2011 QCCQ 7892, 2011 QCCQ 7892
Opinion
Laroche c. Événement 2011 QCCQ 7892 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-011282-113 DATE : 5 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NICOLE MALLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PIERRETTE LAROCHE Demanderesse c. L’ÉVÉNEMENT Défenderesse GESTION LES JARDINS DU CAMPANILE INC.
Appelée en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame la somme de 6 000 $ pour les dommages subis suite à une chute. [ 2 ] Elle est assise lors d’un souper qui s’est tenu aux Jardins du Campanile (une résidence pour personnes âgées) sur une chaise pliante en location lorsque l’incident se produit. [ 3 ] Subitement et sans raison, la chaise se brise, la demanderesse tombe et elle se retrouve par terre une jambe coincée sous la chaise. [ 4 ] La demanderesse s’est retrouvée avec de nombreuses ecchymoses et une plaie à la jambe qui a nécessité de nombreux soins, le diagnostic étant « ulcère variqueux de stase non perforée ». [ 5 ] Elle éprouve encore de la douleur et doit maintenant porter des bas de contention. [ 6 ] Elle n’avait pas de problème avant l’accident, ne portait pas de bas et n’éprouvait pas de douleur aux jambes. [ 7 ] Tous les participants au souper utilisent le même type de chaise. [ 8 ] La personne assise à côté de la demanderesse a vu la patte de la chaise plier.
D’ailleurs, les responsables de la résidence ont retrouvé deux chaises brisées. [ 9 ] La défenderesse soutient qu’elle a livré et repris 240 chaises et qu’aucune n’était brisée. [ 10 ] Or, Les Jardins du Campanile ne possède aucune chaise pliante noire comme celles qui ont été louées, lesquelles étaient toutes identiques. [ 11 ] La demanderesse est par ailleurs formelle, elle n’est pas tombée, c’est la chaise qui s’est brisée sous elle. [ 12 ] Le Tribunal en vient à la conclusion que la preuve prépondérante est à l’effet que la chaise louée s’est brisée et que la défenderesse en est responsable. [ 13 ] Le Tribunal accorde la somme de 3 000 $ à
titre de dommages pécuniaires (bas, déplacements, médicaments) et 1 000 $ à
titre de dommages non pécuniaires (souffrance, douleur, inconvénients). POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 15 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 4 000 $, avec intérêts au taux légal, et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 5 octobre 2010;
[ 16 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse les frais judiciaires de 159 $ de la présente demande. __________________________________ NICOLE MALLETTE, J.C.Q. Date d’audience : 20 JUIN 2011
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