2015 QCCA 582, 2015 QCCA 582
Opinion
Desjardins Assurances générales c. Venmar Ventilation inc. 2015 QCCA 582 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-09-008727-148 200-09-008729-144 (200-17-012795-100) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 7 avril 2015 GREFFIER ADJOINT M e ALEXIS MILETTE N o : 200-09-008727-148
PARTIE APPELANTE AVOCATE DESJARDINS ASSURANCES GÉNÉRALES Me CLAUDIA TRUDEL (ABSENTE) (Desjardins Groupe d'assurance Générale)
PARTIE INTIMÉE AVOCATES VENMAR VENTILATION INC. Me MARIE GAGNON (ABSENTE) Pour: Me ANNIE PELLETIER (Michaud, LeBel) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCAT FASCO INDUSTRIES INC. et COMPAGNIE D'ASSURANCE XL LIMITÉ Me ANTOINE ST-GERMAIN (ABSENT) (Gasco, Godhue)
N o : 200-09-008729-144 PARTIES APPELANTES AVOCAT FASCO INDUSTRIES INC. et COMPAGNIE D'ASSURANCE XL LIMITÉ Me ANTOINE ST-GERMAIN (ABSENT) (Gasco, Godhue) PARTIES INTIMÉES AVOCATES DESJARDINS ASSURANCES GÉNÉRALES Me CLAUDIA TRUDEL (ABSENTE) (Desjardins Groupe d'assurance Générale) VENMAR VENTILATION INC. Me MARIE GAGNON (ABSENTE) Pour: Me ANNIE PELLETIER (Michaud, LeBel) En appel d'un jugement rendu le 22 juillet 2014 par l'honorable Bernard Godbout de la Cour supérieure, district de Québec. DESCRIPTION : Requête de l'intimée Venmar Ventilation inc. pour prolonger le délai de production de son mémoire.
GREFFIÈRE : Rose-Marie Rousseau (TR1540) SALLE : 4.30 CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE PAR LE GREFFIER ADJOINT JUGEMENT [ 1 ] L’intimée demande une prolongation de 90 jours du délai de signification et de production de son mémoire d’appel. Son avocate sera dans l’impossibilité de confectionner le mémoire dans les temps prévus en raison d’un projet personnel entrepris il y a plusieurs années qui se concrétise maintenant : l’adoption d’un enfant. En conséquence, l’avocate sera en congé maternité jusqu’à la fin juillet 2015.
Comme celle-ci était l’avocate spécialement en charge du dossier en première instance, l’intimée allègue que le fait de la remplacer par un autre procureur représenterait des coûts importants. [ 2 ] Les motifs invoqués ne constituent pas, à mon avis, une circonstance exceptionnelle « inhérente à la nature de la cause », ce qu'exige l'article 505 du Code de procédure civile pour accorder un délai supérieur à 30 jours.
[ 3 ] Comme je l’écrivais récemment [1] , il arrive que des prolongations de délai de plus de 30 jours soient néanmoins accordées à une
partie qui invoque des motifs d’ordre personnel affectant l’avocat ou l’avocate qui la représente. Dans ces circonstances, le greffier justifie normalement l’octroi d’un délai de plus de 30 jours en s’appuyant sur l’un ou l’autre des motifs suivants : • Le délai demandé est raisonnable; • Il est dans l’intérêt de la justice d’éviter qu’une autre demande de prolongation de délai soit présentée; • La
partie adverse ne subit pas de préjudice; • La
partie adverse consent au délai demandé. [ 4 ] Je suis d’avis que le délai demandé est raisonnable. Les avocats des parties adverses consentent par écrit à la demande de l’intimée, ce qui indique l’absence de préjudice pour celles-ci.
Aussi, i l est dans l’intérêt de la justice d’accorder le délai demandé en entier pour éviter qu’une autre demande de prolongation de délai ne soit présentée. [ 5 ] Vu l’article 23 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière civile ; POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] ACCUEILLE la requête; [ 7 ] PROROGE le délai de signification et de production du mémoire de l'intimée Venmar Ventilation inc. au 19 août 2015 dans les dossiers 200-09-008727-148 et 200-09-008729-144; [ 8 ] Le tout sans frais. ALEXIS MILETTE, G.A.C.A.
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