2012 QCCQ 17779, 2012 QCCQ 17779
Opinion
Protection de la jeunesse — 127065 2012 QCCQ 17779 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No: 200-41-006466-056 DATE : 28 novembre 2012 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le […] 2003 Enfant -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT SUR MESURES INTÉRIMAIRES [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 3 décembre 2007, le Tribunal, constatant que la sécurité et le développement de X demeuraient compromis, ordonnait qu'elle soit hébergée en famille d'accueil jusqu'au 3 novembre 2021, soit jusqu'à l'atteinte de sa majorité. [ 3 ] Conformément à l'ordonnance, X est demeurée placée en famille d'accueil chez madame C jusqu'en octobre 2012 où elle y a vécu avec sa demi-sœur. Depuis le 9 octobre 2012, l'adolescente, en raison de ses difficultés de comportement, a été hébergée en foyer de groupe.
[ 4 ] En mars 2010, X a été évaluée par un psychologue qui a mis en évidence, chez elle, un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité. Une récente réévaluation faite en pédopsychiatrie met en évidence un possible trouble d'opposition et un trouble anxieux.
Ce diagnostic est à préciser. [ 5 ] X a eu des difficultés de comportement en milieu scolaire, elle avait des comportements violents et intimidants. [ 6 ] À la fin de la dernière année scolaire, à plusieurs reprises, la famille d'accueil a dû se déplacer à l'école pour aller chercher X suite à ses importantes désorganisations. [ 7 ] Le 14 septembre 2012, X a fait une crise importante à l'école au cours de laquelle elle a mordu une éducatrice. X fut donc transportée au [centre A], sa situation étant incontrôlable.
De pareils événements se sont reproduits le 22 octobre 2012. [ 8 ] En bref, les difficultés de comportement de X demeurent les mêmes dans toutes les sphères de sa vie et même, pendant la période estivale, alors qu'elle fréquentait un camp d'été. [ 9 ] On comprendra aisément, suite à ce qui précède, que madame C fut dépassée par les comportements de l'enfant et qu'elle ait demandé, en date du 24 septembre 2012, son déplacement. [ 10 ] X est donc placée en foyer de groupe où il est observé une certaine évolution dans sa situation. [ 11 ] X n'a pas visité sa mère pendant quelques mois, de février à juin 2012, mais, en dehors de cette période, les contacts mère/enfant se sont déroulés tels qu'ordonnés.
Madame A est constante dans la réalisation des contacts avec sa fille et collabore bien avec la directrice de la protection de la jeunesse. [ 12 ] Quant au père, il n'a plus eu de contact avec X depuis que cette dernière est âgée de 3 ans.
Pour l'instant, monsieur B est encore une fois en détention et n'assiste pas à l'audience mais a mandaté un procureur pour le représenter. [ 13 ] La directrice de la protection de la jeunesse a déposé au dossier de la Cour un rapport en vue de la révision faisant état de l'ensemble de la situation et les données de ce rapport abondamment corroborées par les admissions faites à l'audience, soutiennent le bien-fondé des recommandations faites ce jour, recommandations de mesures intérimaires auxquelles consentent la mère et l'enfant. [ 14 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 15 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 16 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 18 ] ORDONNE l’exécution des mesures intérimaires suivantes jusqu'au 26 février 2012 : - CONFIE l'enfant en centre de réadaptation; - QUE les contacts mère/enfant s'effectuent selon entente entre les parties et qu'à défaut, ils aient lieu à raison d'une (1) fin de semaine sur trois (3) en respectant le désir de l'enfant; - SUSPEND les contacts père/enfant; - RECOMMANDE que le centre de réadaptation soit de type foyer de groupe; - MAINTIENT quant au reste les conclusions de l'ordonnance rendue le 3 décembre 2007 non incompatibles avec les présentes; [ 19 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Claire Rousseau pour la directrice de la protection de la jeunesse Me François Drouin pour l'enfant Me Nathalie Lavoie pour la mère (casier 138) Me Marie-Josée Beaudin pour le père (casier 140) Date d’audience : 2012-11-13
/hp
Loading document…