2021 QCCA 453, 2021 QCCA 453
Opinion
Droit de la famille — 21366 2021 QCCA 453 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-028764-207 ( 500-04-070256-178 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 19 mars 2021 FORMATION : LES HONORABLES GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT B... R..., en reprise d’instance pour E... R... Me Jean-François Rousseau ( Rousseau Boyce ) Absent
PARTIE INTIMÉE x... Q... ABSENTE ET NON REPRÉSENTÉE En appel d’un jugement rendu le 5 décembre 2019 par l’honorable Marc St-Pierre de la Cour supérieure , district de Montréal . NATURE DE L’APPEL : Mesures accessoires. Requête pour nouvelle preuve déférée (Art. 380 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélahelle Sicotte Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION
Continuation de l'audience du 18 mars 2021. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. Mélahelle Sicotte, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Le jugement entrepris prononce la séparation de corps des parties et décide des mesures accessoires, notamment du partage du patrimoine familial et de la pension alimentaire pour l’intimée [1] . [ 2 ] L’appelant est décédé le 11 novembre 2020, pendant l’instance d’appel, et celle-ci a été reprise par la liquidatrice de sa succession.
Par souci de clarté, il sera quand même ici désigné sous sa qualité d’appelant. *** [ 3 ] La compréhension du débat nécessite un bref rappel du contexte. [ 4 ] Les parties se sont mariées le 14 novembre 2001, sous le régime légal de la société d’acquêts. Au printemps 2015, l’appelant a reçu un diagnostic de dysfonction cognitive de stade sévère à modéré. Un an plus tard, en mars 2016, la Cour supérieure l’a déclaré inapte à prendre soin de lui-même et à administrer ses biens et a homologué le mandat de protection désignant Mme B... R..., sa fille née d’une union précédente, à
titre de mandataire. Celle-ci agit aujourd’hui en qualité de liquidatrice de sa succession. [ 5 ] Les parties ont cessé de faire vie commune le 2 septembre 2016, au moment où l’appelant a été placé dans une résidence pour personnes âgées adaptée à ses besoins. De son côté, l’intimée a continué à habiter le condominium qui servait jusque-là de résidence familiale et dont les parties sont copropriétaires. [ 6 ] Le 30 avril 2018, au stade des mesures de sauvegarde, le juge Steve Reimnitz a ordonné la mise en vente du condominium, et ce, par l’intermédiaire de Mme R....
Il a autorisé celle-ci à signer seule le mandat de mise en vente et à faire visiter les lieux par d’éventuels acheteurs. Il a par ailleurs ordonné à l’appelant de payer à l’intimée une pension alimentaire de 700 $ par mois. [ 7 ] Le 22 novembre 2019, quelques jours avant le procès, Mme R..., en qualité de mandataire, a accepté une offre d’achat du condominium de 162 000 $. Le 2 décembre 2019, pendant son délibéré et vu l’urgence, le juge de première instance a rendu une ordonnance de sauvegarde autorisant l’intimée à présenter une offre d’achat.
Il est utile de reproduire les termes de cette ordonnance : POUR LES MOTIFS À VENIR DANS LE JUGEMENT SUR LE FOND EN LA PRÉSENTE INSTANCE, VU L’URGENCE, LE TRIBUNAL : [1] AUTORISE la demanderesse à présenter une offre d’achat de la part du défendeur dans le condominium [...] à Ville A pour la somme de SOIXANTE-SEIZE MILLE DOLLARS (76 000 $); [2] ORDONNE au défendeur d’accepter l’offre de la demanderesse pour ladite somme en autant que accompagnée d’une pré- autorisation de financement devant être acheminée à la procureure du défendeur au plus tard jeudi le 12 décembre 2019; [3] ORDONNE au défendeur par l’entremise de sa mandataire, Madame B...
R... de se présenter et de signer le contrat préparé par le notaire choisi par la demanderesse aux date, heure et endroit convenus entre les procureurs des parties; ET À DÉFAUT DE PRÉ-AUTORISATION POUR L’ACHAT PAR LA DEMANDERESSE : [4] AUTORISE le défendeur à vendre seul par l’entremise de sa mandataire, Madame B... R..., ledit condominium du [...] à Ville A, et à signer seule le contrat de vente pour les vendeurs; [5] AUTORISE le défendeur par l’entremise de sa mandataire, Madame B...
R..., de procéder ou de faire procéder à l’expulsion de la demanderesse, contre son gré et en présence de la police, du condominium du [...] à Ville A, à défaut par elle d’avoir quitté les lieux le 13 décembre 2019 et d’y faire enlever les meubles meublant et autres effets de la demanderesse pour les entreposer à proximité aux frais de la demanderesse; [6] ORDONNE à la demanderesse de remettre au défendeur le 13 décembre 2019 toutes les clés du condominium du [...] à Ville A, par l’entremise de leur procureur(
e) respectif(ve), et, à défaut de s’exécuter, AUTORISE le défendeur à faire changer les serrures;
[7] SANS frais de justice ; POUR VALOIR JUSQU’AU MOMENT OÙ AURONT ÉTÉ EXÉCUTÉES LES PRÉSENTES ORDONNANCES OU, AU PLUS TARD, POUR SIX
(6) MOIS. [2] [ 8 ] Le 5 décembre 2019, le juge a rendu le jugement entrepris. Il a retenu l’argument de l’intimée selon lequel le jugement du juge Reimnitz n’autorisait pas l’appelant ou sa mandataire à vendre le condominium, « bien qu’il l’autorisait à le mettre en vente, ce qui est différent ».
Il a donc décidé du partage de la valeur du condominium par un renvoi à son ordonnance de sauvegarde du 2 décembre 2019 : [43] DÉCLARE qu’il doit être disposé du principal bien dans le patrimoine familial le condominium des parties du [...] à Ville A, selon les prescriptions du tribunal par une ordonnance de sauvegarde de cette cour (rendue le 2 décembre 2019); [3] [ 9 ] Quant à la pension alimentaire, le juge a ordonné à l’appelant de payer à l’intimée 1 100 $ par mois pour la période du 2 septembre au 31 décembre 2016 et 1 115 $ par mois à compter du 1 er janvier 2017, plus l’indexation. [ 10 ] Le 18 décembre 2019, l’appelant a déposé une déclaration d’appel.
Le 28 mai 2020, une juge de la Cour a suspendu l’exécution de l’ordonnance alimentaire, mais ordonné à l’appelant de payer à l’intimée une pension alimentaire de 700 $ par mois à partir du 5 décembre 2019 [4] . [ 11 ] Le 31 août 2020, l’appelant a présenté une requête pour preuve nouvelle, laquelle a été déférée à la présente formation [5] . *** [ 12 ] L’appelant soutient que le juge de première instance a erré : • En établissant la valeur nette du condominium qui servait de résidence familiale sans tenir compte du prêt de 30 000 $ contracté pour son acquisition; • Dans son interprétation de l’ordonnance de sauvegarde du juge Reimnitz, en autorisant l’intimée à acheter sa part du condominium au prix de 76 000 $; • En réservant à l’intimée ses recours en rapport avec le changement de bénéficiaire de ses REER; • En lui ordonnant de payer une pension alimentaire à l’intimée.
Le partage de la valeur du condominium [ 13 ] Il n’est pas nécessaire de décider si l’ordonnance du juge Reimnitz autorisait la vente du condominium ou seulement sa mise en vente. Une ordonnance de sauvegarde ne jouit pas de l’autorité de la chose jugée [6] , de sorte que le juge n’était pas lié par l’ordonnance du juge Reimnitz et pouvait décider d’autoriser l’intimée à acheter la part de l’appelant. [ 14 ] Sur la question de la valeur nette du condominium, l’appelant a raison. Le juge a conclu à l’existence d’un prêt de 30 000 $ contracté auprès du frère de l’appelant, M. P...
R... : [32] Tel que l’a indiqué la procureure de M. R... à l’audience, l’
article 417 C.c.Q. est clair : une dette contractée pour l’acquisition d’un bien qui est compris dans le patrimoine familial doit être prise en considération; par ailleurs, contrairement à la demanderesse/défenderesse reconventionnelle, le tribunal est d’avis qu’une preuve concluante d’un prêt de 30 000 $ du frère de M. R... au défendeur/demandeur reconventionnel pour l’acquisition du condominium a bel et bien été effectuée. [33] Le témoignage de M. P...
R... à l’audience appuyé par des entrées dans des relevés bancaires confirmant deux (2) chèques de 15 000 $ ainsi que des notes manuscrites plus un bordereau qu’il a identifié et produit en preuve tendent à soutenir son témoignage qui était déjà tout à fait crédible; le tribunal n’a pas de doute. [7] [ 15 ] Il a toutefois omis d’en tenir compte dans l’établissement de la valeur nette du condominium.
Après avoir retenu qu’une offre de 160 000 $ [8] provenant d’un tiers avait été acceptée quelques jours avant le procès, il a autorisé l’intimée à acheter la part de l’appelant au prix de 76 000 $ (plus 4 500 $ représentant 50 % de la commission du courtier immobilier). [ 16 ] Il y a lieu de réformer le jugement à cet égard en établissant le prix d’achat par l’intimée à 100 050 $, à charge pour l’appelant de rembourser le prêt de 30 000 $ et de payer la commission de 8 100 $ due au courtier. Ainsi, en établissant la valeur du condominium à 162 000 $ aux fins du partage du patrimoine familial, chaque
partie obtiendra une valeur nette de 61 950 $. La réserve de recours [ 17 ] Le troisième moyen d’appel vise la conclusion du jugement qui a réservé à l’intimée ses recours en rapport avec le changement de bénéficiaire des REER de l’appelant. Or, il est bien établi qu’« une réserve de droit est une conclusion qui en théorie n’existe pas » [9] . La Cour le rappelait encore récemment : [15] Notre Cour a répété, à plusieurs reprises, qu’une réserve de droit dans le dispositif d’un jugement, sauf évidemment si celle-ci est prévue par la loi, ne produit en principe aucun effet. Soit une telle mention constate des droits qu’une
partie détient déjà et, en ce sens, elle est inutile. Soit elle déclare des droits que celle-ci n’a pas et, en ce sens, elle est insuffisante à les créer ou à les reconnaître. Dans la même logique, la réserve de droit n’a pas, non plus, d’effet sur la prescription et ne constitue, en principe, ni une renonciation au temps écoulé ni une interruption de prescription. En cette matière, les règles usuelles de la prescription continuent à s’appliquer, la réserve de
droit ne dispensant pas les parties d’introduire leur recours en temps opportun. [10] [Renvois omis] [ 18 ] En l’espèce, la réserve de recours est sans effet utile et ne crée aucun droit en faveur de l’intimée. Il n’y a donc pas lieu d’intervenir.
La pension alimentaire pour l’intimée [ 19 ] Le juge a retenu que le revenu de l’appelant excédait ses besoins et a établi son « revenu disponible » mensuel à environ 1 100 $ pour 2016 et 1 115 $ pour 2017, sans explication. [ 20 ] Selon la preuve documentaire au dossier, le revenu total de l’appelant en 2016 a été de 26 084 $, donc de 2 173 $ par mois, incluant les prestations de son FERR et ses revenus de placement. À l’époque, la résidence où il demeurait lui coûtait au moins 2 103 $ par mois [11] . Si, par « revenu disponible », le juge voulait dire « surplus », il s’est mépris.
Le seul document qui se rapproche d’un « surplus » de 1 100 $ par mois est la pièce D-17, Tableaux récapitulatifs des entrées et sorties du compte de l’appelant, où l’on peut voir un surplus de 1 082,93 $ pour le mois de septembre 2016, lequel est toutefois dû à un virement des placements de 2 500 $ fait au cours du même mois. Le mois suivant montre un déficit de 1 203,95 $. [ 21 ] Il est vrai que l’appelant a retiré une
partie de son FERR en 2018 (justement pour être capable de payer la pension), mais ses autres revenus n’ont pas augmenté. En supposant des prestations provenant de son FERR d’environ 8 000 $ par année, son revenu total est demeuré autour de 27 000 $ par année (2 250 $ par mois).
Or, au moment du procès, le coût de sa résidence était de 2 443 $ par mois et une augmentation de 650 $ par mois était à prévoir en raison des soins requis par l’aggravation de sa maladie [12] . [ 22 ] Sur ce dernier point, le juge a commis une erreur révisable en refusant de considérer un montant de 340 $ pour des frais additionnels : [41] Par ailleurs, un montant de 340 $ pour des frais additionnels à la résidence où est placé le défendeur/demandeur reconventionnel ne peut justifier une diminution de revenu disponible pour baisser la pension de la demanderesse/défenderesse reconventionnelle tant qu’ils ne sont pas effectivement payés, le défendeur/demandeur reconventionnel n’ayant produit qu’un courriel de la résidence faisant état des besoins du défendeur/demandeur reconventionnel basés sur de la clientèle dans le même état. [13] [ 23 ] Il appert du courriel en question que les frais de 340 $ par mois pour des soins supplémentaires étaient en vigueur « présentement », donc en septembre 2019.
Ce sont les soins « à prévoir » qui étaient basés sur « un scénario qui représente une majorité des gens qui sont au même niveau de la maladie » [14] . [ 24 ] À ce propos, l’appelant présente une requête pour preuve nouvelle afin de démontrer que ce scénario s’est réalisé en partie.
De fait, le document intitulé « Ajout de service à la carte » démontre une augmentation de 350 $ par mois à compter de janvier 2020 pour des soins d’incontinence, pour un coût total de 2 793 $ par mois [15] . [ 25 ] En somme, le juge a erré de façon manifeste et déterminante en concluant que le revenu de l’appelant excédait ses besoins et qu’il avait la faculté de payer une pension alimentaire de 1 100 $ et de 1 115 $ par mois.
La preuve ne supporte pas cette conclusion. [ 26 ] Il faut donc refaire l’exercice et trancher la question de la pension alimentaire pour l’intimée, en tenant compte des besoins et des facultés des parties ainsi que des circonstances dans lesquelles elles se trouvaient [16] . Pour la période à compter du 1 er janvier 2020, la requête pour preuve nouvelle répond aux critères reconnus par la jurisprudence [17] . [ 27 ] L’appelant avait 79 ans au moment du procès. Son état de santé requérait des soins, donc des dépenses, qu’il ne pouvait éviter.
Le solde de son FERR était de 89 799 $ et, on l’a vu, son revenu de 27 000 $ par année (2 250 $ par mois) incluait déjà des prestations d’environ 8 000 $ par année provenant de son FERR. [ 28 ] L’intimée était pour sa part âgée de 64 ans. Elle recevait une rente de la Régie des rentes et des prestations d’invalidité (non imposables) totalisant 23 460 $ par année (1 955 $ par mois).
Elle ne possédait aucun REER et son seul élément d’actif important était (et est toujours) sa part du condominium. [ 29 ] Eu égard à l’ensemble des circonstances, la Cour fixe la pension alimentaire pour l’intimée à 700 $ par mois pour la période du 2 septembre 2016 au 31 décembre 2019 et à 400 $ par mois à compter du 1 er janvier 2020. [ 30 ] Enfin, l’appelant demande à la Cour de condamner l’intimée à lui verser une indemnité pour l’usage et la jouissance exclusive du condominium. Le juge a considéré que l’appelant n’avait pas plaidé cette demande.
Quoi qu’il en soit, il n’y a pas lieu d’y faire droit, notamment parce que l’intimée, depuis la séparation des parties, a payé seule les frais afférents au condominium (taxes, frais communs, assurance habitation, etc.). POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 31 ] ACCUEILLE la requête pour preuve nouvelle; [ 32 ] ACCUEILLE l’appel en partie; [ 33 ] BIFFE le paragraphe 46 du jugement entrepris et le remplace par les paragraphes suivants : [46] ORDONNE à l’appelant de payer à l’intimée pour elle-même une pension alimentaire de : • 700 $ par mois pour la période du 2 septembre 2016 au 31 décembre 2019;
• 400 $ par mois à compter du 1 er janvier 2020; [46.1] ORDONNE que la pension soit indexée le 1 er janvier de chaque année suivant l’ art. 590 C.c.Q. [ 34 ] BIFFE les paragraphes 43 et 47 du jugement entrepris et, par ailleurs, prononce les conclusions suivantes : a. Aux fins de partage du patrimoine familial, ÉTABLIT à 162 000 $ la valeur marchande de l’immeuble qui servait de résidence de la famille (« Immeuble ») et qui est décrit comme suit : Un appartement tenu en copropriété divise, étant le numéro civique [...], en la ville A, Province de Québec, [...] comprenant :
a) LA
PARTIE PRIVATIVE (unité d'habitation) connue et désignée comme étant le lot numéro [...]du CADASTRE DU QUÉBEC, dans la circonscription foncière A.
b) LA
PARTIE PRIVATIVE (stationnement intérieur #[...]) connue et désignée comme étant le lot numéro [...] du CADASTRE DU QUÉBEC, dans la circonscription foncière A.
c) LA
PARTIE PRIVATIVE (espace de rangement #[...]) connue et désignée comme étant le lot numéro [...] du CADASTRE DU QUÉBEC, dans la circonscription foncière A.
d) la quote-part indivise de la
partie commune connue et désignée comme étant le lot numéro [...] au cadastre du Québec, bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière A. Tel que le tout se trouve présentement avec toutes les servitudes actives et passives, apparentes ou occultes, attachées audit immeuble. Tel que le tout se trouve présentement sans exception ni réserve, et sujet aux dispositions de la déclaration de copropriété reçue devant Me Gilles LEGAULT, notaire, le dix-huit février deux mille huit (2008) dont copie publiée au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière A sous le numéro [...]. b.
ACCORDE à l’intimée le droit d’acheter la part de l’appelant dans l’Immeuble en déposant, d’ici le 30 avril 2021, la somme de 100 050 $ auprès du notaire choisi par la liquidatrice de la succession de l’appelant, à charge pour celle-ci de rembourser le prêt de 30 000 $ et de payer la commission de 8 100 $ due au courtier immobilier; c. ORDONNE à la liquidatrice de la succession de l’appelant de signer les documents requis pour le transfert à l’intimée de sa part dans l’Immeuble si celle-ci se conforme aux conditions prévues; d. ORDONNE aux parties de payer les frais liés à ce transfert en parts égales; e.
À DÉFAUT par l’intimée d’acheter la part de l’appelant dans l’Immeuble, ORDONNE la vente de celui-ci au prix minimum de 162 000 $ ou à tout autre prix dont les parties pourraient convenir; f. AUTORISE la liquidatrice de la succession de l’appelant à signer seule le contrat de courtage, la promesse de vente, le contrat de vente et tout autre document requis en lien avec la vente de l’Immeuble; g.
AUTORISE l’intimée à continuer à habiter l’Immeuble jusqu’à la date d’occupation par l’acheteur, à charge pour elle de payer les taxes foncières et scolaires, les frais de copropriété et tous les frais liés à l’occupation (électricité, chauffage, etc.); h. ORDONNE à l’intimée de maintenir en tout temps les lieux propres et en bon état pour faciliter la vente; i. ORDONNE à l’intimée de permettre l’accès à l’Immeuble au courtier immobilier et aux acheteurs éventuels de la façon prévue à l’art. 1931 C.c.Q. , c’est-à-dire après un préavis de 24 heures; j.
Dans le cas où l’intimée serait absente pendant plus de 48 heures, AUTORISE le courtier immobilier à pénétrer dans les lieux pour les faire visiter par un acheteur éventuel, à condition d’être accompagné d’un tiers indépendant; k. ORDONNE à l’intimée et à tous les occupants de l’Immeuble de quitter et de libérer les lieux pour la date qui sera indiquée dans l’offre d’achat et le contrat de vente, cette date ne devant toutefois pas être fixée à moins de 60 jours de l’acceptation de l’offre d’achat, sauf avec le consentement de l’intimée; l.
ORDONNE que le produit de la vente de l’Immeuble soit partagé en parts égales entre les parties une fois payés le prêt de 30 000 $ au frère de l’appelant, les taxes, la commission du courtier immobilier et tous les frais liés à la vente; [ 35 ] Le tout sans frais. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
LUCIE FOURNIER, J.C.A.
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