2020 QCCQ 9440, 2020 QCCQ 9440
Opinion
Protection de la jeunesse — 207036 2020 QCCQ 9440 JB-4867 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 155-41-000050-191 DATE : 2 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Intervenante sociale Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A , [...]; DEMANDERESSE; c. X Née le [...] 2005 ADOLESCENTE -et A MÈRE; -et- NON RECONNU PÈRE
JUGEMENT (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). Introduction [ 1 ] L’adolescente a 15 ans. La mère a deux autres enfants âgés de 8 ans et 2 ans. La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient auprès de la famille à partir de 2013 tout d’abord en raison d’une situation d’abus physique sur la sœur cadette de l’adolescente.
En 2018 et 2019, différents suivis sont effectués notamment en lien avec des éléments de risque sérieux de négligence causés par les problèmes de consommation du conjoint de la mère (père des deux autres enfants) et des méthodes éducatives déraisonnables employées par la mère. [ 2 ] Des mesures volontaires sont convenues à partir du printemps 2018 prévoyant un suivi dans le milieu familial. [ 3 ] En novembre 2019, une mesure de protection immédiate est appliquée confiant l’adolescente à une tante maternelle suite à un abus physique de la mère.
Les deux autres enfants de la mère sont également retirés du milieu familial. [ 4 ] En juillet 2020, l’adolescente est confiée en famille d'accueil suite au désistement de la tante maternelle. [ 5 ] La Directrice recommande maintenant au Tribunal que l’adolescente soit hébergée en famille d’accueil pour une période de six mois. [ 6 ] Conformément aux dispositions de l’article 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , les parties admettent que la sécurité et le développement de l’adolescente sont toujours compromis et soumettent au Tribunal un projet d’entente sur les mesures visant à mettre fin à la situation de compromission. Le consentement des parties est donné de façon libre et éclairée. Analyse [ 7 ] Le Tribunal retient plus particulièrement de la preuve les éléments suivants : • La situation de la mère est encore instable.
Elle affirme présenter des problèmes de sommeil qui affectent son niveau d’énergie, peut se montrer réfractaire aux changements et a de la difficulté à faire confiance aux intervenants; • La mère a des difficultés financières et manque de transparence avec les intervenants; • La mère maintient son suivi pour ses problèmes de consommation mais ne s’implique pas activement dans un suivi personnel outre quelques rencontres avec une travailleuse de rue; • La mère répond généralement bien aux besoins de ses enfants lorsqu’elle est seule avec chacun d’eux, mais devient rapidement dépassée lorsqu’elle a la responsabilité des trois en même temps; • L’adolescente fonctionne généralement bien en famille d'accueil mais tend à adopter des comportements de délinquance et à manifester des troubles alimentaires; • L’adolescente se sent parfois coupable de son hébergement et s’inquiète pour sa fratrie. [ 8 ] Les faits reconnus par les parties dans le projet d’entente permettent au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement de l’adolescente sont toujours compromis.
Le Tribunal conclut également que les mesures proposées au projet d’entente respectent les droits et l’intérêt de l’adolescente et conséquemment en ordonne l’exécution. [ 9 ] Les recommandations répondent à l’intérêt de l’adolescente. [ 10 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 11 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 12 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 17 janvier 2020; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente sont toujours compromis; [ 14 ] ENTÉRINE et REND EXÉCUTOIRE le projet d’entente intervenu entre les parties annexé au présent jugement;
ET CONSÉQUEMMENT : [ 15 ] ORDONNE pour une période de six mois l’exécution des mesures suivantes : [ 16 ] QUE l’adolescente soit hébergée en famille d’accueil; [ 17 ] QUE les contacts entre l’adolescente et sa mère soient déterminés aux conditions suivantes : - Selon les modalités et la fréquence établies après entente entre les parties ou à défaut à être déterminés par le tribunal; - Dans un lieu approuvé par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse; - En présence constante d’une tierce personne désignée par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse, et ce, si la situation l’exige; - Si la mère est sobre d’alcool lors du contact; [ 18 ] QUE l’adolescente bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état notamment au niveau d’un suivi personnel en lien avec la violence vécue et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 19 ] RECOMMANDE à la mère de bénéficier de tous les soins et services de santé requis par son état notamment au niveau de la toxicomanie et d’un suivi personnel pour ses difficultés et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 20 ] AUTORISE l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse à transmettre et à recevoir de l’information de tous les professionnels impliqués dans la situation, et ce, incluant leurs rapports; [ 21 ] QU’une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa mère au cours de cette période; [ 22 ] QUE l’adolescente et à sa mère participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’elles prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 23 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 24 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ___________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Centre jeunesse Me Marie-Pier Tremblay (adolescente) Me Annie Desrosiers (mère) Me Geneviève Pagé DPJ) /mjb Date d’audience : 16 novembre 2020
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