2010 QCCQ 3498, 2010 QCCQ 3498
Opinion
9015-2588 Québec inc. (Environ-consul) c. Norenco inc. 2010 QCCQ 3498 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre civile » N° : 460-32-005518-096 DATE : 3 mai 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE BACHAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9015-2588 QUÉBEC INC. faisant affaires sous le nom de "Enviro-Consul" Demanderesse c. NORENCO INC. -et- 9186-2920 QUÉBEC INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Dans ce dossier, deux réclamations ont été jointes par la demanderesse. D'une part, des travaux ont été effectués pour la défenderesse 9186-2920 Québec Inc. (Wiberco).
Les honoraires ont été facturés au montant de 1352,24$ pour la surveillance de travaux d'aménagement d'un champ d'épuration dans le canton de Shefford. [ 2 ] Wiberco n'est pas représentée à l'audience et aucune contestation n'est faite de ce compte qui semble bien fondé. [ 3 ] Par ailleurs, la demanderesse poursuit les deux défenderesses, Norenco et Wiberco concernant une inspection des installations septiques à l'usine de Wiberco située à St-Alphonse de Granby. [ 4 ] C'est suite à un mandat de Norenco Inc. que la demanderesse avait dans un premier temps fourni des services d'ingénierie concernant une installation septique.
Ce n'est pas la demanderesse qui a procédé à la surveillance des travaux, la municipalité de St- Alphonse s'en chargeant, semble-t-il. [ 5 ] À la fin du mandat, le compte avait été envoyé à Norenco Inc. et celle-ci, malgré qu'elle prétende n'avoir aucune obligation de payer puisqu'elle n'agissait qu'à
titre d'intermédiaire, a payé la demanderesse pour les honoraires professionnels générés pour les plans de l'installation septique. Elle a payé après avoir reçu elle-même le paiement de Wiberco. [ 6 ] Alors que les plans avaient été effectués en 2005, la demanderesse n'a plus eu rien à faire à ce sujet jusqu'à ce qu'elle reçoive l'appel de M. François Gravel, ingénieur de Norenco, à l'effet que deux problèmes s'étaient soulevés quant à l'installation septique.
D'abord, la station de pompage gelait durant l'hiver et un voisin se plaignait que le champ d'épuration était installé trop près de la ligne contiguë des immeubles. [ 7 ] Le représentant de la défenderesse s'est rendu sur les lieux et a fait les constatations suivantes: - De fait, la station de pompage gelait puisqu'elle avait été trop dégagée de sorte que le gel l'atteignait. Il propose d'installer de l'isolant rigide pour l'isoler et éviter dans le futur les effets du gel. - Par ailleurs, il constate que le champ d'épuration est trop près de six pouces de la ligne contiguë des immeubles.
D'après ses vérifications, il semble qu'une borne avait été arrachée et qu'on n’a pas pris soin de s'assurer que le champ d'épuration était localisé suivant ses plans. [ 8 ] Encore une fois, Wiberco est absente et non représentée à l'audience. Quant à Norenco, elle plaide à l'audience un moyen différent de ce qui était annoncé dans sa contestation. [ 9 ] Dans celle-ci, Norenco prétendait qu'elle n'avait pas à payer puisque les travaux avaient été effectués pour le compte de Wiberco et non de Norenco.
A l'audience, elle plaide plutôt que les travaux de la demanderesse avaient été mal exécutés et que c'est pour cela que M. Gravel avait dû faire appel à ses services pour vérifier l'état des travaux.
[ 10 ] Concernant le premier point de contestation, lequel on n'a pas fait valoir à l'audience, le Tribunal l'écarte vu que le premier paiement a été effectué par Norenco lors du mandat. Lorsqu'un intermédiaire ne veut pas se porter responsable vis-à-vis un tiers, il doit dénoncer son mandat (art. 2157 C.c.
Q) et énoncer clairement et sans équivoque qu'il ne paiera pas, mais que c'est plutôt telle autre entreprise qui devra payer. Ce n'était pas le cas ici. Au contraire, Norenco avait déjà payé dans le passé. [ 11 ] Quant à la défense à l'effet que les travaux avaient été mal exécutés par la demanderesse, les explications données par son représentant à l'audience convainquent le Tribunal que l'installation fautive ne dépendait pas de plans erronés, mais plutôt d'une erreur quant à la localisation du champ d'épuration d'une part et quant au remblai qui devait protéger la station de pompage du gel.
La demanderesse n'avait donc aucune responsabilité et elle était bien fondée de réclamer ses honoraires professionnels pour son inspection et son rapport quant aux corrections à effectuer. [ 12 ] En conséquence, la défenderesse Norenco Inc. est responsable du paiement de cette facture, n'ayant pas spécifié que c'était plutôt Wiberco qui devait être facturée, tel qu'expliqué plus haut. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 13 ] CONDAMNE Norenco Inc. à payer à la demanderesse 733,69$ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du C.c.Q. à compter de l'assignation ainsi que les frais judiciaires au montant de 40,00$. [ 14 ] CONDAMNE 9186-2920 Québec Inc. faisant affaires sous le nom de Wiberco à payer à la demanderesse la somme de 1 352,24$ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter de l'assignation plus les frais judiciaires au montant de 106,00$. __________________________________ Pierre Bachand, J.C.Q. Date d’audience : 26 avril 2010
Loading document…