2016 QCCQ 8262, 2016 QCCQ 8262
Opinion
Protection de la jeunesse — 163581 2016 QCCQ 8262 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-001583-143 DATE : 30 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE PRATTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse et X Enfants et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Considérant la sécurité et le développement de X, âgé de 6 ans, toujours compromis, la Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de prolonger l'ordonnance rendue le 23 mai 2014 en maintenant l’enfant en famille d’accueil pendant un an. [ 2 ] Le père est absent; il n’est pas impliqué dans la vie de son fils, qu’il n’a pas vu depuis deux ans, et le Tribunal dispense la Directrice de la protection de la jeunesse de lui signifier les procédures. [ 3 ] La mère assiste à l’audience; elle admet les faits consignés aux rapports.
Le Tribunal, lors de la première date d’audience, le 5 juin 2015, déclare donc que la sécurité et que le développement de l’enfant sont compromis en raison de l’incapacité de la mère d’assumer ses responsabilités parentales. Il ordonne des mesures provisoires et, en raison de l’encombrement du rôle, reporte l’audition en ce qui concerne les mesures finales. [ 4 ] Trois autres demandes de remise sont par la suite accordées. L’audience se poursuit finalement le 21 juin 2016. [ 5 ] À cette date, la mère demande le retour de X chez elle.
Elle considère qu’il est préférable, pour son fils, de retourner vivre avec elle, plutôt que de le changer de famille d’accueil.
Si le Tribunal retient la suggestion de la Directrice, l’enfant devra en effet être déplacé dans un nouveau milieu, puisque sa famille d’accueil actuelle ne peut plus le garder. [ 6 ] Il ressort en effet de la preuve que l’enfant a un comportement difficile et que la mère d’accueil, qui prend aussi charge de Y, le frère aîné de X, demande, à contre cœur, son déplacement. [ 7 ] Cette dernière n’est plus en mesure d’accompagner l’enfant; elle reconnaît ne pas être capable d’alléger la souffrance de ce dernier et de répondre à ses besoins.
Elle a pourtant reçu de l’aide, mais X, qui vit avec elle depuis le mois d’avril 2014, est particulièrement exigeant. La mère d’accueil est épuisée. [ 8 ] Cet enfant a en effet des besoins importants et reçoit plusieurs services. Il souffre d’hyperactivité, a des comportements d’opposition et est impulsif. Lorsqu’il est contrarié, il fait des crises qui peuvent durer des heures : il frappe et crie. [ 9 ] Il a aussi des problèmes de santé oculaire: son œil gauche est dévié vers l’extérieur, il souffre d’amblyopie et est aussi atteint d’un « hypermétrope de quatre dioptries ».
Il doit régulièrement consulter des médecins au CHEO. Ainsi, depuis le mois d’août 2015, X a eu 11 rendez-vous médicaux, la plupart avec des spécialistes pour les yeux, un avec un neurologue, deux avec le docteur Landreville du
CHVO. Il a aussi eu des rendez-vous avec un orthophoniste et un optométriste. [ 10 ] L’enfant demande donc beaucoup d’attention. Or, la situation de la mère est fragile. Depuis le 15 juin 2015, elle a vécu dans cinq milieux différents. Elle habite maintenant, avec son conjoint, dans un logement d’une chambre à coucher.
Si son fils lui était confié, elle affirme qu’elle lui laisserait la chambre, ce qui est généreux, mais n’est pas réaliste. [ 11 ] Certes, selon la preuve prépondérante, la mère, au cours des derniers mois, a réussi à stabiliser ses problèmes de santé mentale : elle n’a pas été hospitalisée depuis le début de 2016 et elle suit les recommandations de son médecin. Elle prend les médicaments qui lui sont prescrits pour traiter ses problèmes de fibromyalgie, dépression et anémie.
Elle répond maintenant à ses propres besoins et reçoit l’aide d’une auxiliaire familiale pour assurer son transport et lui permettre de faire ses commissions. [ 12 ] Quoique meilleure, sa situation demeure fragile et les besoins de son fils sont si grands qu’il est illusoire de croire qu’elle peut y répondre au quotidien. D’ailleurs, depuis le mois d’août 2015, la mère n’a assisté qu’à un seul des quinze rendez-vous concernant son fils. Elle était présente le 12 février 2016, lorsque X a passé un test IMR à l’Hôpital pour enfants (CHEO).
En revanche, elle n’a jamais assisté à d’autres rendez-vous médicaux ou à des rencontres avec les enseignants. [ 13 ] Il faut par ailleurs souligner que la mère est généralement assidue lors de ses visites avec l’enfant. Entre le 2 décembre 2015 et le 1er juin 2016, elle n’en a annulé que deux (le 2 et le 30 décembre 2015) : la première parce qu’elle était fatiguée et la seconde en raison du décès de la mère de son copain. Ces visites ont lieu une fois toutes les deux semaines et dure une heure chacune. Elles se déroulent bien.
La mère a toutefois, elle aussi, des difficultés à encadrer l’enfant et à lui fixer des limites. [ 14 ] Le Tribunal constate donc l’amour que la mère ressent pour son fils : sa proposition d’en prendre charge en témoigne. Il est cependant dans l’intérêt de X, dont le comportement est particulièrement difficile et qui vit en dehors de son milieu depuis maintenant trois ans, d’être confié en famille d’accueil.
On l’a dit, la situation de la mère est trop fragile pour que celle-ci puisse s’occuper adéquatement de son enfant, au jour le jour. [ 15 ] En principe, lorsqu’un enfant de six ans est hébergé en famille d’accueil depuis plus de 24 mois, le Tribunal doit, si la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis, « rendre une ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente » (art. 91.1 L.P.J.). [ 16 ] En l’espèce, X est hébergé en famille d’accueil depuis le 7 avril 2014.
Le délai de 24 mois est donc écoulé. Mais la famille d’accueil actuelle demande le déplacement de l’enfant. La Directrice de la protection de la jeunesse en recherche donc une autre ayant les compétences nécessaires pour prendre charge de X. Dans un tel contexte, elle ne peut évidemment pas, pour le moment, proposer un projet de vie permanent pour cet enfant. Il est donc dans l’intérêt de ce dernier de prolonger la décision du 23 mai 2014 durant un an et de passer outre au délai prévu à l’article 91.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 17 ] Dans les circonstances, le Tribunal n'a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis et à faire droit aux mesures de protection suggérées, qui, selon la preuve, sont appropriées à ses besoins. [ 18 ] La demande est fondée; elle est dans l'intérêt de l’enfant et respecte ses droits. [ 19 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE la demande; [ 21 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis; [ 22 ] PROLONGE la décision rendue le 23 mai 2014; [ 23 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes :
a) Que l’enfant soit confié à une famille d’accueil pour une période d’un an;
b) Qu ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme du CISSS[A]/CJ[A] apporte aide, conseils ou assistance à X et à sa famille pour une période d’un an;
c) Que les contacts entre X et sa mère soient selon entente entre les parties; à défaut d’entente qu’ils soient supervisés et qu’ils aient lieu 1 fois aux 2 semaines aux conditions suivantes : que la mère donne un préavis de 24 heures à l’intervenante, avant le contact planifié et que la visite soit suspendue si la mère n’est pas dans un état mental propice à une rencontre, si l’enfant présente des signes de détresse durant le contact ou si la mère adopte des comportements inadéquats ou tient des propos inappropriés;
d) Que l'enfant reçoive l'ensemble des soins et services de santé requis par son état (spécialiste pour les yeux, suivi psychologique, TDAH);
e) Que la mère participe activement à l'application des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment en collaborant avec l'intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse dans le cadre de l'élaboration et de l'application du plan d'intervention;
f) La suspension des contacts entre le père et l’enfant; [ 24 ] RECOMMANDE :
a) Que la mère poursuive son suivi psychiatrique et qu’elle applique les recommandations des différents professionnels;
b) Que la mère continue à recevoir des services en lien avec ses problèmes personnels et qu'elle applique les recommandations qui lui
seront faites; [ 25 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ MARIE PRATTE, J.C.Q. M e Sandra Couture Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Christine Fournier Procureure de l’enfant M e André Nault Procureur de la mère Date d’audience : 21 juin 2016; 3 mars 2016.
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