2022 QCCQ 9773, 2022 QCCQ 9773
Opinion
Protection de la jeunesse — 225565 2022 QCCQ 9773 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 650-41-003784-226 DATE : 31 aout 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X Née le [...] 2014 Enfant et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROTECTION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la jeunesse (DPJ) présente des demandes en protection à l’égard de deux enfants respectivement âgés de 7 ans et 8 ans, soit Y, né le [...] 2015 et X, née le [...] 2014. [ 2 ] Elle demande de déclarer la sécurité ou le développement des enfants compromis pour trois motifs, soit la négligence au plan éducatif, le risque sérieux de négligence et les mauvais traitements psychologiques.
Elle demande également de confier les enfants à leur grand-mère paternelle, madame C, avec suivi psychosocial jusqu’au 23 juin 2023. [ 3 ] À l’audience, les parents sont absents et la DPJ dépose l’ Entente sur les mesures volontaires intervenue en mars 2022 par laquelle les trois motifs de compromission sont reconnus. Elle dépose également l’ Étude de la situation sociale des enfants dans laquelle on constate le bien-fondé de chacun des motifs de compromission. [ 4 ] Les enfants ont été exposés à la toxicomanie et à la violence conjugale causée par monsieur D, ex-conjoint de la mère.
Celle-ci n’a pas été en mesure de protéger ses enfants afin qu’ils ne soient pas exposés à de tels comportements de son ex-conjoint. [ 5 ] La mère demeure à Ville A et nomme à l’intervenante être maintenant célibataire n’étant plus avec monsieur D. Elle nomme aussi ne plus consommer, mais vouloir faire une thérapie pour ses difficultés amoureuses. [ 6 ] Elle pourrait être en mesure de reprendre la garde de ses enfants, mais cela n’est pas dans ses plans prochainement.
Ses enfants sont bien chez leur grand-mère paternelle et elle sait que sa fille ne veut pas revenir à Ville A. [ 7 ] Elle a de la difficulté à imaginer comment elle pourra maintenir un lien significatif avec ses enfants considérant qu’ils habitent maintenant dans une autre communauté avec leur grand-mère. Elle qualifie tout de même son lien avec ceux-ci de bon et, lors de leurs échanges, tout se passe bien.
Elle leur parle en langue innue pour maintenir leur culture. [ 8 ] La mère ne croit pas que le père soit en mesure de reprendre les enfants puisqu’elle dit avoir été témoin de consommation de drogue de sa part et parce qu’elle n’a pas confiance en celle avec qui il serait en couple. La collaboration de la mère avec les services de la protection de la jeunesse est mitigée.
[ 9 ] Quant au père, il n’a offert aucune collaboration au cours du suivi et ne s’est pas mobilisé afin de régler ses problèmes personnels ni pour démontrer sa capacité à reprendre la charge de ses enfants. [ 10 ] Il a toutefois maintenu des contacts sur une base régulière, voire quotidienne avec ceux-ci alors qu’il occupait un emploi dans la localité où les enfants habitent. Comme les enfants sont placés auprès de la grand-mère paternelle et que celle-ci vient régulièrement à Ville B, cela permet au père de voir ses enfants de façon plus régulière.
DÉCISION [ 11 ] La preuve démontre que la sécurité ou le développement des enfants est compromis en raison de la négligence au plan éducatif, du risque sérieux de négligence et des mauvais traitements psychologiques subis par les enfants. La grand-mère paternelle est disposée à les accueillir jusqu’à la fin de l’année scolaire 2022-2023. [ 12 ] La collaboration de la mère est mitigée, mais celle-ci doit comprendre que la grand-mère paternelle ne sera disponible que jusqu’à la fin de l’année scolaire.
Il est donc urgent que les parents se mobilisent et réfléchissent à la place qu’ils veulent prendre dans la vie de leurs enfants puisqu’une décision devra être prise avant la fin de l’année scolaire quant à l’orientation au niveau de l’hébergement de ceux-ci pour l’avenir. [ 13 ] Les démarches des parents pour stabiliser leur situation, se prendre en main et obtenir tous les services dont ils ont besoin afin d’envisager de mettre en place les conditions nécessaires pour envisager de reprendre leurs enfants doivent être faites rapidement. [ 14 ] La DPJ peut leur venir en aide à cet égard si c’est le rôle qu’ils choisissent d’avoir dans la vie de leurs enfants.
Pour le moment, il y a lieu d’accueillir la demande en protection puisqu’elle s’avère être dans l’intérêt des enfants dont la sécurité ou le développement est compromis et parce que les mesures soumises s’avèrent être dans leur intérêt. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la demande en protection; [ 16 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant compromis en vertu des articles 38 b) 1 iii, 38
c) et 38 b) 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse et ORDONNE l’application des mesures suivantes jusqu’au 23 juin 2023 : [ 17 ] CONFIE l’enfant à sa grand-mère paternelle, madame C; [ 18 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 19 ] ORDONNE que les parents participent activement aux mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment qu’ils prennent les moyens pour régler leurs problèmes personnels; [ 20 ] ORDONNE aux parents de ne pas consommer ni être sous l’effet d’alcool, drogues ou autres substances intoxicantes en présence de l’enfant; [ 21 ] ORDONNE à la mère de ne pas exposer l’enfant à quelque forme de violence que ce soit ou à quelque conflit que ce soit; [ 22 ] INTERDIT tout contact entre l’enfant et monsieur D et ORDONNE à la mère de s’en assurer; [ 23 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents s’effectuent à une fréquence et selon les modalités à être convenues entre les parties, en respect de l’intérêt et des besoins de l’enfant; [ 24 ] PERMET l’échange d’informations verbales et écrites entre les différents intervenants impliqués dans la situation de l’enfant et de sa famille afin de connaitre l’évolution de la situation; [ 25 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. ______________________________ SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q.
Me Dominic Cormier Contentieux du CISSS A Avocat de la demanderesse Me Kim Chiasson Centre communautaire juridique A Avocate de l'enfant
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