2018 QCCQ 8094, 2018 QCCQ 8094
Opinion
Thibault c. Gravel 2018 QCCQ 8094 COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-034112-175 DATE : 10 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PIERRE CLICHE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MICHEL THIBAULT Demandeur c.
CLAUDE GRAVEL Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Michel Thibault réclame 14 800,00 $ à monsieur Claude Gravel en application de la garantie légale de qualité (vices caché
s) suivant l’achat d’une caravane à sellette d’occasion. [ 2 ] Monsieur Gravel conteste le bien-fondé de cette réclamation soutenant principalement que sa caravane n’était affectée d’aucun vice au moment de sa vente. [ 3 ] Au moment de l’instruction, monsieur Thibault précise que sa réclamation, quoique basée sur des estimations du coût de réparation de sa caravane, est davantage une demande en annulation du contrat de vente intervenu entre les parties. [ 4 ] De plus, à cette même occasion, il mentionne qu’il s’est présenté au greffe de la Cour, plusieurs mois avant la tenue de l’instruction, afin de déposer au dossier un rapport d’inspection de sa caravane, préparé par madame Roselyne Lepage de l’entreprise Campeur Frédéric. [ 5 ] Or, malgré l’absence de ce document au dossier, le Tribunal a retenu, comme étant crédibles, les explications qu'Il a fournies à ce sujet et a par conséquent, après avoir entendu l’ensemble de la preuve présentée par les parties, rendu les ordonnances suivantes : « Le Tribunal permet à monsieur Michel Thibault de déposer au dossier de la cour, au plus tard le 28 septembre 2018 à 17 heures, un rapport d’expertise sous forme de déclaration pour valoir témoignage d’un expert de la compagnie Campeur Frédéric, expert qui avait déjà expertisé le campeur en litige et qui aurait rédigé le document daté du 5 octobre 2017 que monsieur Thibault affirme avoir voulu déposer au dossier de la cour plusieurs mois avant la tenue de l’instruction.
Ce rapport d’expertise devra être daté et signé et son signataire devra indiquer de façon précise ses qualifications à
titre d’expert concernant des campeurs de marque Northwood Artic Fox. Monsieur Thibault aura a décidé s’il demande la présence ou non de l’expert qu’il mandatera pour la tenue de la fin de l’instruction qui aura lieu le 3 décembre 2018 en après-midi. Monsieur Claude Gravel aura jusqu’au 9 novembre 2018 pour déposer au dossier de la cour, un rapport de contre-expertise, ayant la même forme que celui qui sera déposé à la demande de monsieur Thibault et suivant les mêmes conditions. Monsieur Gravel aura l’opportunité de demander à ce que l’expert, qu’il verra à mandater, soit présent devant le Tribunal le 3 décembre 2018; Chaque
partie aura le loisir de requérir la présence de l’expert mandaté par l’autre partie. Cependant, si une
partie veut procéder de cette façon, elle devra faire une demande en ce sens au greffier de la Cour des petites créances, conformément à loi. Dans tous les cas, chaque
partie est sujette à payer les frais de déplacement de l’expert de l’autre
partie si sa présence s’avère inutile.
À défaut par les parties de se conformer aux ordonnances ci-devant mentionnées dans les délais requis, chaque
partie sera forclose de déposer leur rapport d’expertise et de contre-expertise, tel que ci-devant mentionné. Dans l’éventualité où monsieur Thibault ferait défaut de déposer son rapport d’expertise au plus tard le 28 septembre 2018, le dossier sera mis en délibéré à compter de cette date sans qu’il soit nécessaire de convoquer les parties le 3 décembre 2018.
Monsieur Thibault s’engage à communiquer, par courrier, à monsieur Gravel, le rapport d’expertise qu’il obtiendra de Campeur Frédéric dès son dépôt au dossier de la cour.» [ 6 ] Le 24 septembre 2018, Monsieur Thibault fait parvenir la lettre suivante au soussigné : [ 7 ] Le 27 septembre suivant, une conférence téléphonique est tenue par le soussigné avec l'accord et la participation des deux parties. [ 8 ] À cette occasion, après avoir lu à monsieur Gravel la lettre reçue de monsieur Thibault, ce dernier est informé que malgré l’absence de collaboration de madame Lepage et de son employeur, celle-ci peut être citée à comparaître pour expliquer les faits et les conclusions énoncés dans son rapport d’expertise. [ 9 ] Or, après avoir bien compris les conséquences d’accepter ou non de procéder de cette façon, monsieur Thibault décide de renoncer à citer à comparaître madame Lepage et accepte que son rapport soit ainsi exclu de la preuve, faisant en sorte que le dossier est mis en délibéré à compter du 28 septembre 2018.
QUESTION EN LITIGE 1. Monsieur Thibault a-t-il réussi à démontrer que la caravane qu’il a acquise de monsieur Gravel était atteinte d’un vice caché lié à des infiltrations d’eau?
CONTEXTE [ 10 ] Au cours de l’année 2014, monsieur Gravel a fait l’acquisition d’une caravane à sellette de l’année 2013 qu’il décrit comme étant impeccable et dans un état presque neuf. [ 11 ] Après en avoir fait usage durant une seule saison, il décide de la mettre en vente. [ 12 ] Bien qu’il procède lui-même à une réparation de son coin arrière gauche, il ne constate aucun signe d’infiltration d’eau et ne décèle aucune détérioration de ses composantes. [ 13 ] Au cours du mois de novembre 2015, monsieur Thibault procède à deux reprises à son inspection alors que celle-ci est remisée
pour l’hiver sous un abri extérieur. [ 14 ] Aucun signe de l’existence d’un vice n’est alors décelé à l’exception d’un léger dommage, présent sur son coin avant gauche, lequel avait déjà fait l’objet d’une réparation antérieurement à l’acquisition de la caravane par monsieur Gravel. [ 15 ] Un acompte de 500,00 $ est versé par monsieur Thibault qui acquitte entièrement le solde du prix de vente lors de sa prise de possession du véhicule en mai 2016. [ 16 ] Peu de temps par la suite, il procède à la réparation de son coin avant gauche après avoir décelé la présence d’humidité sur une
partie se trouvant sous son revêtement extérieur, mais qu’il juge alors de peu d’importance. [ 17 ] Au cours de la saison 2016 et après l’avoir utilisée lors de deux excursions, il ne constate aucune anomalie pouvant l’affecter. [ 18 ] C’est uniquement lors d’une sortie, réalisée au cours du mois de mai 2017, qu’il constate la détérioration et la pourriture d’une
partie de la structure du plancher de bois située au coin arrière droit du véhicule. [ 19 ] Il communique rapidement par téléphone avec monsieur Gravel pour lui faire part de la situation tout en l’invitant à venir constater cette problématique. [ 20 ] Bien qu’il refuse cette invitation, monsieur Gravel lui offre de lui verser la somme de 2 000,00 $ afin de régler tout litige à naître entre les parties. [ 21 ] Après quelques jours de réflexion, monsieur Thibault l’informe qu’il refuse son offre et lui demande de la bonifier. [ 22 ] Monsieur Gravel refuse et réitère que son offre est finale, laquelle est de nouveau refusée par monsieur Thibault. [ 23 ] Au cours du mois de juin 2017, ce dernier découvre que la structure en bois sur laquelle sont apposés un revêtement en vinyle et le matelas du lit de sa caravane est noircie et pourrie par endroits. [ 24 ] De plus, il constate la présence de marques de rouille apparentes sur certaines portions du revêtement extérieur de cette même partie, et ce, suivant le retrait de bandes métalliques qui y étaient fixées. [ 25 ] Le 29 septembre suivant, sa caravane est inspectée par madame Roselyne Lepage dont le contenu du rapport est exclu de la preuve pour les raisons déjà mentionnées. [ 26 ] Le 2 octobre 2017, des estimations du coût de travaux de réparation, concernant trois composantes de la caravane, sont préparées par l’entreprise Campeur Frédéric, totalisant 14 846,32 $, taxes incluses. [ 27 ] Depuis ce temps, celle-ci est entreposée sur le terrain de la résidence de monsieur Thibault et n’est plus utilisée.
ANALYSE 1. Monsieur Thibault a-t-il réussi à démontrer que la caravane qu’il a acquise de monsieur Gravel était atteinte d’un vice caché lié à des infiltrations d’eau? [ 28 ] Une réponse négative doit être donnée à cette question pour les raisons suivantes. A.
Les principes de droit applicables [ 29 ] Le législateur a adopté un cadre juridique spécifique prévoyant des responsabilités pour le vendeur, et ce, afin qu'il assure à l'acheteur la pleine jouissance du bien vendu. [ 30 ] Une des garanties du droit de propriété est la garantie légale de qualité, communément appelée la garantie contre les vices cachés. [ 31 ] Celle-ci est énoncée à l’
article 1726 du Code civil du Québec , lequel est rédigé en ces termes :
Article 1726 . Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus. Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 32 ] Pour répondre aux exigences de la garantie légale de qualité, le vice doit réunir les conditions suivantes : 1) être caché;
2) être inconnu de l'acheteur; 3) être important; 4) être antérieur à la vente et 5) avoir fait l'objet d'une dénonciation écrite dans un délai raisonnable de la découverte du vice. [ 33 ] Dans le présent cas, étant donné, entre autres, l’absence d’expertise traitant de ce sujet et malgré la preuve de l’existence d’un vice affectant l’étanchéité de sa caravane, monsieur Thibault n’a pas réussi à démontrer, selon la balance des probabilités, [1] que ce vice existait antérieurement à la conclusion de la transaction de vente intervenue entre les parties au cours du mois de mai 2016. [ 34 ] D'ailleurs, étant donné que ce n’est qu’environ douze mois plus tard qu’il constate la détérioration de certaines des composantes de sa caravane, il ne pouvait, par surcroit, bénéficier de la preuve présumée de l’antériorité du vice. [ 35 ] Il en résulte donc que l’une des conditions essentielles à l’application de la garantie légale de qualité et au bien-fondé de son recours n’a pas été démontrée. [ 36 ] Enfin, le Tribunal estime que l’offre de règlement formulée par monsieur Gravel, avant le dépôt de procédures judiciaires par monsieur Thibault, ne doit pas lui être préjudiciable, ni être considérée comme étant une reconnaissance de responsabilité de sa part. [ 37 ] En effet, il ne s’agit que d’une offre de règlement, faite dans le seul but de tenter d’éviter un conflit à naître entre les parties, qui fut de plus rejetée par monsieur Thibault.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 38 ] REJETTE la réclamation du demandeur, monsieur Michel Thibault; [ 39 ] Le tout, AVEC LES FRAIS DE JUSTICE , limités à 200,00 $, soit ceux payés par le défendeur, monsieur Claude Gravel, pour le dépôt de sa contestation. __________________________________ Pierre Cliche, J.C.Q. Date d’audience : 10 septembre 2018 Dossier mis en délibéré à compter du 28 septembre 2018. [1] 2803 . Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804 . La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante .
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