2015 QCCA 1622, 2015 QCCA 1622
Opinion
L'Heureux c. Fortin 2015 QCCA 1622 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009081-156 (200-17-021165-147) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 5 octobre 2015 CORAM : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. (JB3828) LORNE GIROUX, J.C.A. (JG1983) JEAN BOUCHARD, J.C.A. (JB3398) PARTIES APPELANTES AVOCAT FRANCINE L’HEUREUX ROMAIN PINEAULT Me LUC MASSICOTTE (Quessy, Henry) PARTIES INTIMÉES AVOCATES NANCY FORTIN Me LINA LALANCETTE (Gagné, Letarte) MUNICIPALITÉ DE LAC-BEAUPORT Me ISABELLE LANDRY (BCF s.e.n.c.r.l.)
En appel d'un jugement rendu le 23 juin 2015 par l'honorable Clément Samson de la Cour supérieure, district de Québec. DESCRIPTION : Requête conjointe des intimées en rejet d’appel (art. 501 (4.1) C.p.c. ) Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 32 Observations de Me Landry qui dépose un cahier d'autorités au cours de son argumentation; Observations de la Cour; Me Landry poursuit; 9 h 43 Observations de Me Massicotte; Observations de la Cour; Me Massicotte poursuit; 9 h 58 Réplique de Me Landry; 10 h 00 Réplique de Me Massicotte; 10 h 01 Suspension; 10 h 07 Reprise; 10 h 08 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La Cour est d'avis que le juge n'a commis aucune erreur lorsqu'il a déterminé que le lotissement effectué était conforme aux dispositions de l'article 29 du Règlement relatif aux permis et certificats ainsi qu'à l'administration des règlements d'urbanisme et à celles de l'
article 256.2 de la
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme , L.R.Q. c. A-19.1. [ 2 ] Il a également eu raison de conclure que le permis de construction ne pouvait être refusé puisque la demande de permis était conforme aux exigences des articles 39 et 40 du même Règlement .
[ 3 ] En conséquence, l'appel n'a aucune chance raisonnable de succès. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] ACCUEILLE la requête, avec dépens; [ 5 ] REJETTE l'appel, avec dépens. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
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