2011 QCCA 2304, 2011 QCCA 2304
Opinion
R. c. Ibanescu 2011 QCCA 2304 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-004554-109 500-10-004474-092 (500-36-005070-092) C.S.; (500-01-003972-061) C.Q. (505-36-001291-097) C.S.; (505-01-056867-050) C.Q. DATE : LE 18 JANVIER 2012 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. N° : 500-10-004554-109 SA MAJESTÉ LA REINE APPELANTE – Appelante – Poursuivante c. MIHAI IBANESCU INTIMÉ – Intimé – Accusé N° : 500-10-004474-092 SA MAJESTÉ LA REINE APPELANTE – Intimée – Poursuivante c.
KARIC BOUCHARD INTIMÉ – Appelant – Accusé ARRÊT RECTIFICATIF [ 1 ] CONSIDÉRANT qu'il s'est produit une erreur de gabarit dans la numérotation des paragraphes des motifs de la juge en chef annexés à l'arrêt déposé le 8 décembre 2011; [ 2 ] CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de corriger cette erreur; [ 3 ] LA COUR corrige la numérotation des paragraphes des motifs de la juge en chef pour que celle-ci commence à partir des paragraphes [48] et suivants. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
M e Benoit Lauzon et M e Magalie Cimon PROCUREURS AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l'appelante
M e Rose-Mélanie Drivod SCHURMAN LONGO GRENIER Pour l'intimé Ibanescu M e Valérie La Madeleine Pour l'intimé Bouchard R. c. Ibanescu 2011 QCCA 2304 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-004554-109 500-10-004474-092 (500-36-005070-092) C.S.; (500-01-003972-061) C.Q. (505-36-001291-097) C.S.; (505-01-056867-050) C.Q. DATE : LE 18 JANVIER 2012 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. N° : 500-10-004554-109 SA MAJESTÉ LA REINE APPELANTE – Appelante – Poursuivante c.
MIHAI IBANESCU INTIMÉ – Intimé – Accusé N° : 500-10-004474-092 SA MAJESTÉ LA REINE APPELANTE – Intimée – Poursuivante c.
KARIC BOUCHARD INTIMÉ – Appelant – Accusé ARRÊT RECTIFIÉ DU JUGEMENT RENDU LE 8 DÉCEMBRE 2011 [1] LA COUR, statuant sur deux jugements : un jugement de la Cour supérieure (Montréal, 16 décembre 2009, le juge Michel Delorme) rejetant l'appel d'un jugement de la Cour du Québec (Montréal, 15 mai 2009, le juge Martin Vauclair) qui a acquitté l’accusé Ibanescu de conduite avec un taux d’alcoolémie supérieur à 80 mg d’alcool/100 ml de sang ( art. 253b) C.cr . ), ainsi qu'un jugement de la Cour supérieure (Longueuil, 10 septembre 2009, le juge Jean-François Buffoni) accueillant l'appel de l'accusé Bouchard d’un jugement de la Cour du Québec (Longueuil, 4 février 2009, le juge Pierre Bélisle) le reconnaissant coupable de conduite avec un taux d’alcoolémie supérieur à 80 mg d’alcool/100 ml de sang aux termes du même
article du Code criminel ; [2] Pour les motifs du juge Dalphond, auxquels souscrit la juge Bich;
a) Dans le dossier Ibanescu : [3] ACCUEILLE l'appel, PRONONCE un verdict de culpabilité sur le chef de conduite en ayant consommé une quantitéd'alcool telle que l'alcoolémie de l'intimé dépassait 80 mg d'alcool/100 ml de sang (art. 253b) C.cr.) et RETOURNE le dossier en Courdu Québec pour qu'elle détermine la peine appropriée;
b) Dans le dossier Bouchard : [4] ACCUEILLE l'appel, et RENVOIE le dossier en Cour supérieure pour qu'il soit statué sur les autres moyens soulevés enCour supérieure; [5] Pour sa part, pour d'autres motifs, dans le dossier Ibanescu, la juge en chef aurait rejeté l'appel et confirmé le verdictd'acquittement; [6] Dans le dossier Bouchard, la juge en chef aurait conclu comme le juge de la Cour supérieure que la preuve dechevauchement et de reconstitution était admissible mais sans confirmer à ce stade le verdict d'acquittement, et aurait retourné le dossierà la Cour supérieure pour faire trancher les autres motifs d'appel du jugement du juge Bélisle.
NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
Me Benoit Lauzon et Me Magalie CimonPROCUREURS AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALESPour l'appelante Me Rose-Mélanie DrivodSCHURMAN LONGO GRENIERPour l'intimé Ibanescu Me Valérie La MadeleinePour l'intimé Bouchard Date d’audience : Le 28 avril 2011 MOTIFS DU JUGE DALPHOND [7] Toute personne qui conduit un véhicule alors que ses facultés sont affaiblies par l'alcool ou des drogues constitue unedangereuse menace pour autrui, incluant ses propres passagers. [8] Dans les faits, l'ivresse au volant est un problème grave, décrit par la Cour suprême du Canada comme un fléau social dansR. c.
Thomsen, (CSC), [1988] 1 R.C.S. 640, p. 654-655, R. c. Orbanski; R. c. Elias, [2005] 2 R.C.S. 3, 2005 CSC 37,par. 3 et 71, par notre Cour dans Lepage c. R., (QC CA), [1993] R.J.Q. 722, p. 727, et par le soussigné dans Coulombec.
R., J.E. 98-1952 (C.S.). [9] Le Parlement avait le devoir de s'y attaquer et il l'a fait depuis fort longtemps en criminalisant la conduite avec unealcoolémie excédant une limite objective, applicable à tous, actuellement 80 mg par 100 ml de sang, et en autorisant l'usage d'un appareilconçu à la seule fin de mesurer le taux d'alcool dans le sang d'un conducteur et approuvé par le gouvernement, l'éthylomètre. De plus, leCode criminel crée trois présomptions de preuve (R. c.
Boucher, [2005] 3 R.C.S. 499, 2005 CSC 72) : deux d'identité, l'une que le degréd'intoxication au moment de l'infraction correspond à celui mesuré au moment du test avec l'éthylomètre (art. 258(1)c)) et l'autre que sil'alcootest indique une alcoolémie supérieure à 80 mg, il est présumé que tel était le cas au moment de l'infraction reprochée (art.258(1)d.1)), et une d'exactitude des résultats mesurés (art. 258(1)g)). [10] Certes, l'interprétation de ces dispositions du Code criminel doit toujours se faire dans le respect des grands principes du droitcriminel, dont ceux prévus à la Charte, mais les tribunaux doivent se garder d'adopter des approches interprétatives qui stérilisent defacto l'application des mesures adoptées par le législateur, mesures que la Cour suprême, dans R. c.
Elias, supra, considère par ailleursjustifiées au sens de l'article premier de la Charte. LE DOSSIER IBANESCU
[ 11 ] Le 15 janvier 2006, à la suite d'accidents de la route puis d'une perte de contrôle, le véhicule de M. Ibanescu s'immobilise vers 2 h 15. Un patrouilleur de Transports Québec et des témoins l'empêchent de repartir. Les policiers arrivent vers 2 h 37. Après certaines vérifications et la lecture de ses droits, il est arrêté et amené au poste de police.
Le test de l'éthylomètre, subi à 3 h 59, mesure une concentration de 104 mg d'alcool dans son sang. [ 12 ] Il est accusé de conduite alors qu'il avait consommé une quantité d'alcool telle que son alcoolémie dépassait 80 mg d'alcool/100 ml de sang ( art. 253b) C.cr . ) [1] et de conduite avec les facultés affaiblies ( art. 253 ) C.cr. ). Il retient ensuite les services d'un expert qui a estimé son alcoolémie au moment des infractions alléguées en fonction de la quantité d'alcool consommée, telle que rapportée par l'accusé, et les taux possibles d'élimination dans la population.
Ses résultats varient entre 53 et 83 mg au moment des infractions alléguées, soit une fourchette qui le situe majoritairement au-dessous de la limite légale. [ 13 ] Le juge Vauclair, alors à la Cour du Québec, l'a acquitté sous les deux chefs. Sur celui de conduite avec un taux d'alcool supérieur à celui autorisé, il retient que le rapport de l'expert soulève un doute raisonnable dans son esprit quant au taux au moment de l'infraction alléguée puisque les résultats se situent principalement en dessous de la limite.
Sur celui de conduite avec facultés affaiblies, il analyse isolément chaque élément de la preuve et conclut qu'un doute raisonnable peut exister à l'égard de chacun. Il acquitte donc sous les deux chefs. [ 14 ] Le juge Delorme de la Cour supérieure rejette le pourvoi du ministère public, d'avis que le premier juge n'a commis aucune erreur révisable. [ 15 ] Le ministère public a demandé l'autorisation de se pourvoir devant nous de l'acquittement sous le premier chef uniquement, autorisation qui lui a été accordée. LE DOSSIER BOUCHARD [ 16 ] À la suite d'un excès de vitesse, le véhicule de M.
Bouchard est intercepté vers 0 h 13 le 5 avril 2005. Rapidement, les policiers en viennent à la conclusion que ses facultés semblent affaiblies par l'alcool. Il est mis en état d'arrestation et ses droits lui sont lus vers 1 h. Le test de l'éthylomètre subi à 1 h 22 mesure une concentration de 150 mg d'alcool dans son sang et celui subi à 1 h 44, un taux de 140 mg. [ 17 ] Il est accusé ensuite de conduite alors qu'il avait consommé une quantité d'alcool telle que son alcoolémie dépassait 80 mg d'alcool/100 ml de sang ( art. 253b) C.cr . ) et de conduite avec les facultés affaiblies ( art. 253a) ).
Il retient un expert qui établit, dans un premier temps, que son alcoolémie au moment des infractions alléguées en fonction de la quantité d'alcool consommée, telle que rapportée par l'accusé, et les taux possibles d'élimination dans la population, variait entre 76 et 101 mg. Bref, une fourchette qui le place principalement en haut de la limite légale. [ 18 ] Insatisfait, l'accusé se livre à une deuxième procédure, appelée une reconstitution en milieu contrôlé. Celle-ci a lieu un samedi matin, deux ans après les faits.
Elle est basée sur le scénario de consommation d'alcool et d'autres substances dans les heures précédant celles de l'infraction alléguée, tel que rapporté par l'accusé à l'expert. L'expert a mesuré le taux d'alcoolémie dans le sang de M. Bouchard à différents moments, dont deux devant correspondre à ceux des tests.
Il conclut que le taux se situait à 59 mg au moment du premier test et à 55 mg au moment du deuxième (soit un taux d'élimination bien inférieur à celui mesuré par l'éthylomètre). [ 19 ] Le juge Bélisle de la Cour du Québec refuse toute valeur probante au rapport de l'expert basé sur la reconstitution puisque les caractéristiques d'un individu varient constamment. Quant aux résultats obtenus par application d'un taux d'élimination, comme ils chevauchent la limite légale, il ne leur accorde aucune force probante, s'inspirant des motifs de la juge Charron dans R. c. Gibson , [2008] 1 R.C.S. 397, 2008 CSC 16 .
Il déclare M. Bouchard coupable sur le premier chef et ordonne l'arrêt sur le deuxième. [ 20 ] M. Bouchard se pourvoit en Cour supérieure où il soulève de nombreux moyens, dont l'un relatif à l'interprétation de l'arrêt Gibson . La Cour supérieure fait droit à l'appel sur le premier motif.
En effet, le juge Buffoni ne partage pas l'analyse de Gibson du premier juge et conclut que les résultats de l'expert, tant en fonction du taux d'élimination théorique que selon une reconstitution, créent un doute raisonnable sur le taux d'alcool dans le sang de l'accusé au moment de l'infraction alléguée. [ 21 ] Le ministère public a été autorisé à se pourvoir devant nous et demande, en cas de succès, le retour du dossier en Cour supérieure pour qu'il y soit réglé le sort des autres moyens d'appel de l'intimé Bouchard.
L'ANALYSE [ 22 ] Dans les deux affaires, un expert a établi une fourchette de résultats possibles s'étendant tant en deçà qu'au-delà de la norme de 80 mg, dite preuve de chevauchement, en fonction d'un calcul théorique d'élimination et d'un scénario de consommation. De plus, dans le cas de M. Bouchard, une reconstitution donne des résultats inférieurs à la limite légale et différents de ceux mesurés par l'éthylomètre et de ceux estimés par l'expert.
Ce genre de preuve pouvait-il mettre en doute la présomption que le taux d'alcool dans le sang des accusés au moment des infractions correspondait à celui mesuré au poste de police? À mon avis, non et je m'en explique. I. Les résultats obtenus à la suite d'une reconstitution sont sans valeur [ 23 ] Sur les résultats d'une reconstitution, je suis d'avis qu'un taux d'alcool mesuré à la suite d'une reconstitution est sans valeur probante. En effet, il est admis que les caractéristiques du métabolisme d'un individu varient constamment, rendant impossible une
reconstitution fiable du taux d'élimination de l'accusé au moment de l'infraction alléguée. Pour ce motif, comme le précise la juge Charron dans Gibson , les résultats basés sur une reconstitution ne peuvent pas être suffisants pour repousser la présomption : [8] En outre, comme il est scientifiquement incontesté que les taux d’absorption et d’élimination peuvent varier d’un moment à l’autre, il ne sert vraiment à rien d’établir le taux d’élimination de l’accusé par des tests effectués après l’infraction .
À moins que soient reproduites exactement les conditions existant au moment de l’infraction — à supposer que la chose soit même possible —, toute preuve d’expert fondée sur des tests devrait être assortie de la réserve suivante : les taux d’absorption et d’élimination varient d’un moment à l’autre, si bien qu’il est impossible de mesurer avec précision l’alcoolémie de l’accusé au moment des faits reprochés . En dernière analyse, la meilleure preuve que peut produire un expert, comme l’illustre la preuve d’expert présentée dans la cause de M.
MacDonald, consiste sans doute dans une fourchette correspondant aux taux moyens d’élimination. Quoi qu’il en soit, la Cour ne devrait pas, à mon avis, donner à ce régime législatif, qui s’inscrit dans la lutte contre les maux sociaux résultant de l’alcool au volant, une interprétation telle que les accusés, dont certains peuvent fort bien être aux prises avec l’alcoolisme, auraient à se soumettre à des tests de dépistage d’alcool afin d’établir un moyen de défense.
Telle ne pouvait sûrement pas être l’intention du législateur. […] [8] Further, because it is scientifically undisputed that absorption and elimination rates can vary from time to time, nothing is really gained by post-offence testing of an accused’s elimination rate .
Short of reproducing the exact same conditions that existed at the time of the offence, assuming this is even possible , any expert opinion evidence based on actual tests would have to be given with the qualification that absorption and elimination rates vary from time to time, and therefore the accused’s blood alcohol level at the material time cannot be measured with precision . Ultimately, the best evidence an expert can provide, as the expert opinion evidence adduced in Mr. MacDonald’s case exemplifies, is likely to be a range reflecting average elimination rates.
In any event, it is my view that this Court should not interpret this legislative scheme, which is intended to combat the social evils resulting from drinking and driving, as requiring accused persons, some of whom may well be battling with alcohol addiction, to submit to drinking tests in order to make out a defence.
Surely, Parliament cannot have so intended. […] [ 24 ] Il est d'ailleurs significatif de constater que, dans le dossier Bouchard, l'expert a mesuré entre les deux tests censés correspondre à ceux réalisés au poste de police, une réduction du taux d'alcoolémie de 5 mg, alors que l'éthylomètre a mesuré une réduction de 10 mg pour cette même période. [ 25 ] La conclusion d'une absence de valeur probante de tels résultats est d'autant plus justifiée dans le dossier Bouchard que la reconstitution a lieu plus de deux ans après les faits, un matin plutôt qu'en soirée, un jour de congé, après une bonne nuit de sommeil, plutôt qu'un vendredi soir, après une semaine de travail. [ 26 ] Le juge Bélisle a eu raison de conclure qu'une telle preuve ne peut donner lieu à un doute raisonnable.
II. L'absence de valeur probante suffisante d'une preuve de chevauchement [ 27 ] Le débat se résume alors à déterminer si une preuve de chevauchement peut constituer une preuve suffisante pour créer un doute raisonnable à l'égard de la présomption que l'alcoolémie lors de l'infraction excédait la limite permise; en d'autres mots, repousser la présomption. [ 28 ] Pour certains, s'appuyant sur les motifs de la juge Charron dans Gibson , la réponse est négative. Pour d'autres, qui combinent l'opinion concurrente du juge LeBel et celle dissidente de la juge Deschamps, la réponse est positive.
Tant les uns que les autres s'appuient sur divers ouvrages et articles pour affirmer que leur interprétation constitue la ratio decidendi de l'arrêt Gibson . [ 29 ] À mon avis, et avec égards pour la position contraire, il ne se dégage de l'arrêt Gibson aucune ratio decidendi sur ce point. Il s'agit d'un de ces cas ainsi décrits par Louis-Philippe Pigeon dans Rédaction et interprétation des lois , 3 e éd., Québec, Éditeur officiel, 1986, p. 98-99 : Il est donc extrêmement important de savoir quelle est la portée de la doctrine du stare decisis . Il faut bien définir à quoi la doctrine s'applique.
Elle s'applique uniquement à ce qu'on appelle la ratio decidendi , c'est-à-dire le motif impliqué dans la décision. Il faut bien retenir ceci : la doctrine du stare decisis ne s'applique pas à tout ce qui a été dit dans un jugement ou dans les notes des juges qui forment
la majorité, elle s'applique uniquement à ce qui est impliqué dans la décision. Autrement dit, elle ne s'applique qu'au motif décisif. Si la cause peut être décidée sans que l'on se prononce sur le point, et que des juges ont laissé entendre qu'ils inclinaient à penser dans ce sens- là, la question n'est pas tranchée. De plus, pour qu'il y ait binding decision , il faut qu'une majorité des juges qui ont rendu le jugement aient « concouru » dans le motif que l'on veut rendre décisif.
Parce que si vous avez un arrêt rendu par cinq juges, dont deux se sont prononcés dans un sens pour un motif, un autre a « concouru » avec eux mais pour un motif différent, et deux ont été dissidents, il n'y a pas binding decision sur le motif. Par conséquent, la cause est jugée envers les parties mais la question de droit n'est pas tranchée . [je souligne] [ 30 ] Cela dit avec les plus grands égards, les divergences de points de vue dans le présent dossier, comme ailleurs dans la jurisprudence et la doctrine depuis Gibson , me semblent commander que la Cour suprême revoie la question.
Avec les départs, depuis le prononcé de l'arrêt Gibson , des juges Charron, Bastarache et Binnie, il faut espérer qu'une majorité claire se dégagera d'un nouvel arrêt de la haute instance. [ 31 ] Entre-temps, puisqu'il nous faut décider, je propose de retenir qu'une preuve de chevauchement ne peut suffire à réfuter la présomption énoncée à l'art. 258(1)d.1) et ainsi créer un doute raisonnable à l'égard de l'existence d'un taux d'alcool dans le sang au moment de l'infraction alléguée excédant la limite permise, et ce, pour les motifs suivants. [ 32 ] Premièrement, un certain scepticisme s'impose généralement à l'égard de la valeur probante du rapport d'un expert qui estime, après coup, ce qui aurait dû être le taux d'alcool dans le sang au moment de l'infraction.
En effet, les estimés de l'expert découlent de l'application de deux prémisses essentiellement non vérifiables : la consommation de l'accusé avant l'infraction alléguée (quantité d'alcool et autres produits, durée, etc.) et son taux d'élimination d'alcool à ce moment. [ 33 ] La première prémisse ne tient généralement que du témoignage de l'accusé.
Comme ce témoignage est souvent rendu plusieurs mois, voire des années après la commission de l'infraction alléguée, il est permis de s'interroger sur la fiabilité du scénario y décrit pour le jour pertinent, incluant le nombre de consommations, leur nature, le temps écoulé entre chacune, l'état physique du témoin à ce moment-là, les autres matières ingurgitées, etc. Dans le dossier Ibanescu, le juge du procès note d'ailleurs, aux par. 58 et 59 de son jugement, que la description par l'accusé de sa consommation est parfois approximative.
En réalité, faute d'une consignation de tous les aspects pertinents dans les heures suivant l'arrestation, ou d'une corroboration par d'autres personnes ou par d'autres moyens (telle une vidéo du bar), la fiabilité du témoignage d'un accusé, même le plus sincère, sur son scénario de consommation des années après l'infraction ne peut qu'être sujette à caution. [ 34 ] Quant à la deuxième prémisse, il faut se rappeler, comme le reconnaît la Cour suprême dans Gibson , que les caractéristiques d'élimination d'un individu varient constamment.
Il est donc impossible d'évaluer après coup le taux d'élimination au moment de l'infraction alléguée. [ 35 ] La valeur probante de résultats estimés à partir d'un scénario de consommation ne peut donc qu'être faible vu les limites inhérentes et incontournables de ce genre d'expertise. [ 36 ] On peut comprendre alors pourquoi le Parlement a modifié l’ art. 258 C.cr . le 28 février 2008 afin d’écarter spécifiquement les scénarios de consommation comme moyen de réfuter une présomption légale (amendements entrés en vigueur le 2 juillet 2008 et dont la constitutionnalité, cependant, est contestée).
Ce genre de preuve devient désormais inadmissible.
Tenant pour acquis que les nouvelles dispositions ne sont pas applicables aux deux dossiers devant nous [2] , il me faut traiter, non pas de l'admissibilité, mais de la valeur probante ou du poids des estimations faites ici par les experts. [ 37 ] Puisque la valeur probante de tels résultats est par la nature de l'exercice intrinsèquement faible, je suis d'avis que dès que ceux-ci indiquent un chevauchement avec la limite permise, celle-ci est, en droit, insuffisante pour repousser la présomption qu'au moment de la commission de l'infraction alléguée le taux d'alcoolémie excédait la limite permise et ainsi soulever un doute raisonnable. [ 38 ] En somme, j'adopte sans hésitation la position de la juge Charron dans Gibson : [6] La preuve de chevauchement n’est pas davantage utile à l’accusé .
Elle confirme simplement qu’il fait
partie de la catégorie des conducteurs visés par le législateur — à savoir ceux qui prennent le volant après avoir consommé suffisamment d’alcool pour atteindre une alcoolémie de plus de 80 mg . Le législateur, lorsqu’il a créé cette infraction, a manifestement considéré que la conduite avec ce niveau de consommation pose un risque suffisant pour être érigée en infraction criminelle.
Par conséquent, il ne suffit pas de démontrer, en se fondant sur une preuve relative au mode de consommation d’alcool de l’accusé pendant la période pertinente, que celui-ci a consommé suffisamment d’alcool pour que son alcoolémie dépasse la limite légale, quoique en une quantité qui le situerait dans une fourchette qui pourrait être quelque peu différente de celle qu’on pourrait extrapoler à partir du résultat de l’alcootest. Il ressort clairement du texte de [6] Straddle evidence puts the accused in no better position .
It merely confirms that the accused falls into the category of drivers targeted by Parliament — namely, those who drive having consumed enough alcohol to reach a blood alcohol concentration exceeding 80 mg . Parliament, in creating this offence, clearly regarded driving with this level of consumption as posing sufficient risk to warrant criminalization.
It is therefore not enough to show, based on evidence about the accused’s pattern of consumption of alcohol during the relevant time period, that the accused consumed enough alcohol to exceed the legal limit, albeit in a quantity that would place him within a range that may be somewhat different than that which could be extrapolated from the breathalyzer reading. It is clear from the wording of s. 258(1) ( d. 1) that the presumption can only be rebutted by evidence that tends to show that the accused’s blood alcohol concentration did not exceed the
l’al. 258(1) d .1) que la présomption peut uniquement être réfutée par une preuve tendant à démontrer que l’alcoolémie de l’accusé ne dépassait pas la limite légale et que ce dernier ne faisait donc pas
partie de la catégorie des conducteurs visés. [7 ] Pour neutraliser la présomption, la preuve doit démontrer que, étant donné la quantité d’alcool consommée, l’alcoolémie de l’accusé n’aurait pas dépassé la limite légale au moment où il était au volant, peu importe la vitesse à laquelle son organisme métabolisait l’alcool la journée en question . Bien entendu, il n’est pas nécessaire que le tribunal soit convaincu de ce fait.
Il suffit que la preuve soulève un doute raisonnable. […] [32] Comme je l’ai indiqué dans mes remarques introductives, il est incontestable que la présomption est une fiction juridique et que l’indication par l’alcootest d’une alcoolémie supérieure à la limite légale ne correspond pas nécessairement à l’alcoolémie réelle de l’accusé au moment de l’infraction, car l’alcoolémie dépend toujours du taux de métabolisation de l’alcool par l’accusé au moment considéré, le jour en question. L’infraction a néanmoins clairement été établie.
L’alcootest est un élément de preuve légal permettant d’établir que l’accusé « a consommé une quantité d’alcool telle » que son alcoolémie a dépassé 80 mg, en violation de l’ art. 253 du Code criminel . L’accusé ne peut réfuter la présomption en se fondant sur les variations inhérentes des taux d’absorption et d’élimination. La preuve de chevauchement ne lui est pas davantage utile .
La preuve confirmant simplement qu’il a consommé une quantité suffisante d’alcool pour afficher une alcoolémie dépassant la limite prescrite, qu’elle se situe ou non dans la même fourchette qui pourrait être extrapolée à partir du résultat de l’alcootest , ne permet pas de réfuter la présomption établie par l’ al. 258(1) d .1).
Envisagée sous cet angle, la preuve de chevauchement équivaut en fait à soutenir, par exemple, que l’accusé ne devrait pas être déclaré coupable parce qu’il a seulement bu une quantité d’alcool suffisante pour atteindre une alcoolémie de 90 mg plutôt que l’alcoolémie de 95 mg indiquée par l’alcootest. Le législateur, en créant cette infraction, a manifestement considéré que la conduite avec ce niveau de consommation posait un risque suffisant pour être érigée en infraction criminelle.
Une conclusion contraire priverait de tout effet la présomption elle-même, ce qu’on ne saurait permettre. [je souligne] legal limit and, hence, that the accused was not in the targeted category of drivers. [7] In order to displace the presumption, the evidence must show, therefore, that based on the amount of alcohol consumed, the accused’s blood alcohol concentration would not have been above the legal limit at the time of driving, regardless of how fast or slow the accused may have been metabolizing alcohol on the day in question . Of course, the court need not be convinced of that fact.
It is sufficient if the evidence raises a reasonable doubt. […] [32] As I stated in my introductory remarks, it cannot be disputed that the presumption is a legal fiction and that a breathalyzer reading that exceeds the legal limit may not be reflective of the actual concentration of alcohol in the accused’s blood at the time of the offence because it always depends on the rate at which the particular accused is metabolizing the alcohol during the relevant time period on the day in question. Yet the offence is clearly made out.
The breathalyzer test provides legal proof that the accused “consumed alcohol in such a quantity” that it put him or her over 80 mg contrary to s. 253 of the Criminal Code . The accused cannot rebut the presumption by relying on inherent variations in absorption and elimination rates. Straddle evidence puts the accused in no better position .
Evidence that merely confirms that alcohol was consumed in a sufficient quantity to produce a blood alcohol concentration that exceeds the prescribed limit, whether or not it be within the same range that could be extrapolated from the breathalyzer reading , cannot rebut the presumption under s. 258(1)( d .1). When considered in this sense, straddle evidence, in effect, is tantamount to arguing, for example, that the accused should not be convicted because he or she only drank a sufficient quantity of alcohol to reach a 90-mg concentration rather than a 95-mg concentration as recorded by the breathalyzer.
Parliament, by creating this offence, clearly regarded driving with this level of consumption as posing sufficient risk to warrant criminalization. To hold otherwise would be to defeat the presumption itself and it cannot be allowed.
[ 39 ] Puisque la présomption tient bon chaque fois que l'expert conclut à un chevauchement, il s'ensuit que l'accusé est alors réputé avoir eu une alcoolémie supérieure à la limite légale au moment de l'infraction alléguée si le taux mesuré par un appareil reconnu et calibré indique que tel est le cas. [ 40 ] Avec égards, cela signifie dans le dossier Bouchard que le juge de la Cour supérieure a eu tort, en droit, d'infirmer la condamnation de M. Bouchard prononcée par le juge de la Cour du Québec.
J'ajoute que le résultat reste le même dans l'hypothèse où l'on applique l'approche exposée par le juge LeBel dans l'arrêt Gibson , ainsi que le montrent les motifs de Mme la juge en chef Duval Hesler. [ 41 ] Par ailleurs, certains autres moyens n'ont pas été tranchés par le juge de la Cour supérieure, ce qui justifie le retour du dossier devant cette instance comme le suggère le ministère public. [ 42 ] Quant au dossier Ibanescu, cela signifie, toujours avec égards, que le juge de la Cour du Québec a eu tort, en droit, de retenir une approche qui se résume à dire qu'un rapport d'expert concluant à chevauchement peut, à lui seul, repousser la présomption qu'au moment de l'infraction alléguée, le taux d'alcool dans le sang de l'accusé était différent de celui mesuré au poste de police [3] .
Le juge de la Cour supérieure, en appel, aurait dû intervenir pour prononcer une condamnation puisque la présomption n'avait pas été repoussée. [ 43 ] J'ajoute que même en retenant la position qu'une preuve de chevauchement, si jumelée à d'autres éléments de preuve , peut être suffisante pour réfuter la présomption de l'art. 258(1)d.1), position du juge LeBel dans l'arrêt Gibson , tel ne pourrait être le cas dans le dossier de M.
Ibanescu puisque ces autres éléments, que le juge n'a considérés qu'à l'égard du chef de conduite avec facultés affaiblies, renforcent plutôt qu'affaiblissent la présomption d'un taux d'alcoolémie excédant la limite permise chez l'accusé au moment de l'infraction alléguée : - le véhicule de l'accusé a heurté les parapets de ciment d'une bretelle d'accès, tant à gauche qu’à droite avant de s’engager sur l’autoroute Décarie, direction nord; - l'intimé Ibanescu a zigzagué, une fois sur l'autoroute Décarie, entre les autres véhicules, et ce, à grande vitesse, 140 km/h dans une zone de 70, alors que la chaussée en janvier pouvait être glissante [4] ; - son véhicule a fait un tête-à-queue en tentant de s'engager dans la sortie vers l’autoroute 40 Ouest [5] ; - sa tentative de repartir alors que le véhicule est endommagé et que la police a été appelée; - il dégageait une odeur d'alcool lors de l'arrivée des policiers, avait les yeux rouges et était incapable d’expliquer les causes de l’accident; - il a d’abord affirmé aux policiers n’avoir pas consommé d’alcool, mais en route pour le poste, il se dit surpris d’avoir échoué le test de dépistage et déclare alors avoir bu une ou deux bières.
Dans son témoignage en défense, il reconnaît avoir consommé plusieurs consommations après 21 h, d’abord chez un ami (des rum and coke ) puis dans un bar (de la bière).
En somme, il a offert trois scénarios de consommation; - l’intimé a failli au test de détection; - une bouteille vide d’alcool, Jack Daniel's , a été trouvée dans le coffre à gants [6] ; - au poste de police, on observe une démarche quelque peu ralentie de l’accusé. [ 44 ] Pris ensemble, ces éléments sont indicatifs d'une conduite avec un taux d'alcoolémie affectant les facultés, ce qui ne met pas en doute la fiabilité des mesures effectuées au poste de police près d'une heure et demie après l'arrestation, 104 mg par 100 ml de sang.
En d'autres mots, même en adoptant l'approche la plus favorable à l'accusé parmi celles énoncées par les juges majoritaires dans Gibson , soit celle préconisée par le juge LeBel pour 3 des 7 juges de la majorité, la présomption n'a pas été repoussée par l'accusé qui doit donc être déclaré coupable sous le premier chef.
Son acquittement sous le deuxième chef n'est pas remis en question. [ 45 ] En conclusion, seul un rapport estimant que l'alcoolémie a toujours été sous la limite légale pourrait, combiné à d'autres éléments, permettre de repousser la présomption que le taux d'alcool dans le sang au moment de l'infraction équivalait au taux mesuré au poste de police.
[ 46 ] Pour ces motifs, je propose dans le dossier Bouchard, d'accueillir l'appel et de renvoyer le dossier en Cour supérieure pour qu'il soit statué sur les autres moyens. [ 47 ] Dans le dossier Ibanescu, je propose d'accueillir l'appel, de prononcer un verdict de culpabilité sur le chef de conduite alors qu'il avait consommé une quantité d'alcool telle que son alcoolémie dépassait 80 mg d'alcool/100 ml de sang ( art. 253b) C.cr . ) et de retourner le dossier en Cour du Québec pour qu'elle détermine la peine appropriée. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.
MOTIFS DE LA JUGE EN CHEF [ 48 ] Le ministère public porte en appel deux jugements : un jugement de la Cour supérieure rejetant son appel d'un jugement de la Cour du Québec qui a acquitté l’accusé Ibanescu de conduite avec un taux d’alcoolémie supérieur à 80 mg d’alcool/100 ml de sang ( art. 253b) C.cr . ), ainsi qu'un jugement de la Cour supérieure accueillant l'appel de l'accusé Bouchard d’un jugement de la Cour du Québec le reconnaissant coupable de conduite avec un taux d’alcoolémie supérieur à 80 mg d’alcool/100 ml de sang aux termes du même
article du Code criminel . Les faits et les jugements de première instance [ 49 ] Il est à noter que, dans les deux cas, les faits reprochés se sont déroulés avant l’adoption, par les législateur/es, des modifications de mai 2008 au Code criminel concernant l'éthylomètre. C’est donc l’ancienne version des articles visés qui, ici, est en cause. 1. Mihai Ibanescu Les faits [ 50 ] Ibanescu, un conducteur possédant peu d’expérience, est impliqué dans deux accidents de la route le 15 janvier 2006 alors que la chaussée est glissante.
Vers 2 h 15, son véhicule circule sur l’autoroute 15 en direction nord et dérape pour frapper d'abord le muret droit, puis le muret gauche, avant de repartir à grande vitesse; il expliquera qu'il ne voulait pas encombrer le chemin. Constatant que son véhicule roule bien, il décide de rentrer chez lui. [ 51 ] Plus loin sur l’autoroute 15, l'intimé Ibanescu perd encore contrôle et son véhicule s’immobilise face à la circulation.
Il déplace son véhicule à la demande d’un contrôleur routier, qui ne le trouve pas des plus cohérents puisqu'il souhaite rentrer chez lui plutôt que d'attendre les policiers et ne semble pas affecté par la gravité de la situation. [ 52 ] Deux personnes, circulant sur la même autoroute, sont témoins du premier accident et contactent le 9-1-1 pour le signaler.
Ils témoigneront avoir dû rouler très vite pour suivre le véhicule d’Ibanescu, qui roulait en trombe et zigzaguait entre les véhicules. [ 53 ] À leur arrivée sur les lieux à 2 h 37, les policiers constatent qu'Ibanescu dégage une faible odeur d’alcool, qu'il a les yeux rouges et qu’il est incapable d’expliquer les circonstances de l’accident. Ils lui demandent de fournir un échantillon d’haleine.
Ibanescu échoue le test de détection et les policiers le mettent en état d’arrestation. [ 54 ] Arrivé au poste de police, Ibanescu subit le test de l’éthylomètre à 3 h 59, avec un résultat de 104 mg d’alcool/100 ml de sang. Il est accusé de conduite avec facultés affaiblies et de conduite avec un taux d’alcoolémie supérieur à 80 mg/100 ml de sang. La preuve experte [ 55 ] Ibanescu consulte un expert afin d’établir son taux d'alcoolémie à l’aide de ce qu’il estime être son scénario de consommation de la soirée.
Il rapporte avoir bu, entre 21 h et 23 h 30, trois et verres et demi de 6 onces de « Rhum and Coke » dans une proportion de 1/3 de rhum.
Il passe ensuite le reste de sa soirée dans un bar où, entre 0 h 50 et 2 h, il boit deux verres de bière de 8 onces. [ 56 ] L’expert s’appuie sur le taux moyen d’élimination d’alcool dans la population en général pour conclure que (1) en supposant un taux d’élimination de 15 mg/heure, l’alcoolémie d’Ibanescu devait se situer à 57 mg/100 ml de sang à 2 h 15 et 53 mg/100 ml à 2 h 30 et que (2) en supposant un taux d’élimination de 10 mg/heure, l’alcoolémie d’Ibanescu devait se situer à 83 mg/100 ml de sang à 2 h 15 et 80,5 mg/100 ml à 2 h 30.
Le juge Vauclair en Cour du Québec [ 57 ] Le juge Vauclair procède à une revue exhaustive des faits et des différents témoignages. Sur le droit, il note que la Cour suprême, dans Gibson [7] , est divisée quant à la pertinence d'une preuve de chevauchement. Pour mieux cerner la ratio decidendi de
l’arrêt Gibson, il prend appui sur le jugement d’un collègue de la Cour du Québec dans Burnham ainsi que sur les écrits de différents auteurs et quelques décisions des cours d’appel du pays.
Il conclut que cinq des neuf juges de la Cour suprême continuent de croire que la preuve de chevauchement est admissible lorsque les circonstances le permettent et que les motifs du juge LeBel sont utiles pour identifier ces circonstances. [ 58 ] Sur les faits en présence, il conclut que l’ensemble de la preuve, soit les témoignages des intervenants et de l’accusé, les circonstances et la preuve d’expert (qui, rappelons-le, établit la fourchette d’alcoolémie entre 57 et 83 mg/100 ml de sang), soulève dans son esprit un doute raisonnable quant à la culpabilité de l’accusé et acquitte celui-ci.
Le juge Delorme en Cour supérieure [ 59 ] Après avoir passé en revue l’analyse du juge Vauclair, il n’y décèle aucune erreur et déclare bien fondé le jugement de première instance. Il rejette l’appel de la poursuivante et confirme l’acquittement d’Ibanescu. 2. Karic Bouchard Les faits [ 60 ] Le 5 avril 2005, à 0 h 13, l’intimé Bouchard est intercepté à Longueuil pour avoir conduit son véhicule à une vitesse de 92 km/h dans une zone de 50 km/h, contrevenant ainsi au Code de la sécurité routière [8] .
À 0 h 28, l’agent de police, soupçonnant que l’accusé a consommé de l’alcool, lui demande de souffler dans l’appareil de détection. Bouchard échoue au test.
Il est mis en état d’arrestation et emmené au poste de police vers 1 h. [ 61 ] Arrivé au poste de police, Bouchard subit un test d’éthylomètre; à 1 h 22, le résultat est de 150 mg d’alcool/100 ml de sang et à 1 h 44, de 140 mg d’alcool/100 ml de sang. [ 62 ] Bouchard est accusé de conduite avec facultés affaiblies et de conduite avec un taux d’alcoolémie supérieur à 80 mg/100 ml de sang. [ 63 ] Il établit son scénario de consommation comme suit : après le travail (vers 18
h) et sur une période d’environ 1 heure, tout en mangeant une entrée et des sushis, il boit 1/2 bouteille de vin (375 ml à 12,6 %). Vers 20 h 30, il se dirige vers un bar de Boucherville. Il y boit quatre bières Coors’ Light (4 % d’alcool) et un « shooter » de Jack Daniel’s (1 once à 40 %).
Il consomme cet alcool entre son arrivée et 23 h 55, en plus de manger vers 22 h 45 (sandwich jambon fromage avec carottes et céleri). [ 64 ] Bouchard fait appel à un expert qui, par calcul théorique, établit un résultat entre 76 mg/100 ml de sang (supposant un taux d’élimination de 15 mg/heure) et 101 mg/100 ml de sang (supposant un taux d'élimination de 10 mg/heure). [ 65 ] L’intimé Bouchard décide alors de subir une expérience en laboratoire, dont les conditions sont censées recréer celles de la journée de son arrestation.
L’expert constate une alcoolémie de 59 mg/100 ml de sang (à l’heure correspondant au premier échantillonnage au poste de police) et de 55 mg/100 ml de sang à celle correspondant au second échantillonnage, une vingtaine de minutes plus tard.
Le juge Bélisle en Cour du Québec [ 66 ] S’appuyant sur les motifs de madame la juge Charron dans Gibson, ainsi que sur les miens dans Kourkjian [9] , il conclut que la seule situation où une preuve dite de chevauchement peut être admise est lorsque cette preuve tend à démontrer que l’accusé, au moment des faits reprochés, avait une alcoolémie qui se situait entièrement sous les 80 mg.
Dans le cas présent, le chevauchement proposé, entre 76 et 101 mg, ne remplit pas ces critères et n’est donc d’aucun secours à l’accusé. [ 67 ] Quant à la reconstitution en laboratoire, le juge Bélisle ne lui accorde pas une grande crédibilité, puisqu’elle a été réalisée plus de deux ans après les faits et que la littérature scientifique indique que tout individu ne possède jamais, d’une fois à l’autre, exactement les mêmes caractéristiques personnelles, ce qui prive le test ainsi réalisé d'une valeur probante suffisante.
Il invoque à nouveau les motifs de madame la juge Charron dans Gibson et trouve l'intimé Bouchard coupable, la preuve présentée en défense ne soulevant pas de doute raisonnable suffisant pour renverser la présomption établie par le Code criminel . Le juge Buffoni en Cour supérieure [ 68 ] En appel, le juge Buffoni donne raison à l'intimé Bouchard concernant l’interprétation fautive de l’arrêt Gibson qu'aurait faite le juge Bélisle.
Il estime que la preuve d’expert doit recevoir une valeur probante et acquitte l’accusé, se disant convaincu que l’ensemble de la preuve au dossier, incluant la preuve de reconstitution, ne pouvait que soulever un doute raisonnable dans l’esprit du premier juge. La question en litige [ 69 ] On l'aura deviné, la principale question en litige dans les deux cas est celle de la portée de l’arrêt Gibson de la Cour suprême sur l’admissibilité de la preuve de chevauchement lors d’une accusation de conduite avec un taux d’alcoolémie supérieur à la limite de 80 mg d’alcool/100 ml de sang. Les prétentions des parties
L’appelante — Sa Majesté la Reine [ 70 ] Faisant les mêmes représentations dans les deux dossiers, l'appelante base son argumentation sur la détermination de la ratio decidendi en cas d'opinions divergentes dans la plus haute instance, la Cour suprême, selon elle, s'étant divisée dans Gibson tant sur le résultat que sur les motifs.
L'appelante cite l'arrêt Henry [10] , de la Cour suprême, où le juge Binnie nous rappelle que chacune des phrases dans un jugement de la Cour n'a pas la même force de précédent et que les tribunaux inférieurs n'ont pas à se sentir liés par les simples commentaires. [ 71 ] Selon le ministère public, l'approche de la juge Deschamps, minoritaire, dans Gibson, ne constitue pas une opinion minoritaire, mais plutôt l'expression d'un accord avec le statu quo que rejettent définitivement sept des autres juges.
C'est plutôt l’opinion de madame la juge Charron, à laquelle adhère la majorité des juges majoritaires, qui a force de précédent. [ 72 ] Le ministère public, appelant, identifie une série de jugements, tant de la Cour du Québec [11] et des cours municipales, que de la Cour supérieure [12] et des cours d'appel [13] , qui lui paraissent soutenir cette proposition. Il identifie aussi des jugements qui seraient à l'effet contraire [14] .
L’intimé Mihai Ibanescu [ 73 ] L'intimé Ibanescu soutient que la preuve de chevauchement demeure admissible même si la fourchette ne se situe pas complètement sous la limite de 80 mg d'alcool/100 ml de sang, contrairement à ce que préconise la juge Charron. Plus précisément, il soutient que son cas en est un de ceux où la preuve de chevauchement devrait pouvoir être considérée par un juge d'instance, selon l'opinion du juge LeBel. La preuve de son expert, qui a établi une fourchette entre 57 et 83 mg d'alcool/100 ml de sang devrait pouvoir être prise en considération par le premier juge.
L’intimé Karic Bouchard [ 74 ] L'intimé Bouchard rappelle qu'il a présenté à la fois une preuve théorique de taux d'alcoolémie et les résultats provenant d'une reconstitution basée sur son scénario de consommation. Le premier juge aurait erré en ne considérant pas la preuve de reconstitution et en se sentant lié par ce qui n'est qu'un obiter dictum dans l'opinion de la juge Charron, dans Gibson, voulant que ce genre de preuve soit peu utile puisqu'il n'est jamais possible de recréer les mêmes circonstances.
C'est donc à bon droit que le juge Buffoni serait intervenu pour renverser sa condamnation. [ 75 ] Selon l'intimé Bouchard, l'admissibilité de ce genre de preuve étant incontestable, la valeur probante à lui conférer doit être déterminée en fonction de l'ensemble des faits et des variables pris en considération par l'expérimentateur. Ce qui était au cœur de l'arrêt Gibson, soutient-il, c'est l'aspect du chevauchement, et non pas l'admissibilité des scénarios de reconstitution en eux-mêmes.
Comme l'ensemble de la preuve, dans son cas, soulevait un doute raisonnable, la poursuite n'aurait pas réussi à rencontrer son fardeau et à établir sa culpabilité. Analyse 1. Résumé de l'arrêt Gibson et de ses répercussions dans la jurisprudence a. Commentaire d'ordre général et l'aspect ratio decidendi [ 76 ] L'arrêt Gibson, depuis qu'il a été rendu en avril 2008, a fait couler beaucoup d'encre.
La divergence d'opinions en Cour suprême est source d'incertitude. [ 77 ] Dans les deux dossiers à l'étude, il est évident que les juges de la Cour du Québec ne partageaient pas la même interprétation de l'arrêt Gibson; l'objet des deux appels serait donc, selon le ministère public, de parvenir à une meilleure uniformité de traitement des moyens de défense en semblable matière. [ 78 ] Quelle est la ratio decidendi de Gibson? [ 79 ] Dans le dossier Ibanescu, le juge Vauclair livre l'analyse suivante : 47 La Cour est d'accord avec l'orientation générale dégagée par la décision R. c. Burnham .
Comme l'écrivait le juge Chapdelaine : [49] Si, dans une décision, les motifs invoqués par les différents juges de la majorité sont contradictoires, comme c'est le cas dans Gibson , le professeur Hubbard [ H.A.
HUBBARD, Le processus judiciaire du common law , (1968) 28 R. du B.1, p. 15 à 19 ] mentionne que deux conclusions sont possibles, "soit qu'il est impossible de déterminer quel est le principe dont le précédent se réclame" et par voie de conséquence la décision ne constitue pas un précédent, soit que le précédent repose sur le principe accepté "par la majorité de la majorité". [50] Sur ce sujet, l'auteur Louis-Philippe Pigeon écrivait [ Rédaction et interprétation des lois , Publications du Québec, 1986, p. 99] : "De plus, pour qu'il y ait Binding decision , il faut qu'une majorité des juges qui ont rendu le jugement aient "concouru" dans le motif que l'on veut rendre décisif.
Parce que si vous avez un arrêt rendu par cinq juges, dont deux se sont prononcés dans un sens pour un motif, un autre a "concouru" avec eux mais pour un motif différent, et deux ont été dissidents, il n'y a pas binding decision sur le motif. Par conséquent, la cause est jugée envers les parties, mais la décision de droit n'est pas tranchée."
[51] En common law, le précédent s'impose comme règle afin d'assurer une plus grande stabilité du droit permettant ainsi une certaine prévisibilité de l'issue des litiges [ Albert MAYRAND, L'autorité du précédent au Québec , (1994) 28 RJT 771, 773 ]. [52] La portée de la règle du précédent ne s'applique qu'à la ratio decidendi du jugement, c'est-à-dire au motif décisif du jugement et non à tout ce qui a été écrit dans la décision [ L..BÉLANGER-HARDY ET A.
GRENON, Éléments de common law et aperçu comparatif du droit civil québécois , Carswell 1997, p. 93 ]. [53] Le tribunal ne peut ignorer que cinq juges du plus haut tribunal ont affirmé de façon non équivoque que "la preuve de chevauchement ne peut pas et ne doit pas être déclarée inadmissible" [ Gibson , par. 77 j. LeBel, par. 84 j. Deschamps.] [ 80 ] Je partage cette analyse. [ 81 ] Il convient de rappeler que, dans Gibson , trois points de vue s'affirment.
Deux juges, soit les juges Deschamps et LeBel, ne sont pas en accord avec le résultat retenu par la majorité, compte tenu de la valeur probante qu'ils accordent à la preuve, mais souhaitent que son admissibilité demeure possible. [ 82 ] Le juge Vauclair n'a pas tort d'affirmer, en citant son collègue Chapdelaine, que sur les motifs, cinq juges sont du même avis, soit que la preuve de reconstitution et la preuve théorique de chevauchement sont toutes les deux admissibles. b.
Bref résumé des trois points de vue exprimés dans l'arrêt Gibson [ 83 ] La juge Charron, avec ses collègues Bastarache, Abella et Rothstein, défend la position la plus catégorique quant à la présomption établie par l'
article 258 C.cr . Elle rejette tout recours à l'admissibilité de la preuve de chevauchement si celle-ci ne tend pas à établir une fourchette qui se trouve entièrement sous la limite permise de 80 mg, puisque « [p]our neutraliser la présomption, la preuve doit démontrer que, étant donné la quantité d'alcool consommée, l'alcoolémie de l'accusé n'aurait pas dépassé la limite légale au moment où il était au volant, peu importe la vitesse à laquelle son organisme métabolisait l'alcool la journée en question. [15] »
La juge Charron conclut que : 31 […] lorsqu'on l'envisage dans le contexte du régime législatif et de la nature de la preuve d'expert en question, il est clair à mon avis que la preuve de chevauchement se réduit en fait à une attaque contre la présomption elle-même et ne peut constituer une preuve "tendant à démontrer" que l'alcoolémie de l'accusé au moment des faits reprochés ne dépassait pas 80 mg. 32 […] Le législateur, en créant cette infraction, a manifestement considéré que la conduite avec ce niveau de consommation posait un risque suffisant pour être érigée en infraction criminelle.
Une conclusion contraire priverait de tout effet la présomption elle-même, ce qu'on ne saurait permettre . [Soulignements ajoutés] [ 84 ] Le juge Le Bel et ses collègues la juge en chef McLachlin et le juge Fish sont d'avis que les preuves contraires doivent demeurer admissibles, mais en émettant la réserve suivante, exprimée ainsi par le juge LeBel : 55 […] la méthode habituellement utilisée pour déterminer l'admissibilité et le poids d'une preuve s'applique à la preuve de chevauchement et à la preuve fondée sur les taux d'élimination dans la population générale.
Par conséquent, de telles preuves ne sont pas en soi inadmissibles pour la réfutation des présomptions établies au par. 258(1). Toutefois, en l'absence de preuve tendant à démontrer que l'alcoolémie de l'accusé au moment de l'infraction se trouvait au-dessous de la limite légale, ces preuves auront rarement la force probante suffisante pour réfuter les présomptions. [Soulignements ajoutés] [ 85 ] Pour le juge LeBel, l'existence d'une preuve contraire n'est pas synonyme de doute raisonnable automatique, comme l'ancienne approche semblait parfois l'indiquer.
Il s'agit plutôt de voir si cette preuve, admissible par ailleurs, a pour effet, dans les cas à l'étude, de réfuter la présomption législative. [ 86 ] La juge Deschamps, avec l'appui du juge Binnie, propose de conserver l'approche dominante à l'époque. L'extrait suivant résume le mieux sa pensée : 84 J'ai pris connaissance des motifs de la juge Charron et j'accepte son exposé du régime législatif et des présomptions. Elle adopte l'approche Heideman [16] qui est la plus stricte. À mon avis, cette approche ne tient pas compte de l'état actuel de l'expertise scientifique et du texte actuel du Code criminel .
J'ai également pris connaissance des motifs du juge LeBel. Il adopterait une quatrième approche qui, même si elle est fondée sur celle de l'orientation dominante, est plus restreinte. Soit dit en tout respect, je préfère une norme qui donne plus de précisions quant à son application et qui respecte la règle du doute raisonnable. J'adopte l'approche de l'orientation dominante.
La preuve tendant à démontrer que l'alcoolémie de l'accusé, au moment de l'interpellation, ne dépassait pas la limite légale d'après le taux d'élimination de 15 mg par heure ou le taux réel d'élimination de l'accusé, mesuré par des tests, suffit pour soulever un doute raisonnable. [Soulignements ajoutés] [ 87 ] La Cour, peu de temps après l'arrêt Gibson , s'est penchée sur la question dans Kourkjian [17] .
J'y exprimais ce qui suit : 11 Les juges Bastarache, Abella, Charron et Rothstein, formant la majorité, ont décidé que la présomption de l' alinéa 258 (1) d. 1) du Code Criminel peut uniquement être réfutée par une preuve tendant à démontrer que l'alcoolémie de l'accusé ne dépassait pas la limite légale de 80 milligrammes d'alcool par 100 millilitres de sang : [Citation omise]
12 En ce qui a trait à la question de la preuve du taux d'élimination d'une personne moyenne comparativement au taux d'élimination de l'accusé, la majorité décide que "comme il est scientifiquement incontesté que les taux d'absorption et d'élimination peuvent varier d'un moment à l'autre, il ne sert vraiment à rien d'établir le taux d'élimination de l'accusé par des tests effectués après l'infraction". 13 C'est donc dire que, selon les juges majoritaires, la fourchette des alcoolémies possibles établies par preuve d'expert, pour constituer une preuve contraire valable, doit se situer entièrement sous la limite légale. 14 Bien entendu, et comme le souligne d'ailleurs la Cour suprême en s'exprimant sur le fardeau de persuasion, il n'est pas nécessaire, pour neutraliser la présomption, de convaincre le tribunal.
Il suffit que la preuve soulève un doute raisonnable. 15 La juge en chef et les juges LeBel et Fish écrivent des motifs qui, quant au résultat, concordent avec ceux de la majorité.
Ils se montrent toutefois plus souples à l'égard de l'évaluation de la preuve contraire, tout en précisant qu'une preuve de chevauchement et la ou les autres preuves invoquées par la défense ne justifieront l'acquittement que si elles tendent à prouver que l'alcoolémie de l'accusé ne dépassait pas 80 mg au moment de l'infraction : [Citation omise] 16 Le juge LeBel ajoute qu'il faut tenir compte du degré de chevauchement: [Citation omise] 17 Il s'agit donc d'évaluer le poids de la preuve, tâche qui incombe évidemment aux juges d'instance. 18 Je retiens donc que les taux moyens d'élimination de l'alcool de la population en général suffisent à établir la fourchette; puisque celle-ci ne se situait pas entièrement en dessous de la limite légale en l'espèce, mais largement au-dessus, on ne saurait reprocher au juge de première instance d'avoir conclu comme il l'a fait. [ 88 ] À mon avis, il faut distinguer l'admissibilité de la preuve de chevauchement de sa valeur probante.
Les faits dans Kourkjian n'ouvraient pas la porte au doute raisonnable et c'est pourquoi j'y ai conclu que le juge d'instance avait eu raison de ne pas entretenir de doute raisonnable quant à la culpabilité de l'accusé. Cependant, dans un cas comme celui d'Ibanescu, le résultat peut être différent, compte tenu de la fourchette où se situe le chevauchement. c. Réception dans la doctrine [ 89 ] Le professeur Tim Quigley, dans les annotations du Criminal Report , présentait le sujet ainsi : Because of multiple opinions, breaking down the legal result in Gibson is not straightforward.
It is clear that the Court as a whole as expressed considerable skepticism about expert opinion evidence that suggests a range of blood alcohol lower than the breathalyzer readings but straddling either side of the 80 mg. limit. However, it is another question whether the newspaper headlines after the decision were correct to say that straddle evidence is no longer a defence. To be sure, it will be more difficult to rely on the defence but, in spite of the headlines, there remains a majority that would give credence to the defence in somewhat narrowed circumstances.
It is certainly true that the four judges in the main majority judgment written by Justice Charron have stated that straddle evidence is not capable of rising a reasonable doubt. However, Justice LeBel with concurrences from Chief Justice McLachlin and Justice Fish, has not ruled out such evidence might contribute to raising a reasonable doubt, although they indicate that it will rarely operate in this fashion on its own.
Justice Deschamps and Binnie in dissent accept the use of a 15 mg. per hour elimination rate as a marker and are willing to entertain acquittals where straddle evidence lies mostly below the legal limit. Thus, it would seem that the majority position is that straddle evidence may still, in a few cases at least, assist in raising a reasonable doubt.
This position, however, rests on the current statutory provisions . [18] [Soulignements ajoutés] [ 90 ] Dans l'ensemble, la doctrine semble avoir retenu l'approche du juge LeBel dans Gibson : la preuve de chevauchement et la preuve de reconstitution demeurent admissibles, mais il faut en évaluer avec soin la force probante, tâche qui relève, évidemment, des juges d'instance. [ 91 ] Il est opportun de souligner que l'arrêt Gibson , dans un avenir rapproché, cessera de produire des effets, compte tenu des modifications législatives de mai 2008 [19] , lesquelles resserrent davantage encore la présomption de l' article 258 (1) C.cr . 2.
Que faire d'une preuve de chevauchement? [ 92 ] Comme nous l'avons vu, les intimés ont raison de mentionner que la majorité des juges de la Cour continue de considérer la preuve contraire comme admissible. La preuve de chevauchement peut avoir une pertinence certaine dans l'établissement de la culpabilité ou non d'un conducteur arrêté pour conduite avec une alcoolémie supérieure à la limite permise. Il existe des cas, et celui de l'intimé Ibanescu en est un, où la preuve présentée par la défense peut soulever un doute raisonnable dans l'esprit d'un juge des faits.
Il est important que les juges d'instance puissent continuer d'exercer leur jugement et leur discrétion dans l'évaluation de la force probante d'une preuve de cette nature. Sur ce point, l'opinion fort nuancée du juge LeBel dans Gibson demeure un guide d'analyse utile : 75 En somme, la preuve de chevauchement est, de par sa nature même, compatible à la fois avec l'innocence et la culpabilité.
Par conséquent, sans autre preuve, elle sera rarement assez convaincante pour susciter un doute raisonnable quant à l'exactitude du résultat d'alcootest admis en preuve conformément aux dispositions pertinentes du Code criminel . Toutefois, pour les raisons déjà exposées, elle n'est pas inadmissible pour ce motif. On ne peut exclure pour cette raison la preuve qui, en elle-même, ne tend pas à démontrer que l'alcoolémie de l'accusé ne dépassait pas la limite légale. Ici comme ailleurs, l'ultime suffisance et le seuil d'admissibilité représentent deux concepts distincts.
Une fois la preuve de chevauchement admise, il appartiendra au juge des faits de déterminer si elle soulève un
doute raisonnable quant à l'exactitude du résultat de l'alcootest, compte tenu de l'ensemble de la preuve. Et je m'empresse d'ajouter que la preuve de chevauchement et l'autre preuve invoquée par la défense ne garantiront l'acquittement que si elles tendent à prouver que l'alcoolémie de l'accusé ne dépassait pas 80 mg au moment pertinent .
Dans les cas où la fourchette d'alcoolémies possibles est fondée sur les taux moyens d'élimination dans l'ensemble de la population, la preuve de chevauchement suffira rarement à elle seule pour susciter un doute raisonnable quant au fait présumé que l'alcoolémie de l'accusé dépassait la limite légale. Elle demeure toutefois admissible pour les raisons déjà exposées et peut, compte tenu de l'ensemble de la preuve, constituer une preuve contraire pour la réfutation de la présomption établie par l'al. 258(2) d .1).
Pour déterminer s'il existe un doute raisonnable, il faut prendre en compte toute la preuve, étant donné que le ministère public a présenté, sous forme de résultats d'alcootest, la preuve d'une alcoolémie supérieure à la limite légale au moment de l'infraction. [Soulignements ajoutés] 3. Que faire devant une preuve de reconstitution sur la base d'un scénario de consommation? [ 93 ] La juge Charron rejette presque totalement ce type de preuve, certes. Mais elle laisse la porte ouverte malgré tout.
L'extrait contesté de son opinion est le suivant : 8 En outre, comme il est scientifiquement incontesté que les taux d'absorption et d'élimination peuvent varier d'un moment à l'autre, il ne sert vraiment à rien d'établir le taux d'élimination de l'accusé par des tests effectués après l'infraction.
À moins que soient reproduites exactement les conditions existant au moment de l'infraction - à supposer que la chose soit même possible -, toute preuve d'expert fondée sur des tests devrait être assortie de la réserve suivante : les taux d'absorption et d'élimination varient d'un moment à l'autre, si bien qu'il est impossible de mesurer avec précision l'alcoolémie de l'accusé au moment des faits reprochés . [Soulignements ajoutés] [ 94 ] De son côté, le juge LeBel, comme pour la preuve de chevauchement, apporte une nuance : 68 Une preuve d'expert relative au taux d'élimination mesuré par des tests chez l'accusé pourrait être plus probante quant à son alcoolémie au volant qu'une preuve fondée sur les taux d'élimination dans la population générale.
Cependant, puisque le taux d'élimination d'un individu varie avec le temps en fonction de plusieurs facteurs , comme l'a confirmé l'expert de M. MacDonald (jugement de première instance, par. 6), la force probante d'une preuve fondée sur le taux d'élimination de l'accusé dépendra logiquement du nombre de variables prises en compte par le test effectué .
Par exemple, il se peut qu'un test visant à mesurer le taux d'élimination de l'accusé qui ne prendrait pas en compte le type d'alcool absorbé, le mode de consommation et toute nourriture consommée ne constitue pas un meilleur indicateur de son taux d'élimination dans des conditions différentes que la simple moyenne des taux d'élimination dans la population générale.
Toutefois, une preuve crédible de son taux d'élimination au moment de l'infraction permettrait plus facilement de réfuter la présomption établie par l' al. 258(1) d .1) que la simple preuve de son taux d'élimination dans les conditions du test. [Soulignements ajoutés] Application aux faits et conclusions [ 95 ] Une preuve contraire établie à l'aide d'un expert (tant par scénarios de reconstitution que par taux théoriques) est admissible pour réfuter la présomption légale, mais sa force probante varie en fonction des circonstances.
Il est impératif de laisser la question de la force probante à l'appréciation de la ou du juge des faits. Elle ou il est le mieux en mesure d'apprécier l'ensemble des circonstances pour décider si, compte tenu de tous les faits et de toute la preuve, il subsiste un doute raisonnable. 1. Mihai Ibanescu [ 96 ] La preuve présentée par Ibanescu pouvait-elle soulever un doute raisonnable? Le juge Vauclair, ayant conclu à l'admissibilité de la preuve d'expert, l'a évaluée de la manière suivante : 61 Enfin, l'expert Robert Vallée a utilisé toutes les variables défavorables pour en arriver à sa conclusion.
Dans les circonstances, la fourchette de 57-83 mg de la preuve contraire met en échec la présomption. En l'absence d'autres éléments de preuve, un doute raisonnable subsiste. […] 63 Comme il faut toujours le faire, c'est l'ensemble de la preuve qui doit guider l'analyse du juge. En l'absence de la conduite cependant, il est très clair que la preuve ne permet pas une conclusion hors de tout doute raisonnable que les facultés de conduire de l'accusé sont affaiblies par l'alcool ou une drogue. Les symptômes physiques d'affaiblissement des capacités sont quasi inexistants.
Ceux évoqués sont nuancés et atténués dans la preuve même de la poursuite. Cela pèse lourd dans la présente décision. Une conduite aberrante, pour reprendre l'expression de l'arrêt R. c. Faucher , qui s'inscrit dans un contexte où il y a absence de preuve d'affaiblissement des capacités, rend difficile de conclure hors de tout doute raisonnable qu'il y a affaiblissement des capacités de conduire par l'alcool ou une drogue. 64 Encore une fois, la version de l'accusé soulève un doute raisonnable.
Une fois replacée dans l'ensemble de la preuve, la conduite automobile s'explique autrement que par l'affaiblissement des capacités de conduire par l'alcool ou une drogue. Les deux premiers impacts sont expliqués par un dérapage dû à une chaussée glissante. D'ailleurs, les policiers confirment que la chaussée était glissante par endroits. Il est curieux que Bourgeois insiste pour dire que l'accusé ne semble pas comprendre l'accident alors que ce témoin fournit des
détails qui font
partie de l'explication donnée par Ibanescu et que cette observation ne fait pas
partie de sa déclaration initiale. Il est possible que l'accusé ait donné des explications, mais qu'il n'était pas en mesure d'expliquer exactement les causes de l'accident, comme le suggère d'ailleurs la première version du policier Pomerleau. C'est compatible avec la version de l'accusé qui dit avoir expliqué la situation. Que l'explication soit imprécise n'a rien de surprenant en soi, mais c'est aussi très différent de la seconde version du policier qui explique que l'accusé ne se souvenait pas de ce qui s'est passé, une constatation soudainement plus compatible avec un affaiblissement des capacités.
Cela étant, ces réponses de l'accusé aux questions des policiers dans le cadre de la phase d'enquête ont une utilité limitée pour la poursuite. […] 68 La preuve du ministère public révèle donc une assise fragile aux observations critiques des témoins et le témoignage de l'accusé soulève un doute raisonnable. [ 97 ] Je ne vois là rien qui justifierait l'intervention de cette Cour et propose de rejeter l'appel et de confirmer le verdict d'acquittement de l'intimé Ibanescu. 2.
Karic Bouchard [ 98 ] Bien que la preuve présentée par la défense fût admissible (tant le scénario de reconstitution que la preuve par taux théoriques), le cas de Bouchard est différent. La preuve ne recèle pas ici d'éléments factuels extrinsèques. Le juge Bélisle, siégeant en première instance, a cru l'intimé Bouchard quant à son scénario de consommation.
Cependant, il n'a accordé aucune force probante à la reconstitution en laboratoire sur la base de ce même scénario de consommation : 25 Même si la Cour a accepté le scénario de consommation présenté par l'accusé, cette preuve d'expert ne soulève aucun doute raisonnable pour neutraliser la présomption d'identité établie par l' alinéa 258(1) d.1) du Code criminel . 26 La Cour considère que la preuve contraire soumise ne tend pas à démontrer que, étant donné la quantité d'alcool consommée, l'alcoolémie de l'accusé n'aurait pas dépassé la limite légale au moment où il était au volant. [ 99 ] La question en litige est donc celle de la valeur probante de cette preuve. [ 100 ] En accueillant l'appel de l'intimé Bouchard, la Cour supérieure s'est exprimée comme suit au sujet des conclusions du premier juge : [10] Avec égards, le premier juge a commis une erreur révisable en se sentant lié par un simple obiter et en refusant à l’appelant une défense à laquelle il a droit. [11] S’il avait considéré cette défense comme il le devait, il est indubitable, au vu de l’ensemble de la preuve crédible, qu’un verdict d’acquittement aurait été prononcé. [ 101 ] Est-ce bien le cas?
Le juge Bélisle, bien que doutant de l'admissibilité initiale de la preuve soumise par Bouchard, n'a pas décidé de cette preuve en l'excluant. Il a plutôt exprimé des doutes sur la fiabilité de la reconstitution elle-même : 23 La simulation a été pratiquée plus de deux ans après l'incident. Les heures de consommation diffèrent. L'accusé présentait-il le même état de santé, la même condition physique?
Il est pratiquement impossible de reproduire exactement les mêmes conditions plus de deux ans après l'arrestation de l'accusé. [ 102 ] En outre, la lecture du témoignage de l'expert nous laisse comprendre que l'alcoolémie de l'intimé Bouchard a été mesurée au moment qui, lors de la reconstitution, correspondait à celui de son arrestation, et non à celui du test d'éthylomètre [20] .
Puisque cet expert n'a pas non plus mesuré l'alcoolémie de l'intimé Bouchard plus tard, après un certain intervalle, on ne peut savoir non plus si l'alcoolémie de Bouchard était dans une phase ascendante ou de plateau [21] . [ 103 ] Il est vrai que ce test présente plusieurs des variables nécessaires pour lui conférer une certaine valeur probante: mais il reste que l'expérience a lieu près de deux ans plus tard, à un moment de la journée qui n'est pas le même.
L'accusé a beau affirmer qu'il est dans le même état de santé et qu'il a exactement la même condition physique, je ne crois pas que cette preuve puisse, à elle seule, anéantir le résultat de l'éthylomètre. [ 104 ] Comme le rappelle le juge LeBel, une telle preuve doit pouvoir servir à soulever un doute raisonnable quant à l'alcoolémie de l'accusé au moment où il a été arrêté pour conduite avec les facultés affaiblies .
Le délai entre le test en laboratoire et la journée de l'infraction, la différence entre les moments de la journée, les possibilités que l'intimé Bouchard, lors de la prise de sang en 2007, pouvait avoir un état physique général différent de celui qu'il avait lors de son arrestation, sont des facteurs qui diminuent le poids à accorder à cette preuve. [ 105 ] À mon avis, même si le premier juge avait formellement déclaré cette preuve admissible, compte tenu des circonstances de l'expérience et du reste de la preuve au dossier, elle n'aurait pas suffi à soulever un doute raisonnable.
Les commentaires du premier juge sur l'état de santé et l'état physique de l'accusé au moment des faits reprochés comparativement au moment de l'expérience permettent de conclure que l'examen en laboratoire n'a pas soulevé de doute raisonnable dans son esprit. [ 106 ] Le juge Buffoni, en Cour supérieure, a eu raison de conclure à l'admissibilité de la preuve de reconstitution, mais non de substituer son opinion à celle du juge de première instance qui la jugeait clairement insuffisante pour renverser la présomption législative.
Toutefois, cela ne suffit pas pour disposer de l'affaire, puisque le juge Buffoni ne s'est pas prononcé sur les autres moyens d'appel soulevés par Bouchard à l'encontre de sa condamnation en Cour du Québec. Dans le cas de l'intimé Bouchard, par conséquent, je propose d'accueillir l'appel puisque même si la preuve de chevauchement et de reconstitution est admissible, rien ne justifiait le juge de
la Cour supérieure d'infirmer la conclusion du juge du procès que cette preuve était insuffisante, en l'espèce, pour repousser la présomption législative et de retourner le dossier en Cour supérieure pour faire trancher les autres motifs d'appel du jugement du juge Bélisle. NICOLE DUVAL HESLER J.C.Q.
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