2018 QCCQ 9048, 2018 QCCQ 9048
Opinion
Magnan c. Subaru de Laval 2018 QCCQ 9048 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-700731-175 DATE : 12 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS GODBOUT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ÉRIC MAGNAN Demandeur c. SUBARU DE LAVAL -et- SUBARU CANADA INC.
Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur Éric Magnan réclame des défenderesses Subaru de Laval et Subaru Canada inc. la somme de 1 817,66 $ à
titre de remboursement du coût des travaux de peinture qu’il a fait effectuer sur un véhicule acheté de la défenderesse Subaru de Laval afin de réparer le coffre arrière où de la rouille était apparue et la toiture qui s’écaillait. [ 2 ] La défenderesse Subaru Laval nie responsabilité n’étant pas le fabriquant du véhicule, la réclamation invoquant des défauts dans la peinture d’origine. [ 3 ] Subaru Canada a reconnu sa responsabilité pour la situation prévalant sur le coffre arrière, mais soutient que les marques apparues sur la toiture ne sont pas le résultat d’une défectuosité de la peinture d’origine, mais plutôt résultant de facteurs externes. [ 4 ] Les parties n’ont pas été capables de convenir d’un règlement, même partiel.
Le demandeur a donc fait réparer sa voiture chez un carrossier de son choix, il réclame remboursement du prix payé pour ce faire, ainsi que des frais divers liés à ses déplacements de même que des frais de mise en demeure. [ 5 ] La preuve démontre que Subaru Canada a toujours reconnu sa responsabilité pour la situation du coffre arrière, mais nie tout rapport entre l’écaillement apparu sur la toiture et une défectuosité de la peinture. [ 6 ] Monsieur Magnan a choisi de ne pas confier la réparation de sa voiture à Subaru Laval, même si on lui avait offert une compensation additionnelle représentant 50 % du coût lié à la réparation du toit. [ 7 ] Il soutient que l’écaillement constaté est dû à un défaut de peinture et il s’appuie sur l’opinion de son carrossier qui affirme dans un document produit comme pièce P-17 que les dommages constatés à la toiture ont probablement été causés par un manque de traitement anti-UV dans le vernis. [ 8 ] L’experte de Subaru Canada a expliqué avoir effectué un test à l’aide d’un « duct tape » qui lui a permis de conclure à l’absence de défaut dans la peinture.
Elle soutient qu’en appliquant ce ruban gommé commercial à l’endroit marqué, s’il y avait eu la carence invoquée par le demandeur, le vernis aurait été en état de délamination et il serait resté collé au ruban gommé, ce qui ne fut pas le cas. [ 9 ] Cette opération fut répétée à deux reprises par la suite, avec les mêmes résultats. [ 10 ] Après analyse, la Cour constate qu’il y a preuve contradictoire, que rien ne démontre que la méthode utilisée par la défenderesse n’est pas adéquate, alors que le carrossier du demandeur parle de probabilité au regard du vernis sur la peinture à l’endroit des marques d’écaillement. [ 11 ] La preuve offerte en demande n’a pas le caractère prépondérant requis pour donner ouverture aux conclusions recherchées quant à la toiture.
Toutefois, le coût des réparations du coffre devra être remboursé au demandeur et il est établi en soustrayant de la facture P-16 de 1 594,66 $ une somme de 744,55 $ représentant le coût estimé pour la toiture.
[ 12 ] Puisqu’une offre de même nature avait déjà été présentée au demandeur par la défenderesse Subaru Canada, le recours sera accueilli pour partie, chaque
partie payant ses frais. [ 13 ] Quant à l’action initiée contre Subaru de Laval, elle sera rejetée sans frais pour motifs exposés verbalement à l’audience. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE l’action pour partie; [ 15 ] CONDAMNE la défenderesse Subaru Canada inc. à payer au demandeur Éric Magnan la somme de 850,11 $ avec intérêt au taux légal depuis l’assignation et l’indemnisation additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec [ 16 ] REJETTE l’action contre Subaru de Laval; [ 17 ] LE TOUT, chaque
partie payant ses frais. FRANÇOIS GODBOUT, J.C.Q. Date d’audience : 24 septembre 2018
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