2020 QCCA 1230, 2020 QCCA 1230
Opinion
Poirier c. Dalpé 2020 QCCA 1230 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-027707-181 ( 700-17-015079-188 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 24 septembre 2020 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATS Myriam Poirier Me JEAN-FRANÇOIS HUDON Me SARAH BAZINET ( Hudon Avocats inc. ) PARTIES INTIMÉES AVOCATS Hugo Dalpé Vicky Garofano Les Habitations Deville inc. Me JEAN-PHILIPPE PONCE Me MIHAI VALENTIN TANASESCU ( Ponce Avocats inc. ) PARTIES MISES EN CAUSE Guy Caron Gestion Immobilière Dalpé & Associés inc. ABSENTS ET NON REPRÉSENTÉS En appel d’un jugement rendu le 20 juin 2018 par l’honorable Élise Poisson de la Cour supérieure , district de Terrebonne . NATURE DE L’APPEL : Procédure civile – Irrecevabilité accueillie. Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : Pierre-Basile-Mignault
AUDITION 9 h 33 Début de l’audience. Commentaires introductifs d’instance. 9 h 34 Argumentation de Me Hudon. 9 h 45 Question de la Cour et réponse de Me Hudon. Me Hudon poursuit ses représentations. 9 h 54 Échange entre la Cour et Me Hudon. 10 h 01 Argumentation de Me Ponce. 10 h 04 Demandes de précision de la Cour et réponses de Me Ponce. 10 h 10 Échange entre la Cour et Me Ponce. 10 h 21 Me Hudon indique à la Cour ne pas avoir de réplique à présenter. Suspension de l’audience. 10 h 28 Reprise de l’audience. 10 h 29 PAR LA COUR : Arrêt unanime rendu séance tenante – voir page 4. 10 h 30 Fin de l’audience.
Anne Dumont, Greffière-audiencière ARRÊT POUR LES MOTIFS QUI SERONT DÉPOSÉS ULTÉRIEUREMENT, LA COUR : [ 1 ] ACCUEILLE l’appel; [ 2 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 3 ] REJETTE le moyen d’irrecevabilité; [ 4 ] RETOURNE le dossier à la Cour supérieure; [ 5 ] LE TOUT, avec les frais de justice, tant en appel qu’en première instance. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
Poirier c. Dalpé 2020 QCCA 1230 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-027707-181 (700-17-015079-188) DATE : 24 septembre 2020 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. MYRIAM POIRIER appelante – demanderesse c.
HUGO DALPÉ VICKY GAROFANO LES HABITATIONS DEVILLE INC. intimés – défendeurs et GUY CARON GESTION IMMOBILIÈRE DALPÉ & ASSOCIÉS INC. mis en cause – mis en cause MOTIFS AU SOUTIEN DE L’ARRÊT PRONONCÉ SÉANCE TENANTE LE 24 SEPTEMBRE 2020 [1] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 20 juin 2018 par la Cour supérieure, district de Terrebonne (l’honorable Élise Poisson), qui accueille le moyen d’irrecevabilité opposé par les intimés et rejette la demande en justice de l’appelante.
Partant, la juge déclare être sans objet la demande de jonction d’instances avec une demande pendante en partage d’un immeuble. [2] La demande en justice de l’appelante repose pour l’essentiel sur deux causes d’action. La première, de nature contractuelle, vise l’octroi de dommages compensatoires (99 076,31 $) pour le défaut des intimés Hugo Dalpé et Vicki Garofano d’avoir respecté une entente verbale intervenue entre les partenaires d’affaires pour le partage de profits résultant de la vente d’immeubles appartenant à l’intimée Les Habitations Deville inc. (ci-après, « Deville »).
La seconde, de nature extracontractuelle, recherche l’octroi de dommages moraux pour des gestes qu’auraient posés deux des intimés. [3] À l’égard de la première cause d’action, la juge conclut, en tenant les faits allégués pour avérés, à l’absence de lien de droit entre les parties, étant donné la structure corporative mise en place par l’appelante et les intimés Hugo Dalpé (ci-après, « Dalpé ») et Vicky Garofano (ci-après, « Garofano ») et le mis en cause, Guy Caron (ci-après, « Caron »), son ex-mari, pour la réalisation de leurs projets immobiliers, en l’occurrence la mise en cause Gestion Dalpé. [4] La juge conclut, toujours en tenant les faits pour avérés, à l’irrecevabilité de la demande de l’appelante pour l’octroi de dommages-intérêts compensatoires pour le profit qui n’aurait pas été redistribué selon les termes de l’entente verbale qui serait intervenue entre les parties.
Elle fonde sa décision sur le fait que si dommages il y a, ils auraient été causés à la mise en cause et non à l’appelante personnellement. Cette conclusion s’infère de l’absence d’allégation selon laquelle Gestion Dalpé était
partie à l’entente. Elle considère tout aussi irrecevable la réclamation de l’appelante pour l’octroi de dommages moraux (50 000 $) pour la tentative des intimés de la destituer comme administratrice de la mise en cause, d’avis qu’elle ne peut y avoir droit puisqu’en pratique, elle ne l’a pas été.
[5] Les principes en matière d’irrecevabilité sont bien établis (art. 168, al. 2, C.p.c. ) [1] . La juge de première instance les connaît bien. La prudence est de mise à ce stade préliminaire, de telle sorte que l’appréciation des questions de fait est laissée à l’appréciation du juge du fond. La question en jeu en appel porte davantage sur l’application de ces principes en l’espèce. [ 6 ] L’appelante invoque deux moyens d’appel. Premièrement, elle soutient que les faits allégués suffisent à justifier l’existence d’un lien de droit entre les parties et d’une cause d’action en responsabilité contractuelle.
Deuxièmement, la juge aurait erré en limitant la cause des dommages moraux subis par l’appelante à la gestion inadéquate de Gestion Dalpé et à la tentative de destitution. Qu’en est- il? [ 7 ] L’appelante allègue l’existence d’une entente verbale pour le partage des profits résultant de la vente des terrains intervenue entre les parties ou, du moins, entre l’appelante et les intimés Dalpé et Garofano ainsi que le mis en cause Caron. Dans sa demande en justice, elle utilise l’expression le « Groupe » pour désigner les quatre personnes qui seraient parties à cette entente.
Ces dernières sont, par ailleurs, les actionnaires de Gestion Dalpé, alors que Dalpé et Garofano sont les actionnaires de Deville. [ 8 ] Dans un premier temps, la juge écarte, avec raison en l’espèce, le moyen d’irrecevabilité fondé sur l’inadmissibilité de cette entente verbale, laissant au juge du fond, le cas échéant, le soin d’en décider, consciente que plusieurs exceptions sont susceptibles de tempérer, comme elle le mentionne, les règles d’admissibilité de la preuve à cet égard. [ 9 ] Cela établi, elle juge toutefois irrecevable le recours contractuel de l’appelante reposant sur l’inexécution de l’entente qui serait intervenue entre les membres du Groupe, en l’absence de la participation d’Habitations Deville et de Gestion Dalpé à celle-ci et d’une action oblique prise au nom de cette dernière. [ 10 ] À ce stade préliminaire, cette conclusion est, pour le moins, hâtive.
Les allégations de la demande en justice suffisent à établir, aux fins du présent exercice, l’existence d’une entente qui aurait prévalu entre les partenaires d’affaires pour le partage de profits. Il restera à en faire la démonstration, selon les règles de preuve applicables. Selon les allégations de la demande en justice, les parties auraient déjà procédé à un tel partage des profits. [ 11 ] Il est donc prématuré de mettre fin à la demande en justice de l’appelante.
En toile de fond de ce recours contractuel se dessine, en quelque sorte, une reddition de comptes entre les partenaires pour le partage des profits résultant des transactions immobilières. Tout compte fait, il vaut mieux laisser le juge du fond décider du sort de cette première cause d’action. [ 12 ] Il en va de même du recours en dommages moraux qu’allègue avoir subis l’appelante.
Les allégations de sa demande en justice à cet égard ne se limitent pas, comme l’indique le jugement entrepris, aux dommages résultant de la dilapidation des fonds de Gestion Dalpé par les intimés et aux gestes posés par ces derniers pour causer sa destitution comme administratrice de cette société. Les allégations qui, faut-il le rappeler, doivent être tenues pour avérées à ce stade, mettent en cause plus généralement la conduite des intimés Dalpé et Garofano envers l’appelante.
Encore faudra-t-il que l’appelante fasse la preuve de ce qu’elle avance dans sa demande en justice, mais cela relève du fond. [ 13 ] La demande n’est donc pas vouée à l’échec [2] . [ 14 ] Ce sont là les motifs pour lesquels, séance tenante, le Cour a accueilli l’appel, infirmé le jugement de première instance, rejeté le moyen d’irrecevabilité, retourné le dossier à la Cour supérieure, avec les frais de justice, tant en appel qu’en première instance. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. M e Jean-François Hudon M e Sarah Bazinet HUDON AVOCATS INC.
Pour l’appelante M e Jean-Philippe Ponce M e Mihai Valentin Tanasescu PONCE AVOCATS INC. Pour les intimés
Loading document…