2013 QCCQ 9820, 2013 QCCQ 9820
Opinion
Protection de la jeunesse — 132997 2013 QCCQ 9820 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 505-41-004191-054 DATE : Le 13 juin 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROBERT PROULX ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ADOLESCENTE : X, née […]1997 adolescente [intervenante 1] déléguée de la DPJ A B (conjoint de la mère) parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT MESURES INTÉRIMAIRES (article 95 de la LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] La Cour entend par le présent jugement confirmer et motiver une décision et des ordonnances rendues lors de l’audience le 13 juin 2013. [ 2 ] La Cour est saisie conformément à l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse d’une requête en révision partielle présentée par les parents demandant que les contacts entre eux et l’adolescente s’effectuent à raison d’une journée aux deux semaines et que la supervision par tierce personne soit levée. [ 3 ] Les parents allèguent que les contacts ne peuvent plus s’exercer suivant la même fréquence et que le dernier contact s’est effectué le 18 décembre dernier.
Ils ajoutent que l’adolescente bénéficiait de contacts hebdomadaires, que ceux [de l’organisme A] ont dû cesser puisque l’adolescente ne les appréciait pas et que l’adolescente veut qu'ils soient non supervisés. [ 4 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice), par la voix de sa procureure, a admis partiellement les allégations de la procédure et informe la Cour qu’une entente est intervenue afin qu’un jugement intérimaire soit prononcé et qu’alors l’adolescente bénéficiera d’un contact d’un vendredi par mois non supervisé, et ce, pour une période de trois mois. [ 5 ] Tant le procureur des parents que la procureure de l’adolescente qui est absente se disent en accord avec une telle mesure. [ 6 ] La Directrice dépose sous la cote D-1 un rapport au Tribunal faisant état de l’évolution de la situation. [ 7 ] L’adolescente demeure toujours chez ses grands-parents maternels.
Cependant, la dernière année a vu son évolution être plutôt chaotique. [ 8 ] L’adolescente réagit maintenant à son milieu de vie. À plusieurs occasions elle a été d’une certaine arrogance et eu des comportements inacceptables pour les grands-parents. [ 9 ] De plus, elle réagit en milieu scolaire. Elle ne fait pas ses travaux et refuse de collaborer avec les différents intervenants. [ 10 ] Quant aux parents, ils refusent toujours la décision confiant l’adolescente auprès des grands-parents maternels jusqu’à sa majorité.
Cependant, ils bénéficient d’une intervention à l’égard de la sœur cadette de l’adolescente et offrent, pour ce suivi, une bonne collaboration. [ 11 ] Quelques rencontres ont eu lieu, lesquelles ont été faites tantôt avec la mère et tantôt en présence du conjoint de la mère.
[ 12 ] L’attitude de la mère peut être variable en ce qu’elle peut se projeter à travers l’hostilité manifestée par le père à certaines occasions. [ 13 ] L’adolescente commence à demander des contacts avec ses parents à la fin de l’année 2012. [ 14 ] Une visite a donc été effectuée le 18 février 2013 [à l’organisme A].
Celle-ci a été positive. [ 15 ] En mars 2013, la mère informe l’adolescente qu’elle est de nouveau enceinte et que la famille emménagera dans un nouvel endroit. [ 16 ] Manifestement l’adolescente réagit et rien ne va plus en milieu scolaire. [ 17 ] Maintenant âgée de 14 ans, elle est en mesure de dire ce qu’elle veut quant à la nature de sa relation avec ses parents.
Le 14 mars 2013, elle a contacté l’intervenante pour lui faire une demande à l’égard de sa mère. [ 18 ] Par ailleurs, l’adolescente est toujours placée en conflit de loyauté compte tenu des difficultés relationnelles entre les grands- parents, la mère et le conjoint de celle-ci. [ 19 ] Cette situation n’est pas sans inquiéter grandement le soussigné puisqu’à l’adolescence, ce conflit de loyauté pourrait favoriser un dérapage encore plus important au plan comportemental chez l’adolescente, laquelle ne peut que sentir la pression qui l’entoure. [ 20 ] S’adressant aux parents, le soussigné leur a mentionné qu’il n’entend pas réviser sa décision sur le fond, que l’adolescente serait maintenue auprès des grands-parents jusqu’à sa majorité et que leur responsabilité était de pouvoir bénéficier de contacts les plus positifs possible avec leur fille, mais surtout de lui faire comprendre qu’ils respectent la décision de la Cour. [ 21 ] Dans ce contexte et considérant la fragilité de la situation, la Cour considère que la suggestion de la Directrice entérinée par les parties que les contacts aient lieu à raison d’une fois par mois pour une certaine période de temps est tout à fait justifiée et des mesures intérimaires seront donc ordonnées en conséquence. [ 22 ] Après avoir reçu les admissions des parties ainsi que la preuve documentaire produite, la Cour considère que les allégations de la procédure sont prouvées à sa satisfaction et donnent ouverture à l’application des mesures intérimaires suivantes : [ 23 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 24 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 25 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant, X, sont toujours compromis; [ 26 ] RÉVISE partiellement l’ordonnance prononcée le 22 octobre 2009; [ 27 ] À
TITRE DE MESURES INTÉRIMAIRES : [ 28 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente, sa mère et monsieur B, conjoint de la mère, s’effectuent un vendredi par mois et qu’ils soient non supervisés et en tenant compte du désir de l’adolescente quant à la grille de contacts; [ 29 ] ORDONNE que si la visite est annulée soit par la mère ou par l’adolescente, qu’elle soit reportée au mois suivant; [ 30 ] ORDONNE que les contacts téléphoniques entre l’adolescente et sa mère et monsieur B s’effectuent suivant la grille prévue soit tous les mercredis de 18 h 45 à 19 h 15 et que ceux-ci soient initiés par l’adolescente; [ 31 ] MAINTIENT toutes les autres conclusions de l’ordonnance rendue le 22 octobre 2009 non incompatibles avec le présent jugement; [ 32 ] CONFIE la situation de l’adolescente, X, à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution des mesures; [ 33 ] FIXE l’audition en vertu de l’article 95(1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse au 7 août 2013 devant l’honorable Robert Proulx à 14 h pour une durée de 30 minutes; __________________________________ ROBERT PROULX, J.C.Q. Me Anne-Catherine Bujold, procureure de la DPJ Me Marie-Pierre Blouin, procureure de l’adolescente Me Alexandre Germain, procureur des parents
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