire. [ 3 ] En 2010, elle a fait procéder à des travaux sur son terrain. Elle a convenu avec la défenderesse de louer de cette dernière des conteneurs pour la disposition de terre et de roches. [ 4 ] La propriété de madame Landry est située à proximité d'une rivière. Près de ce cours d'eau, il y a un chemin qui est bordé d'un côté par celui-ci et de l'autre par une forêt. [ 5 ] Les 11 premiers conteneurs ont été placés du côté de cette dernière.
Par ailleurs, le douzième l'a été aux abords d'une clôture « Frost » à proximité de la rivière. [ 6 ] Le 3 septembre 2010, un des employés de Turboli vient récupérer ce conteneur. Le lendemain, madame Landry constate des bris importants à sa clôture là où était situé le conteneur.
À l'audience, elle montre des photos de cela. [ 7 ] Elle obtient une estimation de Clôture Nordik le 30 septembre 2010 pour la réparation de la clôture au prix de 1 140,60 $. [ 8 ] Des discussions ont lieu entre l'un de ses amis, monsieur Michel Barry et les représentants de Turboli, soit madame Lise Fortier et monsieur Marcel Boivin à la suite de ces évènements.
Aucune entente n'intervient entre les parties. [ 9 ] À la suite de cela, le 1 er août 2011, madame Landry fait signifier une mise en demeure à Turboli lui réclamant 1 140,60 $. [ 10 ] Elle réitère cette demande à la Cour du Québec, Division des petites créances et ajoute les frais qu'elle a dû débourser pour la signification de la mise en demeure de 75,45 $, ce qui fait un total de 1 216,05 $. LA QUESTION EN LITIGE [ 11 ] La défenderesse, Gestion Turboli inc., est-elle responsable des bris causés à la clôture de madame Landry? Si oui, à quel montant cette dernière a-t-elle droit? ANALYSE
[ 12 ] En matière de preuve les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec (C.c.Q.) énoncent : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 13 ] Cette preuve peut être faite par présomptions graves, précises et concordantes selon l'
article 2849 C.c.Q. : 2849. Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont laissées à l'appréciation du tribunal qui ne doit prendre en considération que celles qui sont graves, précises et concordantes. [ 14 ] De plus, l'
article 1458 C.c.Q. stipule relativement à la responsabilité civile contractuelle : 1458. Toute personne a le devoir d'honorer les engagements qu'elle a contractés.
Elle est, lorsqu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu'elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l'application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. [ 15 ] À l'audience, les représentants de Turboli ont nié être responsables des bris à la clôture de madame Landry. [ 16 ] Le Tribunal ne retient pas leur version des faits. [ 17 ] Le 3 septembre 2010, un conteneur a été récupéré aux abords de cette clôture par un des employés de Turboli.
Le lendemain, madame Landry constate des dommages à sa clôture alors qu'il n'y en avait aucun auparavant. [ 18 ] Le Tribunal conclut que madame Landry a établi, par présomptions graves, précises et concordantes, selon l'
article 2849 C.c.Q. , que Turboli a causé les dommages à sa clôture. [ 19 ] Elle réclame 1 140,60 $ pour la réparation de celle-ci. [ 20 ] L'
article 1611 du C.c.Q. précise la règle à suivre en matière de dommages : 1611. Les dommages-intérêts dus au créancier compensent la perte qu'il subit et le gain dont il est privé. On tient compte, pour les déterminer, du préjudice futur lorsqu'il est certain et qu'il est susceptible d'être évalué. [ 21 ] Le Tribunal considère que la réclamation de 1 140,60 $ est justifiée selon la soumission préparée par Clôture Nordik. De plus, elle requiert 75,45 $ pour les frais qu'elle a dû débourser pour la signification de la mise en demeure. Le Tribunal lui accorde aussi ce montant, ce qui fait un total de 1 216,05 $.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEUILLE la demande; CONDAMNE la défenderesse, Gestion Turboli inc., à payer à la demanderesse, madame Madeleine Landry, 1 216,05 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter de la date de la mise en demeure, soit le 1 er août 2011; LE TOUT avec les frais judiciaires de 100 $. ______________________________ PIERRE CODERRE, J.C.Q.
Date d'audience: 2 octobre 2012
Loading document…