2023 QCCQ 8637, 2023 QCCQ 8637
Opinion
Protection de la jeunesse — 231706 2023 QCCQ 8637 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 525-41-027165-133 DATE : 2 mai 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS STE-MARIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE et X Née le [...] 2007 adolescente et A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q. c. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ Mise en garde : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le présent jugement constitue la version écrite et motivée confirmant la décision rendue séance tenante le 2 mai 2023. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) allègue qu’il s’avère nécessaire de réviser l’ordonnance rendue le 15 décembre 2022. [ 3 ] Aujourd’hui, la Directrice recommande que l’adolescente soit confiée à un centre de réadaptation et que diverses mesures de support soient ordonnées pour la prochaine année.
À la suite de discussions et afin d’obtenir l’adhésion de certaines des parties, la Directrice est en accord pour que la durée de l’ordonnance soit réduite à neuf mois. [ 4 ] Le père demande que l’ordonnance soit faite en fonction des besoins de sa fille et non seulement de ses désirs. Il demeure présent pour sa fille et souhaite rétablir une relation de qualité. [ 5 ] L’adolescente et la mère sont en accord avec le plan proposé par la Directrice. Elles demandent que la durée soit réduite à neuf mois.
Question en litige [ 6 ] Les recommandations formulées répondent-elles au meilleur intérêt de l’adolescente et respectent-elles ses droits ? Contexte et analyse [ 7 ] Lors de l’audition du 15 décembre 2022, la mère, l’adolescente et madame C souhaitaient ardemment que l’adolescente puisse intégrer immédiatement le milieu de madame C. La Directrice suggérait plutôt de procéder par étapes. [ 8 ]
Malgré les engagements pris lors de la dernière audition tant par madame C que par l’adolescente, il a été difficile pour cette dernière de s’adapter aux règles mises en place. [ 9 ] Dès janvier 2023, la situation se dégrade progressivement. À certaines occasions, l’adolescente peut s’opposer passivement aux règles. Le milieu d’accueil peut tenir des propos dénigrants à l’endroit de l’adolescente.
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Malgré le support de la Directrice et d’une éducatrice, madame C et son conjoint demeurent dépassés par les comportements de l’adolescente.
Ces derniers reprochent à la Directrice de ne pas avoir offert les services attendus. [ 11 ] Au début du mois de mars 2023, madame C a demandé à ce qu’un déplacement de l’adolescente soit organisé pour la fin de l’année scolaire. [ 12 ] Le 28 mars 2023, face à l’accumulation des difficultés de fonctionnement dans le milieu d’accueil, madame C demande que l’adolescente quitte le domicile pour le 1 er avril 2023. [ 13 ] Le 31 mars 2023, le Tribunal ordonne l’hébergement obligatoire provisoire de l’adolescente en centre de réadaptation. [ 14 ] L’adolescente intègre l’unité A où on observe une accalmie des comportements problématiques. [ 15 ] La mère ne s’est présentée à aucun des contacts prévus depuis la dernière ordonnance.
Elle continue son suivi en toxicomanie. [ 16 ] Depuis l’audition de décembre 2022, deux contacts supervisés ont été organisés entre l’adolescente et son père. L’adolescente demande toujours que les contacts avec son père soient supervisés. [ 17 ] Les parents ne sont toujours pas en mesure de prendre charge de leur fille. [ 18 ] À ce moment, les difficultés comportementales de l’adolescente requièrent un encadrement professionnel et neutre qui ne peut être répondu ni par les parents ni par une famille d’accueil.
PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la demande en révision ; [ 20 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité ou le développement de l’adolescente ; [ 21 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 15 décembre 2022; [ 22 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à un centre de réadaptation ; [ 23 ] ORDONNE l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées ; [ 24 ] ORDONNE que l’adolescente et ses parents se présentent à intervalles réguliers chez la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation ; [ 25 ] ORDONNE que l’adolescente reçoive certains soins et services de santé, notamment un suivi pédiatrique et pneumologique ; [ 26 ] ORDONNE que l’adolescente fréquente un milieu scolaire ou un autre milieu d’apprentissage ou qu’elle participe à un programme visant l’apprentissage et l’autonomie ; [ 27 ] RETIRE au père l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale et CONFIE cet exercice à la Directrice de la protection de la jeunesse en ce qui a trait aux activités scolaires et parascolaires, loisirs, soins médicaux usuels et obtention de médication prescrite par un médecin, autorisations de voyages, obtention de passeport et carte d’assurance sociale ; [ 28 ] RETIRE à la mère certains attributs de l’autorité parentale dans la mesure où la Directrice de la protection de la jeunesse ne peut la joindre dans les 48 heures et CONFIE cet exercice à la Directrice de la protection de la jeunesse en ce qui a trait aux activités scolaires et parascolaires, loisirs, soins médicaux usuels et obtention de médication prescrite par un médecin, autorisations de voyages, obtention de passeport et carte d’assurance sociale ; [ 29 ] ORDONNE que la fréquence, les modalités, la durée et le degré de supervision des contacts entre l’adolescente et ses parents soient déterminés par la Directrice de la protection de la jeunesse, selon les désirs de l’adolescente ; [ 30 ] ORDONNE que la fréquence, les modalités, la durée et le degré de supervision des contacts entre l’adolescente et madame C soient déterminés par la Directrice de la protection de la jeunesse, selon les désirs de l’adolescente ; [ 31 ] ORDONNE que la fréquence, les modalités, la durée et le degré de supervision des contacts entre l’adolescente et madame D soient déterminés par la Directrice de la protection de la jeunesse, selon les désirs de l’adolescente ; [ 32 ] ORDONNE que la fréquence, les modalités, la durée et le degré de supervision des contacts entre l’adolescente et ses grands- parents soient déterminés par la Directrice de la protection de la jeunesse, selon les désirs de l’adolescente ; [ 33 ] RECOMMANDE à la Directrice de la protection de la jeunesse de déterminer la fréquence et les modalités des contacts entre l’adolescente et sa demi-fratrie maternelle et paternelle et de les favoriser ; [ 34 ] RECOMMANDE aux parents de se soumettre à des tests de dépistage aléatoires de drogue et alcool ; [ 35 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil ou assistance à l’adolescente et à sa famille ; [ 36 ] LE TOUT pour une période de neuf mois ;
[ 37 ] CONFIE , aux fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ François Ste-Marie, J.C.Q. Motifs écrits et signés le 11 mai 2023 /cd Me Laurence Beaudoin Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Noémie Tremblay (pour Me Younes Ameur) Procureure de l’adolescente Me Marc Morin Procureur de la mère Date d’audience : 2 mai 2023
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