2012 QCCQ 8297, 2012 QCCQ 8297
Opinion
Protection de la jeunesse — 121963 2012 QCCQ 8297 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N°: 200-41-011101-128 DATE : 16 avril 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LUCIE RONDEAU (JR1015) ______________________________________________________________________ La directrice de la protection de la jeunesse de ville A requérante et A B parents et X enfant née le [...] 2011 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La présente situation concerne une fillette qui vient tout juste d’avoir un an.
La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) allègue que sa sécurité et son développement sont compromis parce qu’elle est exposée au climat de violence entre ses parents qui ne font plus vie commune depuis février dernier. [ 2 ] La DPJ propose que les parents se partagent la garde de l’enfant à l’exclusion de l’autre. Elle recommande que des mesures d’aide et de suivi soient appliquées pendant six mois. Les parents admettent les principaux faits allégués et consentent aux conclusions recherchées. [ 3 ] La première difficulté est la fragilité du père à l’égard de la consommation d’alcool et de cannabis.
Il consommait quotidiennement plusieurs bières jusqu’à la naissance de l’enfant. Il a, depuis ce temps, diminué cette consommation. Il ne prend plus de cannabis depuis quelques semaines. Monsieur s’est soumis à des tests de dépistage [1] qui confirment sa sobriété qu’il a l’intention, suivant sa version à l’audience, de maintenir. Il s’engage d’ailleurs à se soumettre aux tests de dépistage que l’intervenante de la DPJ lui demandera. [ 4 ] La deuxième difficulté est la violence au sein du couple.
Monsieur admet être impulsif et s’en être pris physiquement à la mère en la serrant par un bras et en lui donnant divers coups. Il reconnaît que la mère a pu, lors de certains de ces épisodes, tomber par terre. Également, la mère a déjà rétorqué à la violence du père en portant des coups. [ 5 ] Les deux parents admettent que la violence verbale caractérise souvent leurs échanges. Ils s’injurient et se dénigrent lors de disputes au cours desquelles la mère reproche au père ses sorties répétées et sa consommation alors que monsieur estime que la madame cherche à le contrôler.
Par ailleurs, la mère admet avoir eu, dans les semaines suivant la rupture du couple, un comportement harcelant. [ 6 ] L’intervention des policiers à trois occasions entre août 2011 et janvier 2012 [2] démontre la fréquence des conflits entre les parents. [ 7 ] Ces faits constituent une preuve prépondérante que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis parce qu’elle est exposée, en vivant avec ses parents, à de la violence conjugale.
[ 8 ] L’orientation proposée par la DPJ pour redresser la situation est adéquate. Les deux parents ont de bonnes capacités parentales. L’enfant peut donc être maintenue auprès de l’un de ses parents à l’exclusion de l’autre suivant les modalités d’une garde partagée. [ 9 ] La durée recommandée pour l’application des mesures de protection est aussi appropriée. Les parents reconnaissent leurs difficultés et ont déjà entrepris les démarches en vue de les corriger. Le père participera au programme offert par le centre A et la mère a débuté un suivi psychologique.
Les parents confirment leur ambivalence quant à l’avenir de leur relation tout en reconnaissant la nécessité, pour l’instant, que chacun chemine de manière individuelle avant de prendre une décision à cet égard. [ 10 ] Dans ce contexte, la période de six mois recommandée par la DPJ est justifiée puisqu’elle permettra de faire rapidement le point sur l’évolution de la situation.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal : DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis; PREND ACTE de l’engagement : - du père : . à participer au programme offert par le centre A . à se soumettre aux tests de dépistage de drogue demandés par l’intervenant(
e) social(
e) de la DPJ; - de la mère à continuer le suivi psychologique entrepris; - des parents : . à assurer que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état; . à autoriser les professionnels impliqués auprès d’eux et de l’enfant à communiquer entre eux et avec l’intervenant(
e) social(
e) de la DPJ les informations permettant de suivre l’évolution de la situation; ORDONNE , à l’égard de l’enfant, l’exécution, pour six mois à compter de ce jour, des mesures de protection suivantes : [ 11 ] QUE l’enfant soit maintenue auprès de ses parents, à l’exclusion de l’autre parent, suivant les modalités d’une garde partagée convenues entre eux et l’intervenant(
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e) de la DPJ ou, à défaut d’entente, établies par ce(tte) dernier(ière); [ 12 ] QU’UN(
E) intervenant(
e) social(
e) désigné(
e) par la DPJ apporte à l’enfant et sa famille aide, conseils et assistance; [ 13 ] QU’UN(
E) éducateur ou éducatrice désigné(
e) par la DPJ apporte, pour la période jugée nécessaire par l’intervenant(
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e) de la DPJ, à l’enfant et sa famille aide, conseils et assistance; [ 14 ] QUE les parents participent activement aux mesures ordonnées en collaborant avec l’intervenant(
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e) de la DPJ et en lui faisant rapport de l’évolution de la situation et des mesures qu’ils appliquent pour la corriger; CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse de ville A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LUCIE RONDEAU, J.C.Q. Me Claire Rousseau pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Myriam Cantin pour l’enfant Me Johanne Desbiens pour la mère /yd Date d’audience : 16 avril 2012
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