2020 QCCA 817, 2020 QCCA 817
Opinion
Pépin c. Procureure générale du Québec 2020 QCCA 817 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009630-176 (400-17-003389-141) DATE : 18 juin 2020 FORMATION : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. CHRISTIANE PÉPIN APPELANTE – Demanderesse c.
PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC INTIMÉE – Défenderesse ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 29 septembre 2017 par la Cour supérieure, district de Trois-Rivières (l’honorable Catherine La Rosa), qui a rejeté sa demande en reconnaissance judiciaire du droit de propriété. [ 2 ] Pour les motifs du juge Giroux, auxquels souscrivent les juges Dutil et Gagnon, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE pour
partie l’appel; [ 4 ] DÉCLARE la demanderesse-appelante seule et unique propriétaire du lot 4 504 596 du Cadastre du Québec, circonscription foncière de Champlain; [ 5 ] ORDONNE au ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles de modifier le Cadastre du Québec dans les 60 jours du présent arrêt afin que la parcelle ci-après décrite fasse
partie intégrante du lot 4 504 596 du Cadastre du Québec, circonscription foncière de Champlain : Description Superficie à enlever au lot 4 504 597, Cadastre du Québec, circonscription foncière de Champlain, et à ajouter au lot 4 504 596 Cadastre du Québec, circonscription foncière de Champlain : de figure irrégulière, bornée vers le nord-est par le lot 4 504 596, vers l’est par le lot 4 505 283, vers le sud-ouest par le lot 4 505 597 et vers l’ouest par le lot 4 505 231 (route 138); mesurant 159,98 mètres vers le nord-est (ligne A-B), 10,11 mètres vers l’est (ligne B-I), 163,65 mètres vers le sud-ouest (ligne I-
J) et 5,82 mètres vers l’ouest (ligne J-A); contenant en superficie 799,8 mètres carrés. - La superficie de cette parcelle est délimitée par les points A-B-I-J-A au plan préparé à Québec, le 9 octobre 2014, par l’arpenteur- géomètre Berthier Beaulieu sous la minute 2043. [ 6 ] ORDONNE à l’officier de la publicité des droits de publier le présent arrêt pour valoir
titre en faveur de la demanderesse- appelante; [ 7 ] DISPENSE la demanderesse-appelante de la signification du présent arrêt; [ 8 ] Le tout sans frais de justice. JULIE DUTIL, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A.
GUY GAGNON, J.C.A. M e François Bélanger Lavery, de Billy Pour l’appelante M e Mélanie Fortin Lavoie, Rousseau Pour l’intimée Date d’audience : 4 décembre 2019 MOTIFS DU JUGE GIROUX [ 9 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure, district de Trois-Rivières (l’honorable Catherine La Rosa), rendu le 29 septembre 2017, qui a rejeté sa demande introductive d’instance en reconnaissance judiciaire de son droit de propriété [1] . 1.
Les faits [ 10 ] Les causes de ce litige remontent aux années 50 alors que le gouvernement fédéral fait procéder à des travaux de dragage du fleuve Saint-Laurent en face du village de Batiscan. Les déblais de ce dragage sont rejetés sur la rive du fleuve à l’ouest de l’embouchure de la rivière Batiscan, ce qui a pour effet de rallonger la grève des terrains riverains du fleuve. [ 11 ] Ce fut notamment le cas pour le lot 118 ptie, alors propriété de M. Victorien Pépin, père et auteur de l’appelante. Ce dernier a acquis l’immeuble par parties au moyen d’une donation de sa mère et de contrats d’achat.
L’appelante achète l’immeuble de son père en 1990. À cette époque, cet emplacement se compose de plusieurs parcelles des lots 118 et 119 du cadastre de la paroisse de Saint- François-Xavier de Batiscan. [ 12 ] Certains éléments de la preuve administrée donnent clairement à entendre que plusieurs des propriétaires de terrains riverains du fleuve ont passé des contrats avec l’État pour obtenir la propriété de l’accroissement du terrain résultant du dépôt des déblais de dragage [2] .
Il appert de plus que, bien après les années 50, des riverains ont continué à régulariser leurs occupations par des achats ou des locations de l’État [3] . Ce ne fut cependant pas le cas pour l’appelante ni son auteur [4] . [ 13 ] En 1991, le lot 118 est rénové et l’immeuble de l’appelante devient le lot 118-4.
L’étendue de terrain attenante au fleuve située à l’extrémité sud-est du terrain de l’appelante et résultant du dépôt des déblais de sable issu du dragage est ajoutée à ce lot 118-4 propriété de l’appelante [5] . [ 14 ] En novembre 2012, lors des consultations menées sur une nouvelle rénovation cadastrale, l’appelante se rend compte que, selon la proposition gouvernementale, la
partie du lot 118-4 correspondant à la
partie remblayée dans les années 50 est maintenant soustraite de ce lot 118-4 et fait
partie d’un nouveau lot dont l’État est désigné propriétaire. Ce nouveau lot, portant le numéro 4 505 283, comprend également une
partie de deux lots voisins du côté ouest, les anciens lots 119-1 et 565-4. Quant au résidu de l’ancien lot 118-4, une fois soustraite la zone remblayée, il devient le lot 4 504 596 dont l’appelante est désignée propriétaire. Il appert également du projet que le lot voisin, immédiatement à l’est du terrain de l’appelante, l’ancien lot 117 ptie, devient le lot 4 504 594 et que sa limite sud-est se rend jusqu’à la rive actuelle du fleuve. Il inclut donc la
partie qui a été remblayée alors que ce n’est pas le cas pour le lot de l’appelante. [ 15 ] En décembre 2012, l’appelante demande une modification des données cadastrales [6] , qui est rejetée le 18 mars 2013 par le consortium d’arpenteurs-géomètres chargé de la rénovation cadastrale [7] . En septembre 2013, une nouvelle demande faite par l’avocat de l’appelante [8] subit le même sort [9] . [ 16 ] En février 2014, l’appelante intente une requête introductive d’instance en reconnaissance judiciaire du droit de propriété.
Elle retient les services de l’arpenteur-géomètre Berthier Beaulieu comme expert et ce dernier produit son rapport le 9 octobre 2014 [10] . [ 17 ] À la suite de la réception de ce rapport, l’avocat de l’appelante écrit à M. Florent Damphousse, le propriétaire du lot 4 504 597, l’ancien lot 119, situé à l’ouest de la propriété de l’appelante. Dans cette lettre du 3 décembre 2014, l’avocat de l’appelante expose la nature des procédures entreprises et explique à M. Damphousse que l’arpenteur-géomètre a constaté que le nouveau cadastre ne situe pas au bon endroit la ligne séparatrice entre les deux terrains.
Selon l’expert, le cadastre situe la ligne de lot à quelque 15 pieds au nord-est de sa véritable position. L’avocat informe M. Damphousse que l’appelante entend demander que le cadastre soit rectifié en conséquence. La lettre fait valoir que, pour l’appelante, cette ligne véritable avait toujours été reconnue et respectée par les deux voisins. Par conséquent, la demande formulée par l’appelante n’aura pas l’effet de changer l’état actuel de la ligne qui sépare les deux propriétés [11] . [ 18 ] En janvier 2015, l’appelante modifie sa requête introductive d’instance. Elle demande en substance que la
partie de la rive attenante à son terrain sur lequel le remblai a été fait, d’une superficie de 3 816,8 mètres carrés, soit enlevée du lot 4 505 283, propriété de l’État, pour être ajoutée à son lot 4 504 596. Elle demande également qu’il soit remédié à l’erreur signalée par l’expert Beaulieu en
enlevant une lisière d’environ 15 pieds de largeur d’une superficie de 799,8 m 2 au lot 4 504 597, propriété de M. Florent Damphousse, pour être ajoutée à son lot 4 504 596 [12] . [ 19 ] Le 26 janvier 2015, une séance de gestion téléphonique est tenue par un juge de la Cour supérieure. L’avocat de M. Damphousse déclare qu’il confirmera au Tribunal au plus tard le 30 janvier suivant quelle sera la position de son client au sujet de l’amendement à la procédure introductive d’instance qui vise le lot 4 504 597 dont il est propriétaire [13] .
Par un courriel à la greffière de la Cour supérieure, avec copie aux avocats des autres parties au litige, l’avocat de M. Damphousse confirme que ce dernier « ne fera pas d’intervention » dans la cause [14] . 2.
Le jugement [ 20 ] Après avoir exposé les faits [15] et les positions respectives des parties [16] , la juge de première instance identifie la question en litige comme étant celle de savoir si la requérante, ici l’appelante, est en droit de revendiquer la parcelle de terrain qui se situe « […] à partir de la ligne des hautes eaux jusqu’au fleuve […] » alors que cette parcelle de terrain a été incluse dans le nouveau lot 4 505 283 appartenant à l’État. [ 21 ] La juge rejette ensuite l’argument de l’appelante fondé sur l’acte de concession originaire de la Seigneurie de Batiscan qui accorde aux jésuites « les isles et battures » situées au-devant de la concession. [ 22 ] Selon la juge, le bien-fondé de cet argument dépend de la présence d’iles ou de battures en front du terrain de l’appelante [17] .
Elle considère que l’appelante n’a pas réussi à faire la preuve de l’existence de battures en front de son terrain et que ce dernier se rend seulement jusqu’à la ligne des hautes eaux, conformément à la règle de l’
article 919 C.c.Q . [18] . À l’inverse, la procureure générale a clairement démontré qu’il n’y avait pas de battures en face de la propriété de l’appelante [19] . [ 23 ] La juge examine ensuite l’argument fondé sur la prescription acquisitive, qu’elle rejette en se fondant sur l’
article 916 C.c.Q . [20] . Elle rappelle enfin les principes applicables lorsque l’État est
partie à un litige foncier tels qu’énoncés dans le jugement de la Cour supérieure dans l’affaire Vanier c. Québec (Procureur général) , notamment la présomption de non-concession des biens de l’État [21] . Elle conclut que le lot 4 504 596 de l’appelante se termine à la ligne des hautes eaux, donc avant la
partie résultant du remplissage [22] . 3. L’analyse [ 24 ] Pour régler cet appel, il y a lieu de distinguer deux questions : d’abord celle de la profondeur du lot 4 504 596 de l’appelante du côté du fleuve en rapport avec le lot 4 505 283 inscrit au nom de l’État, et ensuite celle de la ligne latérale de la propriété de l’appelante en rapport avec le lot 4 504 597, propriété de M. Florent Damphousse. 3.1 La profondeur du lot 4 504 596 de l’appelante du côté du fleuve [ 25 ] Pour soutenir sa thèse voulant que sa propriété s’étende jusqu’à la rive actuelle du fleuve, incluant la
partie qui a été remblayée, l’appelante se fonde sur deux moyens. [ 26 ] L’appelante invoque d’abord un procès-verbal de bornage du 1 er mai 1986 dressé par l’arpenteur-géomètre Pierre Brodeur [23] ainsi qu’un jugement sur requête en reconnaissance judiciaire du droit de propriété acquis par prescription trentenaire rendu le 14 juin 1990 par le juge R. Laroche dans le district de Trois-Rivières [24] . [ 27 ] Le procès-verbal de bornage P-7 est préparé à la suite d’un bornage demandé par l’exécuteur testamentaire de la Succession Berthe Massicotte propriétaire du lot alors désigné comme le lot 117 ptie.
Ce lot est contigu du côté nord-est au lot 118 ptie, alors propriété de M. Victorien Pépin, l’auteur de l’appelante. [ 28 ] L’objectif du bornage est de délimiter de façon irrévocable la démarcation entre, notamment, la propriété de la Succession Berthe Massicotte (lot 117 ptie), de celle de M. Antoine Léveillé au nord-est (lot 115 ptie), de celle de M.
Victorien Pépin du côté sud-ouest (lot 118 ptie) et de celle du gouvernement du Québec du côté sud, soit du côté du fleuve. [ 29 ] Le plan qui accompagne ce procès-verbal de bornage permet de constater que le lot 117 ptie de la Succession Berthe Massicotte se rend jusqu’au fleuve, ce qui inclut la
partie remblayée puisque la propriété de l’État ne commence qu’au lit actuel du fleuve. [ 30 ] Aux fins de compréhension, la figure ci-dessous illustre de façon schématique la situation des lieux en tenant compte de quelques-uns des points de repère fixés par l’arpenteur Brodeur. Ce plan n’est pas à l’échelle et ne vise que la seule compréhension du litige. Il ne prétend pas être fidèle au plan joint au procès-verbal P-7 du 1 er mai1986 :
[ 31 ] Sur ce schéma relatif au bornage du 1 er mai 1986, la ligne D-E-F sépare la propriété de la Succession Berthe Massicotte (117 ptie), de celle de M. Antoine Léveillé (115 ptie). La ligne F-G sépare la propriété de la Succession Berthe Massicotte (117 ptie) de celle du gouvernement du Québec et la ligne G-H-I sépare la propriété de la Succession Berthe Massicotte (117 ptie) de celle de M. Victorien Pépin (118 ptie), l’auteur de l’appelante. Les trois propriétés (115 ptie, 117 ptie et 118 ptie) se continuent vers le nord-ouest jusqu’à la route 138. Sur le lot 117 ptie, la zone délimitée par les points de repère E-F-G-H-E constitue en substance la
partie qui a fait l’objet du remblayage dans les années 50. Cette zone de déblais se prolonge sur les deux lots 115 ptie et 118 ptie, propriété de l’appelante. [ 32 ] L’appelante plaide que la juge de première instance a omis de se prononcer sur son argument voulant que le point G sur le plan de l’arpenteur Brodeur délimite le point de rencontre de trois immeubles, soit les lots 117 ptie (Succession Massicotte), 118 ptie (l’auteur de l’appelante) et le fleuve Saint-Laurent (l’État).
Toujours selon cet argument, la ligne G-I tracée par l’arpenteur et les signatures au procès-verbal de bornage démontrent que toutes les parties à ce bornage, notamment le gouvernement du Québec, ont considéré l’appelante comme propriétaire du lot 118 ptie sur toute la longueur de cette ligne jusqu’au point G, donc jusqu’au fleuve, ce qui inclut la
partie remblayée dans les années 50. [ 33 ] Il est vrai que la juge de première instance n’a pas traité de cet argument. Toutefois, j’estime qu’il ne résiste pas à l’analyse et plusieurs motifs justifient son rejet.
En premier lieu, si l’intimée admet que la ligne G-I, qui sert de division entre les lots 117 ptie et 118 ptie, se rend jusqu’au fleuve et que cette ligne sépare la propriété de la Succession Berthe Massicotte de celle de l’auteur de l’appelante, elle fait valoir avec raison que cela ne fait pas en sorte que l’appelante soit propriétaire d’une superficie de 3 816,8 m 2 prise à même le lot 4 505 283 inscrit au nom de l’État. L’appelante ne peut inférer aucune reconnaissance de largeur, de profondeur ou de superficie d’un lot à partir d’une seule ligne latérale bornée [25] .
Par ailleurs, le bornage de 1986 situe la propriété de l’État uniquement eu égard au lot visé par le bornage, soit le lot 117 ptie. En effet, la ligne F-G, qui délimite la propriété de l’État de celle de la Succession Berthe Massicotte, ne concerne que le lot 117 ptie. Elle ne se prolonge pas à la limite sud-est du lot 118 ptie, propriété de l’appelante. Pour ces motifs, j’estime que ce procès-verbal P-7 ne peut avoir l’effet que voudrait lui donner l’appelante. [ 34 ] Deuxièmement, et en lien avec le premier motif, le bornage a un effet déclaratif de la ligne séparatrice des immeubles.
Il ne peut avoir l’effet que prétend l’appelante. Comme l’écrit un auteur : « D’aucune manière il [le bornage] entend indiquer qui est propriétaire de telle
partie de terrain ou de tel fonds. Acte purement déclaratoire, son seul rôle consiste à fixer de façon définitive la ligne de division entre deux fonds » [26] . [ 35 ] En troisième lieu, l’appelante ne fait pas voir comment le jugement P-8 [27] rendu sur une requête en reconnaissance judiciaire du droit de propriété de M. Christian Lapierre, alors propriétaire du lot 117 ptie, pourrait avoir l’effet de la chose jugée sur le partage de la propriété riveraine entre l’État et l’appelante sur le lot voisin 118 ptie. C’est le seul requérant, M.
Christian Lapierre, qui, au terme du jugement du 14 juin 1990, est déclaré propriétaire des immeubles décrits en annexe, « pour les avoir acquis par prescription trentenaire » [28] . [ 36 ] Quatrièmement, si le procès-verbal P-7 pouvait avoir la portée que lui prête l’appelante, soit d’établir que l’État lui a cédé la
partie de la rive qui a été remblayée, ce ne pourrait être que de façon implicite par le seul fait que la ligne I-G se continue jusqu’au fleuve, comme le prétend l’appelante. Or, il est reconnu depuis la décision de la Cour seigneuriale au XIX e siècle que, sur une rivière navigable et flottable où la marée se fait sentir, comme c’est le cas du fleuve Saint-Laurent à Bastican, le droit de propriété des riverains s’arrête à la ligne des plus hautes marées du mois de mars [29] , sauf dans le cas d’une concession expresse dans le
titre [30] . Non seulement faut-il alors une concession expresse parce que la propriété des biens publics ne peut être transmise implicitement [31] , mais, de plus, il existe une présomption de non-concession du domaine public sur une rivière navigable de telle sorte que l’acte de concession s’interprète de façon limitative [32] . [ 37 ] Ces motifs m’amènent à conclure que l’appelante ne peut invoquer le procès-verbal P-7 de 1986 [33] ni le jugement du juge Laroche de 1990 [34] pour justifier son
titre de propriété sur la parcelle du lot 4 505 283 correspondant à la
partie de la rive qui a été remblayée dans les années 50. [ 38 ] Le rejet de ce premier moyen conduit à la question de l’application des règles du partage de la propriété entre les riverains et l’État dans le cas d’une concession d’un terrain riverain d’une rivière navigable et flottable comme c’est le cas en l’espèce. Dans son rapport, l’expert de l’appelante exprime la même idée lorsqu’il écrit que la solution du désaccord entre l’appelante et l’État, quant à la propriété de la parcelle de terrain remblayée située au sud-est de la propriété de l’appelante, passe par l’application de l’
article 919 C.c.Q . qui énonce les grandes règles applicables à ce partage [35] .
[ 39 ] Dans la présente affaire, la concession originaire remonte au régime seigneurial lorsque la Seigneurie de Batiscan fut concédée aux pères jésuites, d’abord en 1639 et ensuite en 1676. À cette dernière date, l’acte de concession inclut également les « […] isles et battures qui sont au devant […] [36] . [ 40 ] Pour déterminer la règle de délimitation de la propriété publique et de la propriété privée ainsi que sa portée, le principe fondamental est l’obligation de se placer à la date de la concession, c’est-à-dire à la date où le terrain en cause est sorti du domaine public.
Ce principe entraîne plusieurs conséquences. En premier lieu, c’est à la date de la concession qu’il faut se situer pour évaluer la navigabilité du cours d’eau [37] . [ 41 ] Deuxième conséquence, pour déterminer où se situe le niveau des hautes eaux, il faut également se placer à la date de la concession en tenant compte des phénomènes naturels ou artificiels ayant des impacts de nature permanente, comme l’a décidé notre Cour dans l’arrêt Houde c. Couture [38] .
Contrairement à ce que fait valoir l’appelante, le déversement des déblais de dragage sur la rive du fleuve au sud-est de son terrain n’a pas eu pour effet de déplacer la ligne des hautes eaux pour les fins de la concession. Cet agrandissement est survenu plus de 250 ans après la date de la concession de 1676. L’appelante invoque l’arrêt Houde c. Couture au soutien de sa prétention, mais elle se méprend.
Dans cet arrêt, le rehaussement du niveau de l’eau du lac Aylmer, un lac navigable et flottable, est survenu en 1919 et la concession, soit la date où le terrain riverain est sorti du domaine public, date de 1957. Le changement de niveau d’eau est donc survenu AVANT la concession et non après, comme en l’espèce [39] .
En conséquence, l’agrandissement du terrain par le remblayage des années 50 ne peut avoir eu pour effet de déplacer la ligne des hautes eaux telle qu’elle existait à la date de la concession aux fins de délimiter la propriété de l’État de celle de l’appelante. [ 42 ] Troisième conséquence, enfin, c’est à la date de la concession qu’il faut se placer pour interpréter ses termes et en évaluer la portée. En effet, selon notre Cour, c’est en fonction du contexte contemporain des actes de concession que ces derniers doivent être interprétés [40] .
En l’espèce, cette règle est pertinente à l’interprétation du mot « battures » dans l’acte de concession de 1676. [ 43 ] Dans son cahier des sources, l’appelante a produit un jugement de la Cour supérieure rendu en 1982 qui décide que lorsque la concession sur une rivière navigable où la marée se fait sentir inclut les « battures », ce mot signifie la « grève » de telle sorte que le terrain ainsi concédé avait pour limites « […] la ligne des hautes eaux et celle des basses eaux » [41] . [ 44 ] L’appelante n’a pas repris cet argument dans son mémoire [42] , mais dans son rapport d’expertise, son expert, M.
Berthier Beaulieu, écrit que la mention des battures dans l’acte de concession a pour effet de situer la limite de la concession « […] quelque part au-delà de la ligne des hautes eaux en direction du fleuve » [43] . Ainsi, le
titre seigneurial ferait en sorte « […] qu’une portion indéterminée de la rive en-dessous de la ligne des hautes eaux a été concédée […] » [44] . L’expert ne cite aucune autorité au soutien de cette affirmation si ce n’est que la notion de batture est un terme maritime qui s’applique aux endroits où l’eau se situe à marée basse ou encore à des endroits de faible profondeur (endroits ou l’eau bat) [45] . [ 45 ] Dans Lajoie c. Harvey [46] , le juge Moisan de la Cour supérieure fonde son opinion sur l’auteur Bouffard [47] . Ce jugement a été rendu neuf ans avant l’arrêt de la Cour dans Société du Port de Québec c.
Lortie-Côté [48] et seize ans avant l’arrêt Marchand [49] qui ont posé la règle qu’il fallait s’en remettre au contexte contemporain à l’acte de concession. La jurisprudence postérieure est conforme à la règle d’interprétation posée par la Cour d’appel. [ 46 ] Dans l’affaire Painchaud c.
Québec (Procureur général) [50] , le juge Rioux de la Cour supérieure fait notamment état de l’opinion de l’historien Marcel Trudel qui constate un glissement de sens du mot « batture » depuis les XVII e et XVIII e siècles qui a eu pour effet d’assimiler les battures aux grèves, alors que les battures, d’après les dictionnaires d’époque, sont des hauts-fonds qui s’élèvent vers la surface de l’eau et l’équivalent de basses, brisants ou bancs, qu’on ne saurait confondre avec la rive [51] . Dans Painchaud , l’enjeu était la propriété des grèves et des battures entourant l’Île-aux-Oies et l’Isle-aux-Grues.
La Cour d’appel a confirmé le jugement de la Cour supérieure en décidant que l’expression « avec les battures entre les deux » dans l’acte initial de concession en seigneurie ne visait que la langue de terre qui unit l’Île-aux-Oies à l’Isle-aux-Grues et non toutes les rives des deux îles jusqu’à la terre ferme située en bordure du fleuve Saint-Laurent.
Le juge Forget, écrivant pour la Cour, ne se prononce pas expressément sur la différence de sens entre le mot « batture » aux XVII e et XVIII e siècles et le mot « batture » aujourd’hui, mais ne la remet pas en question [52] . [ 47 ] La question du sens à donner au mot « batture » dans une concession en seigneurie est revenue devant la Cour supérieure en 2011. Dans l’affaire Domaine de l'Isle aux Oyes inc. c. Québec (Procureur général) [53] , à la suite d’une rénovation cadastrale en 2007, la
partie de la rive située entre la ligne des hautes et des basses marées en face de la batture située entre l’Île-aux-Oies et l’Isle-aux-Grues est attribuée au gouvernement. La demanderesse, propriétaire d’une
partie de cette batture, présente alors une requête pour jugement déclaratoire pour faire décider que le mot « batture » employé dans la concession de la Seigneurie de Montmagny en 1646 signifiait à l’époque, comme aujourd’hui, que les fonds ainsi concédés s’étendaient jusqu’à la ligne des basses marées. Il avait donc le sens de « grève, prairie ou rivage asséchant à marée basse ». [ 48 ] La requête est rejetée. Au vu des expertises produites, le juge Jacques conclut qu’à l’époque de la concession, les mots « batture » et « grève » n’avaient pas le même sens [54] .
En conséquence, la propriété de la requérante s’arrête à la ligne des hautes marées et n’inclut pas la grève entre la ligne des hautes et des basses marées. [ 49 ] En suivant la règle d’interprétation fixée par la Cour dans les arrêts Lortie-Côté [55] et Marchand [56] selon laquelle il faut interpréter les termes d’un acte de concession à l’époque où il a été passé [57] , j’estime qu’il est maintenant acquis que dans l’acte de concession de la Seigneurie de Batiscan le mot « batture » ne peut avoir le sens de « grève », comme le prétend l’expert de l’appelante dans son rapport. [ 50 ] Quant à la notion de « batture » telle qu’elle existait au XVII e siècle, à savoir qu’il s’agit de hauts-fonds qui s’élèvent vers la surface de l’eau ou au-dessus de celle-ci [58] , la juge de première instance a tranché que l’appelante n’en avait pas démontré l’existence en front de son terrain [59] .
Il s’agit ici d’une question de fait qui appelle déférence. D’ailleurs, l’appelante n’a pas tenté de la contester en appel.
[ 51 ] En conséquence, puisque l’appelante n’a pas fait la preuve d’une concession expresse de la
partie de la rive située au sud-est de son terrain sous la ligne des hautes eaux, telle qu’elle existait à la date de la concession en seigneurie, cette
partie de la rive a toujours appartenu à l’État n’étant jamais sortie du domaine public. C’est donc l’État qui est propriétaire de cette
partie de la rive qui a fait l’objet du remblayage dans les années 50. Il s’ensuit, à mon avis, que l’appel de l’appelante doit être rejeté en ce qui concerne la profondeur du lot 4 504 596. 3.2 La largeur du lot 4 504 596 en rapport avec la ligne latérale [ 52 ] Dans son rapport P-17 du 9 octobre 2014, l’expert Berthier Beaulieu explique pourquoi la rénovation cadastrale de 1991 et celle de 2013 ont omis d’attribuer à l’appelante une lisière de terrain dont elle est propriétaire en
titre et qui est formée d’une
partie du lot 119 contigu au lot 118 [60] . [ 53 ] Dans sa requête introductive d’instance amendée, l’appelante demande qu’il soit remédié à l’erreur en enlevant une lisière d’environ 15 pieds de largeur et d’une superficie de 799,8 m 2 au lot 4 504 597, propriété de M. Florent Damphousse, pour être ajoutée à son lot 4 504 596. [ 54 ] La
partie du rapport de l’expert Berthier Beaulieu portant sur cette question n’a pas été contestée. Dans son mémoire, l’intimée déclare qu’elle n’a aucun intérêt dans les conclusions recherchées par l’appelante en rapport avec cette deuxième question [61] . De plus, le propriétaire du lot 4 504 597, bien qu’appelé, a choisi de ne pas contester [62] . Par ailleurs, la juge de première instance n’a pas discuté de cette
partie de la demande. Pour ces motifs, je suis d’avis que l’appel doit être accueilli quant à cette question de la largeur du lot de l’appelante. [ 55 ] Je propose donc d’accueillir l’appel pour cette
partie seulement, sans les frais de justice. LORNE GIROUX, J.C.A.
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