2016 QCCA 105, 2016 QCCA 105
Opinion
Frayne c. Régie de l'assurance-maladie du Québec (RAMQ) 2016 QCCA 105 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025050-154 (500-17-046296-086) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 15 janvier 2016 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
APPELANTS AVOCAT LINDA FRAYNE JOHN DIGENOVA Me SARTO LANDRY (Me Sarto Landry, avocat) INTIMÉE AVOCAT LA RÉGIE D’ASSURANCE-MALADIE DU QUÉBEC (RAMQ) Me MARC LEFRANÇOIS (Régie de l'assurance maladie du Québec) MIS EN CAUSE AVOCAT TRIBUNAL D’ARBITRAGE ABSENT DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 22 janvier 2015 par l’honorable Thomas M. Davis de la Cour supérieure, district de Montréal Greffière d'audience : Shirley Thomas SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 55 Ouverture de l’audience et identification des procureurs. La requête est contestée. Observation du Juge9 h 56 Argumentation de Me Landry.10 h 18 Argumentation de Me Lefrançois.10 h 43 Réplique de Me Landry.10 h 46 Suspension de l’audience.11 h 26 Reprise de l’audience.11 h 26 Par le Juge : Jugement – voir page 3.11 h 33 Fin de l’audience. SHIRLEY THOMASGreffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [1] Linda Frayne et John Di Genova demandent la permission d'interjeter appel d'un jugement de la Cour supérieure, district deMontréal (l'honorable Thomas M.
Davis), rendu le 22 janvier 2015, qui rejette leur requête en révision judiciaire d'une sentence renduepar le Tribunal d'arbitrage établi en application d'une Entente entre l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires et le ministèrede la Santé et des Services sociaux du Québec. *** [2] Devant la Cour supérieure, les requérants soutiennent que le Tribunal n'avait pas la compétence pour trancher le différend et,même en admettant qu’il l’avait, la sentence rendue est déraisonnable. [3] Le juge est d'avis que la question de savoir si la Régie pouvait réclamer et retenir les sommes en litige « touche au cœur de lacompétence du tribunal d'arbitrage constitué en vertu de l'Entente » (paragr. [26]).
Dans l'ensemble, le juge estime que le Tribunald'arbitrage « interprétait sa propre loi constitutive et la déférence de cette Cour est de mise » (paragr. [33]). Il rejette l'argument desrequérants selon lequel la norme de contrôle sur cette question est celle de la décision correcte et retient que, en l’espèce, la révisionjudiciaire de la sentence arbitrale est assujettie à la norme de la décision raisonnable au sens de Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008CSC 9 , [2008] 1 R.C.S. 190. [4] Ensuite, le juge analyse en détail chacun des divers griefs formulés à l'encontre de la sentence arbitrale.
Il conclut que, danschaque cas, les requérants n'ont pas réussi à démontrer que la décision du Tribunal est déraisonnable. *** [5] En appui de leur requête pour permission d'appeler, les requérants soutiennent que le juge aurait erré sur l'application de lanorme de contrôle à son argument portant sur la compétence du Tribunal d'arbitrage; subsidiairement, ils prétendent que le juge auraiterré sur le caractère raisonnable de la décision du Tribunal, incluant son interprétation de la
partie de l'Entente portant sur la « thérapieparentale », ainsi qu'en omettant de motiver le volet du jugement ayant trait à l'enrichissement sans cause.
*** [ 6 ] Pour justifier sa demande de permission d'interjeter appel, les requérants doivent démontrer que « la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour d'appel / the matter at issue is one which ought to be submitted to the Court of Appeal » au sens de l'article 26, al. 2 C.p.c. , RLRQ c. C-25. [ 7 ] Siégeant comme juge unique dans Laval (Ville de) c.
Boehringer Ingelheim (Canada) ltée , 2010 QCCA 2216 , aux paragraphes [2] et [3] , le juge Dalphond explique comment l'article 26, al. 2 C.p.c. invite le juge autorisateur à procéder à un exercice de « filtrage » des demandes de permission en matière de révision judiciaire. Par la suite, les juges ont reconnu que, à l'occasion, une injustice causée à une
partie peut, en l'absence même d'une question de principe, justifier une demande de permission : voir, par ex., Commission scolaire Kativik c. Association des employés du Nord , 2013 QCCA 297 , paragr. [17] (l’honorable Marie-France Bich siégeant comme juge unique). [ 8 ] Je suis d'avis que cette démonstration n'a pas été faite par les requérants en l'espèce et que leur demande de permission doit être rejetée. [ 9 ] Dans un premier temps, les requérants ne m'ont pas convaincu que le juge se trompe dans son choix de la norme de contrôle applicable en l'espèce.
Plus précisément, par rapport à la question en litige portant sur la compétence du Tribunal d'arbitrage, je ne vois pas d'erreur commise par la Cour supérieure et encore moins une question qui présente un intérêt général justifiant que la permission soit accordée en application de l'article 26 C.p.c. [ 10 ] Je partage l'avis du juge quand il conclut qu'il n'y a pas, au dossier, une « véritable question de compétence » en jeu au sens de l'arrêt Dunsmuir . En effet, le Tribunal d'arbitrage met en œuvre la Règle I de l'Entente et, pour ce faire, interprète des dispositions de la
Loi sur l’assurance maladie , notamment l'article 22.2, qui sont étroitement liées à sa mission (voir paragr. 101 et seq . de la décision du Tribunal d'arbitrage).
Je partage également l'avis du juge qui conclut qu'en tranchant le litige, le Tribunal d'arbitrage est au cœur de sa compétence. [ 11 ] Rappelons la prétention subsidiaire des requérants selon laquelle, même si la norme de la décision raisonnable s'applique, le juge aurait erré en concluant que la décision du Tribunal était raisonnable. [ 12 ] Quant à la question de savoir si la préparation atypique des médicaments par les pharmaciens constitue une thérapie parentérale, j'estime que la conclusion du Tribunal – appelé à trancher un débat d'experts – ne permet pas de conclure que la sentence est déraisonnable.
Comme le juge l'écrit, l'appréciation de cette preuve mérite déférence, même si la conclusion n'est pas la seule possible dans les circonstances. [ 13 ] Les moyens basés sur les notions de « cas fortuit » et d'« enrichissement sans cause » sont mal fondés. Encore ici, rien dans la sentence ne laisse croire à une décision qui ne participe pas aux issus possibles au sens du paragraphe [47] de l'arrêt Dunsmuir . [ 14 ] Bref, les requérants ne m'ont pas convaincu que le juge se méprend en concluant que la décision du Tribunal arbitral est raisonnable. [ 15 ]
Malgré ses efforts, l'avocat des requérants ne me convainc pas que la requête soulève une question qui devrait être soumise à la Cour. J'y vois une application plutôt routinière, et par ailleurs bien faite, des principes généraux de la révision judiciaire par le juge de la Cour supérieure. Finalement, l'application par le Tribunal de l'Entente – rappelons-le, une entente négociée par l’Association des pharmaciens et le gouvernement – n'est pas, à mon avis, source d'une injustice pour les parties qui justifierait que la permission soit accordée. POUR CES MOTIFS, le soussigné : [ 16 ] REJETTE la requête, avec frais de justice. NICHOLAS KASIRER , J.C.A.
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