2013 QCCA 1394, 2013 QCCA 1394
Opinion
9099-5374 Québec inc. (Gestion LMS) c. Avocats Gaudreault, Saucier, Simard, s.e.n.c. 2013 QCCA 1394 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-09-008114-131 (150-22-009224-129) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 15 août 2013 L’HONORABLE JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. (JL2746) PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT 9099-5374 QUÉBEC INC. (GESTION L.M.S.), SERGE DESCHÊNES, LYNE MIMEAULT et RÉGINALD DESCHÊNES Me JEAN-PIERRE GAGNON
PARTIE INTIMÉE AVOCAT LES AVOCATS GAUDREAULT, SAUCIER, SIMARD S.E.N.C. Me SERGE R. SIMARD (Gaudreault, Saucier) En appel d'un jugement rendu le 8 juillet 2013 par l'honorable Pierre Simard de la Cour du Québec, district de Chicoutimi.
DESCRIPTION : Requête pour permission d'appeler GREFFIÈRE : Marianik Faille (TF0891) SALLE : 4.30 AUDITION 9 h 43 Le juge déclare avoir pris connaissance du dossier; 9 h 45 Observations de Me Gagnon; Observations du juge; Me Gagnon poursuit; 9 h 50 Observations de Me Simard; Intervention de Me Gagnon Observations du juge; 9 h 56 Suspension; 10 h 05 Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Poursuivis en réclamation pour honoraires professionnels par leur avocat, les requérants ont été condamnés par défaut le 30 janvier 2013 à lui payer 38 0729, 01 $. [ 2 ] La requête en rétractation de jugement qu'ils ont présentée le 27 février 2013 a été rejetée le 11 mars 2013 parce que les requérants ont fait preuve de négligence et que les moyens de défense ne présentaient pas le sérieux requis. [ 3 ] La deuxième requête en rétractation de jugement, datée du 27 juin 2013, a aussi été rejetée le 8 juillet 2013.
Les requérants invoquaient la découverte d'une preuve nouvelle, soit des reçus de paiement totalisant 15 000 $ découverts récemment de façon fortuite. [ 4 ] Le juge de première instance n'a pas retenu les prétentions des requérants. [ 5 ] En s'autorisant des articles 26 et 494 du Code de procédure civile , les requérants veulent être autorisés à appeler de cette décision.
Ils invoquent des erreurs de droit et des erreurs mixtes dans l'appréciation de la preuve faite par le juge. [ 6 ] La requête des requérants et leur plaidoirie ne démontrent pas que la question en jeu peu constituer une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire. [ 7 ] De surcroît, il s'agit d'un appel voué à l'échec compte tenu notamment de la déférence qui s'impose à l'endroit de l'appréciation des faits par le juge de première instance. [ 8 ] Enfin, la demande se heurte à la règle de proportionnalité qu'expose l'article 4.2 du Code de procédure civile .
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 9 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler, avec dépens. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A.
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