2023 QCCA 1609, 2023 QCCA 1609
Opinion
Dery c. Arch assurances Canada ltée 2023 QCCA 1609 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030800-239 ( 500-17-123469-226 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 19 décembre 2023 L’HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT ALAIN DERY Me LOUIS FRÉDÉRIQUE CARMICHAËL- MOREAU ( Heller Carmichael ) PARTIES INTIMÉES AVOCATE ARCH ASSURANCES CANADA LTÉE AVIVA COMPAGNIE D’ASSURANCE DU CANADA LA COMPAGNIE D’ASSURANCE EVEREST DU CANADA LA COMPAGNIE D’ASSURANCE TEMPLE XL REINSURANCE AMERICA INC. Me MICHÈLE BÉDARD ( Casavant Bédard ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête de bene esse pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 30 octobre 2023 par l’honorable Benoît Emery de la Cour supérieure , district de Montréal (articles 30, al. 2 et 357 C.p.c. ).
Greffière-audiencière : Chloé Côté-Sauvageau Salle : RC-18 AUDITION 10 h 25 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Question de la Juge concernant la nécessité d’une requête de bene esse pour permission d’appeler dans ce dossier d’appel. 10 h 26 Me Carmichaël-Moreau s’adresse à la Juge.
10 h 28 Me Bédard s’adresse à la Juge. PAR LA JUGE : Jugement rendu séance tenante – voir page 3. Fin de l’audience. Chloé Côté-Sauvageau, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant présente une demande de bene esse de permission d’appeler d’un jugement qui rejette sa demande en injonction pour une ordonnance de type Wellington par laquelle il souhaitait forcer les assureurs intimés à assumer sa défense dans une action intentée contre lui aux États-Unis. [ 2 ] À l’instar du raisonnement de ma collègue, la juge en chef Savard, dans l’affaire Intact compagnie d’assurances c.
Lamontagne [1] , tel que cité par la Cour dans Compagnie d’assurance Travelers du Canada c. Gervais Dubé inc . [2] , j’estime que le jugement dont appel est un jugement mettant fin à l’instance. La requête de type Wellington présentée est de la nature d’un jugement déclaratoire. Elle n’est jointe à aucun autre recours judiciaire. Ainsi, en rendant jugement, la Cour supérieure a épuisé sa compétence et le traitement du dossier est final et met fin à l’instance.
Son appel est donc assujetti à l’article 30 C.p.c. et nécessite l’examen de la valeur de l’objet en litige de manière à déterminer s’il nécessite ou non une permission en vertu du second alinéa de cet article. [ 3 ] Puisque l’objet en litige est le fait pour les assureurs de devoir défendre le requérant, sa valeur ne peut être quantifiée à ce stade de sorte que le jugement est visé par le premier alinéa de l’article 30 C.p.c et il est appelable de plein droit [3] . La demande de bene esse pour permission d’appeler n’est donc pas requise.
L’article 357 al. 3 C.p.c. énonce qu’en pareilles circonstances, la déclaration d’appel est réputée faite à la date où le juge prend acte de son dépôt. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 4 ] CONSTATE que l’appel a été valablement formé par le dépôt en temps utile de la déclaration d’appel et EN DONNE ACTE ; [ 5 ] REJETTE la requête de bene esse pour permission d’appeler qui n’était pas requise; [ 6 ] FRAIS de justice à suivre le sort du pourvoi. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
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