2013 QCCQ 9525, 2013 QCCQ 9525
Opinion
Schalmarief inc. c. Scantronic Security Canada Inc. 2013 QCCQ 9525 COUR DU QUÉBEC division de pratique CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE montréal N° : 500-22-204332-137 DATE : le 15 août 2013 sous la présidence de l'honorable martine L. tremblay , J.C.q. SCHALMARIEF INC.
Partie demanderesse c. SCANTRONIC SECURITY CANADA INC. -et- SCANTRONIC ELECTRONIC
ARTICLE SURVEILLANCE INC. Parties défenderesses TRANSCRIPTION RÉVISÉE D'UNE ORDONNANCE DE SAUVEGARDE RENDUe SÉANCE TENANTE LE 15 août 2013 [1] [1] Le Tribunal, après révision de la requête pour ordonnance de sauvegarde, de l’affidavit à l’appui de ladite requête, ainsi que des pièces communiquées avec la requête pour ordonnance de sauvegarde. [2] Vu l’absence de comparution. [3] Vu que la requête pour ordonnance de sauvegarde n’est pas contestée. [4] Considérant les représentations du procureur de la
partie demanderesse ainsi que la jurisprudence remise par celui-ci.
[5] Considérant que les motifs invoqués par la requête pour ordonnance de sauvegarde rencontrent les exigences de la loi en la matière. [6] Pour ces motifs, le Tribunal: [7] ACCUEILLE la requête pour ordonnance de sauvegarde; [8] ORDONNE à la défenderesse Scantronic Security Canada Inc. de déposer à la Cour, dans les cinq (5) jours de la signification du présent jugement, un chèque certifié de 13 796,26 $ pour les arrérages de loyers calculés en date des présentes et réclamés aux termes des contrats de location (pièces P-1, P-2 et P-3), et de transmettre la preuve de ce dépôt aux procureurs de la demanderesse, par télécopieur ou par livraison d’une copie à leur bureau, au plus tard la journée suivant ce dépôt ; [9] ORDONNE à la défenderesse Scantronic Security Canada Inc. de déposer à la Cour, le 1 er jour de chaque mois ou le premier jour ouvrable suivant le 1 er jour de chaque mois si celui-ci est un samedi ou dimanche, à compter du 1 er septembre 2013, le loyer de 2 761,05 $ et de transmettre la preuve de ce dépôt aux procureurs de la demanderesse, par télécopieur ou par livraison d’une copie à leur bureau, au plus tard la journée suivant ce dépôt ; [10] DÉCLARE qu’à défaut par la défenderesse Scantronic Security Canada Inc. de se conformer à l’une ou l’autre des ordonnances ci-dessus, les contrats de location (pièces P-1, P-2 et P-3), seront résiliés et elle pourra être expulsée des locaux qu'elle occupe au […], rez-de-chaussée, Montréal, Québec, aux termes d’un bref de possession qui pourra être émis sur simple présentation d'un affidavit par la
partie demanderesse à l’effet que cette défenderesse n'a pas respecté l'ordonnance de sauvegarde ;
[11] ORDONNE à la défenderesse Scantronic Electronic
Article Surveillance Inc. de déposer à la Cour, dans les cinq (5) jours de la signification du présent jugement, un chèque certifié de 9 669,44 $ pour les arrérages de loyers calculés en date des présentes et réclamés aux termes du contrat de location (pièce P-6), et de transmettre la preuve de ce dépôt aux procureurs de la demanderesse, par télécopieur ou par livraison d’une copie à leur bureau, au plus tard la journée suivant ce dépôt ; [12] ORDONNE à la défenderesse Scantronic Electronic
Article Surveillance Inc. de déposer à la Cour, le 1 er jour de chaque mois ou le premier jour ouvrable suivant le 1 er jour de chaque mois si celui-ci est un samedi ou dimanche, à compter du 1 er septembre 2013, le loyer de 1 874,10 $ et de transmettre la preuve de ce dépôt aux procureurs de la demanderesse, par télécopieur ou par livraison d’une copie à leur bureau, au plus tard la journée suivant ce dépôt ; [13] DÉCLARE qu’à défaut par la défenderesse Scantronic Electronic
Article Surveillance Inc. de se conformer à l’une ou l’autre des ordonnances ci-dessus, le contrat de location (pièce P-6), sera résilié et elle pourra être expulsée des locaux qu'elle occupe au […], rez-de-chaussée, Montréal, Québec, aux termes d’un bref de possession qui pourra être émis sur simple présentation d'un affidavit par la
partie demanderesse à l’effet que cette défenderesse n'a pas respecté l'ordonnance de sauvegarde; [14] ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement; [15] LE TOUT avec dépens . Martine L. Tremblay, J.C.Q.
Me Ronald L. Stein De Grandpré Chait, s.e.n.c.r.l. Procureurs de la
partie demanderesse
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