2022 QCCQ 8698, 2022 QCCQ 8698
Opinion
Procureur général du Québec c. Drouin 2022 QCCQ 8698 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-22-015049-225 DATE : 15 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE SOPHIE LAPIERRE ______________________________________________________________________ PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Demandeur c. BERTRAND DROUIN et HÉLÈNE LAFRANCE Défendeurs c.
NICOLAS DROUIN Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande présentée par les défendeurs, M. Bertrand Drouin et Mme Hélène Lafrance, et le mis en cause, M. Nicolas Drouin, en prolongation du délai de mise en état du dossier et d’inscription pour instruction et jugement. Cette demande est présentée dans un contexte particulier qu’il convient d’exposer dans ses grandes lignes.
Contexte [ 2 ] Le recours du Procureur général du Québec (PGQ) est intenté le 13 avril 2022 et vise la confiscation civile d’une somme de 40 465 $ saisie le 9 mars 2021 par la Sûreté du Québec au domicile des défendeurs. [ 3 ] Le 6 septembre 2022, le PGQ présente une demande en prolongation du délai pour instruction et jugement modifiée, demandant la prolongation du délai jusqu’au 20 février 2023.
Après avoir été présentée à notre collègue, M. le juge Martin Tétreault, l’affaire a été mise en délibéré. [ 4 ] Le juge Tétreault a rendu un jugement le 21 septembre dernier, qui prolonge le délai pour instruction et jugement au 10 novembre 2022. Dans son jugement, le juge Tétreault détermine que le PGQ ne remplit pas le premier critère pour obtenir une telle prolongation, soit celui d’avoir été dans l’impossibilité d’agir. Il ajoute que même si ce premier critère avait été rempli, il n’aurait pas exercé sa discrétion en faveur du PGQ afin d’accéder à sa demande.
Cependant, le juge Tétreault a prolongé tout de même le délai jusqu’au 10 novembre parce que les parties étaient en attente de la réception d’une preuve électronique au plus tard le 11 octobre suivant et que cela était hors de leur contrôle. [ 5 ]
Dès réception de ce jugement, et selon les représentations faites devant la soussignée par l’avocat du PGQ, Me Jean-Olivier Lessard, les avocats ont convenu de procéder aux interrogatoires d’un policier, des défendeurs et du mis en cause le 14 octobre suivant. Toutefois, le 5 octobre, l’avocat des défendeurs et du mis en cause a cessé d’occuper. À la date prévue pour les interrogatoires, un avocat « comparaît » pour eux, Me Christian Raymond, un criminaliste.
On comprend qu’il s’agit d’un acte conservatoire en attendant que les défendeurs et le mis en cause mandatent un nouvel avocat civiliste, ce qu’ils font dans les jours suivants. Cet avocat, Me Maxime Bernatchez, est substitué à Me Raymond le 27 octobre. [ 6 ] Depuis cette date, les avocats ont négocié un protocole de l’instance qu’ils disent être « serré » dans les circonstances, et qui prévoit la mise en état du dossier et l’inscription pour instruction et jugement au plus tard le 15 mars 2023.
Analyse [ 7 ] La question qui se pose est celle de savoir si, depuis le jugement du juge Tétreault le 21 septembre dernier, des faits nouveaux justifient de prolonger le délai qu’il avait consenti pour mettre en état le dossier et l’inscrire pour instruction et jugement. [ 8 ] Le droit applicable est exposé par le juge Tétreault dans son jugement. Ces mêmes principes de droit s’appliquent ici [1] . [ 9 ] Le Tribunal estime que le retrait de l’avocat des défendeurs et du mis en cause du dossier, à neuf jours de la tenue des
interrogatoires dans le contexte du court délai donné par le juge Tétreault pour mettre le dossier en état, a changé la donne de façon appréciable. [ 10 ] Sans tarder, les défendeurs et le mis en cause ont mandaté un avocat temporairement avant d’en désigner un qui puisse les représenter en matière civile, le tout à l’intérieur d’une période de 22 jours, entre le 5 et le 27 octobre dernier.
Il n’est pas réaliste de penser que par la suite, entre le 27 octobre et le 10 novembre, les avocats pouvaient respecter le délai du jugement du juge Tétreault pour mettre le dossier en état et l’inscrire par déclaration commune pour instruction et jugement. [ 11 ] Devant le juge Tétreault, il était question de l’impossibilité d’agir du PGQ.
Devant la soussignée, il s’agit plutôt de l’impossibilité d’agir des défendeurs et du mis en cause qui présentent la demande. [ 12 ] Le Tribunal est conscient que le fait que ce soient les défendeurs et le mis en cause qui présentent la demande plutôt que le PGQ, permet indirectement à ce dernier de bénéficier du délai qu’il s’est vu refuser par le juge Tétreault. Mais il n’est pas interdit à une
partie défenderesse de présenter une demande en prolongation du délai pour instruction et jugement, la déclaration pour inscrire devant en principe être commune. Et dans le présent contexte, ce sont les défendeurs et le mis en cause qui n’ont pas pu tenir les interrogatoires convenus et mettre leur dossier en état, vu la décision de leur avocat de se retirer du dossier. [ 13 ] Rien n’indique que les défendeurs et le mis en cause soient responsables du retrait de leur avocat du dossier. De plus, ils ont agi avec diligence par la suite.
Leur nouvel avocat semble en contrôle de son mandat, a pu négocier un protocole de l’instance sans bénéficier de la complaisance de Me Lessard, selon ce qu’explique Me Bernatchez.
Les avocats expliquent ensemble que les échéances annoncées tiennent compte des délais anticipés pour obtenir des documents et informations de tiers dès la tenue des interrogatoires, pour lesquels une série de préengagements sont déjà convenus et en voie d’être exécutés. [ 14 ] Comme toutes les prochaines étapes ont précisément été discutées, réfléchies, négociées, et convenues en tenant compte des aléas possibles causés par les demandes de documents à des tiers, par deux avocats d’expérience, le Tribunal tient pour acquis que les parties, fortes de leurs représentations et engagements devant la soussignée, mettront leur dossier en état au plus tard à la date ultime du 15 mars 2023. [ 15 ] Au bout du compte, le dossier sera mis en état 11 mois après l’introduction du recours.
N’eût été du retrait du dossier de l’avocat des défendeurs et du mis en cause, il l’aurait été en 8 mois. Cette affaire, somme toute simple en droit et dont le sort est tributaire de la preuve des faits au procès, doit être fixé à procès sans autre délai.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE la demande; [ 17 ] PROLONGE le délai pour la mise en état du dossier et l’inscription commune pour instruction et jugement au plus tard au 15 mars 2023; [ 18 ] ENTÉRINE le protocole de l’instance signé par les avocats des parties le 14 novembre 2022; [ 19 ] ORDONNE aux avocats de notifier ce protocole et le produire au dossier de la Cour avec la preuve de notification au plus tard le vendredi 18 novembre 2022; [ 20 ] Sans frais de justice. __________________________________ SOPHIE LAPIERRE, J.C.Q.
Me Jean-Olivier Lessard Bernard, Roy (Justice-Québec) Procureurs du demandeur Me Maxime Bernatchez Hackett Campbell Bouchard inc. Procureurs des défendeurs et du mis en cause Date d’audience : 14 novembre 2022
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