2014 QCCQ 8441, 2014 QCCQ 8441
Opinion
Rouleau c. Groupe Ledor inc. 2014 QCCQ 8441 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ QUÉBEC « Chambre Civile » N° : 200-22-058353-111 DATE : 4 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS GODBOUT, J.C.Q. (JG1132) ______________________________________________________________________ MATHIEU ROULEAU Demandeur c. GROUPE LEDOR INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, monsieur Mathieu Rouleau, réclame de la défenderesse, Groupe Ledor inc. (Ledor), la somme de 21 825 $ à
titre d'indemnisation à la suite de vol de biens lui appartenant et qui se trouvaient dans une résidence qu'il habitait au […], à Québec. [ 2 ] La défenderesse, qui est en droit de Promutuel La Lévisienne d'Orléans, l'assureur du demandeur, reconnaît l'existence d'une police d'assurance propriétaires et occupants émise aux noms de Mathieu Rouleau et de Monique Parent pour cette résidence, mais nie qu'elle trouve application en l'espèce, le demandeur n'ayant pas démontré avoir été victime d'un vol au sens de la police d'assurance et qu'il n'a pas non plus démontré être le propriétaire des biens qu'il déclare manquants. [ 3 ] Ledor considère également que le demandeur a fait des déclarations mensongères.
Trame factuelle [ 4 ] Le 28 décembre 2008, en se rendant à la résidence de la rue d'Entremont, en compagnie de madame Hélène Harvey, le demandeur a constaté que plusieurs des biens meublant la maison avaient disparus. [ 5 ] Il a alors contacté la police pour se plaindre pour vol de ses biens et il a également appelé son ex-conjointe, madame Marie-Ève Poulin, laquelle a alors reconnu avoir pris lesdits biens qu'elle prétendait lui appartenir, le 27 décembre 2008. [ 6 ] M.
Rouleau et M me Harvey ont signé une déclaration solennelle au poste de police le soir du 30 décembre 2008, attestant de ce qu'ils avaient constaté en arrivant à la maison de la rue d'Entremont le 28 décembre 2008. [ 7 ] Le demandeur est retourné au poste de police le 3 février 2009 afin d'y déposer les photographies de la maison et de son contenu avant et après l'entrée par effraction alléguée en décembre 2008. [ 8 ] Ledor fut également avisée et un expert en sinistre mandaté par cet assureur, monsieur Marcel Dorval, a contacté M.
Rouleau au téléphone au début du mois de février 2009 et une rencontre a eu lieu par la suite, à la résidence de la rue d'Entremont, le ou vers le 10 février 2009. [ 9 ] Aucune accusation criminelle ne fut portée à la suite de l'enquête policière et quant à l'assureur, selon le témoignage de M.
Dorval, ce dernier affirme avoir reçu un téléphone de Mathieu Rouleau le 12 mai 2009, l'informant qu'il souhaitait fermer le dossier de la réclamation et qu'il ne porterait pas plainte contre Marie-Ève Poulin. [ 10 ] Toutefois, sans prendre en compte le contenu d'une décision rendue le 7 juin 2010 par la Commission d'accès à l'information du Québec, et dont le Tribunal a écarté la production, cette décision résultait quand même d'une démarche nécessairement initiée par le demandeur, contre la défenderesse, ultérieurement à mai 2009. [ 11 ] La requête introductive d'instance fut timbrée le 4 février 2011 et il appert de son contenu qu'aucune mise en demeure formelle de payer ne fut adressée à Ledor avant cette procédure. [ 12 ] Le 21 octobre 2011, la Cour a accueilli une requête en amendement et permis que l'indemnisation réclamée soit majorée d'un montant de 4 035 $ pour valoir compensation pour des dommages qui auraient été causés à la résidence au moment où des biens en furent retirés illégalement, selon la prétention du demandeur.
Analyse [ 13 ] Entre 1999 et 2008, Marie-Ève Poulin et Mathieu Rouleau ont fait vie commune pendant d'assez longues périodes, dans la région d'Ottawa et ensuite dans la région de Québec. [ 14 ] Un enfant est né de cette union le […] 2006, un garçon nommé Loup-Bénédict Rouleau. [ 15 ] Au moment de leur séparation définitive en 2008, Marie-Ève Poulin et son fils occupaient un appartement après avoir habité à la résidence de la rue d'Entremont. Il appert que cette résidence avait été louée pendant quelques semaines à quelqu'un d'autre, au courant de l'automne 2008.
Cependant, au moment des événements de la fin décembre 2008, en principe c'est le demandeur qui occupait les lieux. [ 16 ] Marie-Ève Poulin n'a jamais nié que c'est elle qui avait sorti de la maison de la rue d'Entremont, à tout le moins plusieurs des biens que M. Rouleau a rapportés volés, et ce, le ou vers le 27 décembre 2008.
Elle affirme cependant n'avoir pris que les biens lui appartenant et soutient ne pas être entrée par effraction dans la maison pour ce faire, ayant utilisé la clé qu'elle possédait encore. [ 17 ] Mathieu Rouleau soutient qu'il y a eu introduction par effraction, puisqu'il prétend qu'il avait changé la poignée donnant accès à la maison avant le vol présumé. [ 18 ] Le demandeur reconnaît qu'il a appelé Marie-Ève Poulin le 28 décembre 2008, peu de temps après avoir constaté que des biens étaient disparus et que cette dernière l'a effectivement informé que c'est elle qui les avait pris. [ 19 ] La preuve offerte démontre que si le demandeur a entrepris de nombreuses démarches auprès de la Police de Québec et du Groupe Ledor inc. dans le but de les convaincre qu'il avait été victime d'un vol par effraction le ou vers le 28 décembre 2008, aucune démarche de nature civile ne paraît avoir été entreprise par lui dans le but de récupérer les biens qui lui avaient été dérobés, selon lui, et dont il savait qui les possédait. [ 20 ] Pourtant, cette preuve établit qu'en aucun temps, mis à
part certains biens « laissés sur un banc de neige », Marie-Ève Poulin a caché ou tenté de cacher les biens qu'elle avait sortis de la maison de la rue d'Entremont le 27 décembre 2008. [ 21 ] Force est donc de conclure que la récupération des biens dont il prétend avoir été privé illégalement ne fut pas la priorité qui a guidé l'action de M.
Rouleau. [ 22 ] Le choix de prétendre uniquement que des biens lui avaient été volés et d'intenter la présente réclamation sur cette seule prémisse oblige à analyser la notion de vol, au sens du contrat d'assurance qui liait les parties au moment des événements invoqués par le demandeur. [ 23 ] Il n'y a pas de définition spécifique du vol au contrat d'assurance et la définition générale qui se trouve aux dictionnaires de la langue française réfère essentiellement à une action ayant pour effet de soustraire frauduleusement ce qui appartient à autrui. [ 24 ] Pour conclure à vol, la preuve doit donc démontrer que l'action constituant le fait du vol allégué est le résultat d'une démarche frauduleuse, c'est-à-dire sans droit, à l'origine. [ 25 ] Le fait que des parties ne s'entendent pas sur «qui est propriétaire» d'un bien ayant fait l'objet d'une action de retrait d'un lieu ne signifie pas que cette action faite sans accord réciproque constitue nécessairement un vol. [ 26 ] Prétendre à la légitime propriété d'un bien et quitter un lieu en l'apportant sans l'accord de l'autre, dans le cas d'un couple, ce n'est pas un vol, en principe, sauf si ce geste est fait dans une intention frauduleuse, et ce, même si le geste fut posé sans prévenir au préalable. [ 27 ] Dans la présente affaire, il paraît évident qu'à la fin de décembre 2008 M.
Rouleau et Marie-Ève Poulin ne faisaient plus vie commune. La preuve offerte n'établit pas, cependant, que des discussions étaient déjà entreprises formellement au regard du partage des biens. [ 28 ] Il semble plutôt que Marie-Ève Poulin occupait un loyer déjà meublé ailleurs. [ 29 ] Pourquoi alors a-t-elle décidé de vider la maison située sur la rue d'Entremont de plusieurs des biens s'y trouvant de façon unilatérale et sans prévenir? [ 30 ] Elle se prétend propriétaire de tous les biens qu'elle a sortis de cette maison le 27 décembre 2008. [ 31 ] Cette prétention fut contestée dès la première occasion par M.
Rouleau, mais il a choisi de le faire en soutenant qu'il s'agissait d'un vol plutôt que d'entreprendre un recours spécifique en recouvrement de ces biens. [ 32 ] Certes, les biens avaient été retirés des lieux, mais ils n'étaient pas disparus.
C'est Marie-Ève Poulin, l'ancienne conjointe, qui les avait pris et le demandeur le savait depuis le début. [ 33 ] L'enquête policière entreprise à la suite de la plainte de vol avec effraction logée par le demandeur n'a pas abouti à une accusation contre la personne qu'il avait identifiée comme étant l'auteure de ce geste qu'il qualifie d'illégal, Marie-Ève Poulin. [ 34 ] Quant à l'assurance de ces biens, si la démarche initiée en même temps ne semble pas avoir reçu une réponse définitive avant la
prise de la présente action, il est clair que Groupe Ledor refuse d'indemniser parce qu'elle ne considère pas que c'est un vol, d'une part, et que si tant est que cette conclusion était retenue, elle invoque une clause d'exclusion parce qu'elle considère que Marie-Ève Poulin avait fait vie commune avec M.
Rouleau à la résidence de la rue d'Entremont et que le déménagement des biens s'inscrivaient dans le contexte de leur séparation. [ 35 ] Après analyse de l'ensemble de la preuve soumise, la Cour ne peut conclure, avec le caractère prépondérant, que l'action posée par Marie-Ève Poulin et qu'elle a reconnu avoir fait constitue un vol. [ 36 ] Le recours approprié que le demandeur aurait dû initier dans les circonstances était une action en revendication de biens dirigée contre Marie-Ève Poulin, et non une action en indemnisation contre son assureur, en prétendant avoir été victime d'un vol. [ 37 ] Quant à la
partie de la réclamation, ajoutée avant l'audience, et qui a trait à une compensation pour dommages causés à la propriété au moment des événements de la fin décembre 2008, la preuve offerte par le demandeur n'a pas le caractère prépondérant requis pour y donner droit. [ 38 ] Les versions de M. Rouleau et de M me Poulin sont contradictoires sur le fait que les biens furent sortis par en avant ou par la porte patio, qu'une barrure de fenêtre était déjà endommagée ou pas, et qu'il fut possible pour M me Poulin d'utiliser la clé qu'elle possédait de la porte pour entrer dans la maison alors que M.
Rouleau soutient qu'il avait auparavant changé la serrure. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l'action, avec dépens contre le demandeur. FRANÇOIS GODBOUT, J.c.Q. Monsieur Mathieu Rouleau Centre de détention de Cowansville 400, rue du Fordyce Cowansville (Québec) J2K 3N7 M e Marie-Hélène Montminy Carter Gourdeau (casier 124) Procureure de la défenderesse Dates d’audience : 11 septembre 2013, 5 décembre 2013 et 17 avril 2014 Prise en délibéré: 18 juillet 2014
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