2016 QCCQ 5733, 2016 QCCQ 5733
Opinion
Protection de la jeunesse — 16192 2016 QCCQ 5733 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-012940-144 DATE : 4 mars 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ X ([...].01) Requérant c. A «mère» et B «père»
En qualité de parents et LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X, 15 ans, demande la révision d’une ordonnance prononcée le 20 octobre 2015 par la juge Colette Duford, ordonnance qui le maintenait en famille d’accueil trois mois avec une intégration progressive chez sa mère, intégration qui devait être complétée au plus tard le 20 janvier 2016. [ 2 ] X demande à être maintenu en famille d’accueil plutôt qu’à retourner chez sa mère. D’ailleurs, le 20 janvier 2016, l’intégration en milieu maternel était suspendue et X maintenu en famille d’accueil à
titre provisoire jusqu’à ce jour. [ 3 ] La directrice de la protection de la jeunesse manifeste son accord avec les demandes de l’adolescent. Quant à la mère, elle n’est pas en accord avec telles demandes sans s’y opposer bien formellement. Pour ce qui est du père, il n’assiste pas à l’audience, serait toujours au [pays A]. [ 4 ] Depuis l’automne, où l’adolescent désirait alors retourner chez sa mère de façon progressive, la preuve révèle que cette intégration n’a pas pu réellement s’effectuer. L’adolescent déjà fragilisé n’a pas réussi à se faire une place au sein de son milieu maternel.
Un événement de violence survenu entre la mère et son conjoint, le 23 décembre, événement dont fut témoin X, est venu raviver la fragilité de l’adolescent à l’égard de la violence qu’il avait lui-même vécue dans le passé. [ 5 ] Outre cet événement de violence, des disputes régulières entre sa mère et son beau-père, des difficultés de communication entre X et sa mère sont venues confirmer à l’adolescent qu’il n’était pas vraiment bien et à l’aise dans son milieu maternel.
[ 6 ] Le témoignage de la mère révèle que celle-ci est très peu prête à se remettre en question face à ses comportements passés à l’égard de X. Elle est toujours centrée sur elle-même et très peu sur tout ce que cela fait vivre à son fils. La mère semble vouloir le retour de son fils à la maison, mais pour de mauvaises raisons. X est peut-être le sujet de certaines des disputes entre la mère et son conjoint, mais il n’en est certainement pas la cause. [ 7 ] La mère aura des choix à faire à l’égard de sa vie conjugale, de sa propre vie et tout cela est plutôt confus dans son témoignage.
Elle semble dépassée, parle de son propre mal de vivre au Québec et il est prépondérant que, vu l’ensemble de la preuve, X doit être protégé de toutes ces intempéries, de ce climat malsain au domicile maternel. Ainsi, il sera maintenu en famille d’accueil jusqu’au 30 août 2016 afin que la situation soit réévaluée avant la prochaine année scolaire. [ 8 ] Considérant les besoins ainsi que l’intérêt de l’adolescent.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 9 ] ACCUEILLE la requête en révision. [ 10 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescent toujours compromis. [ 11 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu’au 30 août 2016 : - Que l'adolescent soit confié à une famille d'accueil; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille; - Que les contacts entre la mère et l’adolescent s’effectuent suivant entente entre les parties, suivant le désir de l’adolescent, mais que ces contacts soient favorisés; - Que la mère et l’adolescent fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent pour corriger la situation; - Que la mère et l’adolescent participent activement aux mesures ordonnées; [ 12 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Pascal Bernier, pour l’adolescent Me Marie-Claude Tremblay-Bégin, pour la directrice de la protection de la jeunesse /jb Date d’audience : 2016-03-04
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