2012 QCCQ 7568, 2012 QCCQ 7568
Opinion
Protection de la jeunesse — 124479 2012 QCCQ 7568 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 655-41-000295-019 DATE : Le 1 er août 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Née le […] 1996 Adolescente [INTERVENANTE 1] Personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Requérante Et A Mère Et B Père ______________________________________________________________________ MOTIFS ÉCRITS DU JUGEMENT PRONONCÉ ORALEMENT LE 18 JUILLET 2012 [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en révision en vertu des articles 95 (1) et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant X , née le […] 1996. [ 2 ] La requérante demande que l'ordonnance rendue le 17 avril 2012 soit révisée et que l'adolescente soit confiée à son père avec aide, conseils et assistance pour une période de douze (12) mois. [ 3 ] La requérante demande également que les contacts de l'adolescente avec sa mère s'effectuent en présence d'une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse. [ 4 ] Le père et l'adolescente sont présents à l'audience.
Ils admettent les allégations de la requête et consentent à ses conclusions. [ 5 ] La mère est absente à l'audience en raison de problèmes de santé survenus subitement, mais elle est dûment représentée.
Sa procureure informe le Tribunal que la mère admet que la sécurité ou le développement de son adolescente est compromis et consent que cette dernière soit confiée au père et que les contacts soient supervisés avec son adolescente. [ 6 ] Cependant, puisque l'adolescente demeure maintenant à Ville A avec son père et qu'elle est présentement en visite dans la région A, elle demande de pouvoir avoir des contacts non supervisés avec cette dernière durant cette période.
[ 7 ] Les documents suivants ont été produits pour valoir le témoignage de leur auteur: − Rapport d'évolution préparé par madame [intervenante 1] le 20 juin 2012; − Rapport du service éducateur en milieu naturel préparé par madame [intervenante 2] le 15 juin 2012; − Rapport d'évaluation du milieu du père préparé le 18 juin 2012 par madame [intervenante 3]; [ 8 ] Par ailleurs, des documents ont été déposés afin de démontrer que la mère fait face à des accusations de voies de fait contre son adolescente et que ses conditions de remise en liberté ont été modifiées le 13 juin 2012 pour lui permettre d'avoir des contacts avec son adolescente. [ 9 ] Les ordonnances rendues antérieurement par le Tribunal démontrent que l'adolescente a été victime de violence physique de la part de sa mère à plusieurs reprises.
D'ailleurs, une altercation importante est survenue entre l'adolescente et sa mère au cours de laquelle l'adolescente est victime d'abus physiques. [ 10 ] Des mesures de protection immédiate ont nécessaires et il a été ordonné que l'adolescente soit confiée à son demi-frère, Y, pour une période de trente (30) jours. [ 11 ] D'ailleurs, l'altercation survenue a donné lieu à des accusations criminelles contre la mère. [ 12 ] De plus, la mère n'a pas pris les moyens nécessaires pour assurer la scolarisation de l'adolescente qui avait un taux d'absentéisme important avant d'être hébergée chez son demi-frère. [ 13 ] L'adolescente bénéficie d'un suivi avec un pédopsychiatre afin de l'aider à gérer son anxiété et ses verbalisations suicidaires. [ 14 ] L'adolescente admet maintenir une consommation d'alcool et de cannabis, et ce, de façon occasionnelle. [ 15 ] La mère, quant à elle, ne reconnaît pas avoir une problématique particulière et continue de nier avoir été violente envers son adolescente. [ 16 ] Au lieu de travailler à améliorer sa situation personnelle, elle s'est plutôt efforcée de discréditer le milieu de son fils Y où était hébergée l'adolescente. [ 17 ] Suite à l'évaluation du milieu de vie du père, le Directeur de la protection de la jeunesse a décidé de confier X au père et cette dernière habite présentement avec ce dernier.
Il semble que la situation se déroule positivement et que le père est en mesure de s'occuper adéquatement de sa fille. [ 18 ] Quant à la demande de la mère d'avoir accès à sa fille sans supervision durant sa visite à Ville B, le Tribunal a été à même de constater l'ambivalence de l'adolescente à ce sujet.
Il est évident qu'elle aime sa mère et voudrait la voir, mais elle redoute que cette dernière adopte ses vieilles habitudes et recommence à la harceler comme elle l'a fait régulièrement dans le passé. [ 19 ] Cependant, elle mentionne au Tribunal que si sa mère adopte des comportements inadéquats, elle va quitter le domicile familial et appellera son père.
Ce dernier a garanti au Tribunal qu'il sera disponible et joignable en tout temps par sa fille si les visites sont permises. [ 20 ] La mère et la fille désirent également que l'adolescente puisse coucher au domicile familial durant sa visite. [ 21 ] Devant l'ambivalence manifestée par l'adolescente, le fait que la mère n'a pas modifié ses comportements ces derniers mois, qu'elle ne reconnaît pas agir de façon inadéquate envers sa fille et qu'elle a été à plusieurs occasions dans le passé violente avec cette dernière, le Tribunal a de grandes inquiétudes à permettre des contacts non supervisés entre l'adolescente et sa mère. [ 22 ] Cependant, l'adolescente âgée de 16 ans est en mesure de quitter la résidence et se réfugier chez des voisins si la situation tourne mal.
De plus, le père sera joignable en tout temps. Dans les circonstances, le Tribunal va permettre que l'adolescente puisse avoir un contact avec sa mère non supervisé d'une durée de trois (3) heures. [ 23 ] Par ailleurs, il appert de la preuve que la sécurité ou le développement de l'adolescente est compromis et qu'il est dans son intérêt que les mesures proposées par le Directeur de la protection de la jeunesse soient ordonnées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE la requête en révision; RÉVISE l'ordonnance rendue; DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l'adolescente est toujours compromis; CONFIE l'adolescente à son père; ORDONNE qu'une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille pour une période de douze (12) mois; ORDONNE que les contacts téléphoniques entre la mère et son adolescente soient supervisés si la mère initie les contacts et non
supervisés si c'est l'adolescente qui initie les contacts; ORDONNE que les contacts physiques entre la mère et son adolescente soient supervisés par une personne désignée par le Directeur de la protection ode la jeunesse, sauf pour une période de trois (3) heures entre le 18 juillet et le 22 juillet 2012, et ce, à être déterminée entre l'adolescente et sa mère et selon le désir de l'adolescente; RECOMMANDE à l'adolescente de se soumettre à un suivi psychologique pour la durée jugée nécessaire par le professionnel consulté; ORDONNE à la mère d'entreprendre les démarches nécessaires afin de régler ses problèmes personnels; CONFIE la situation de l'adolescente au Directeur de la protection de la jeunesse pour exécution de la présente ordonnance; ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q.
Me CAROLINE MARTIN Centre jeunesse A Procureure de la requérante Me YVES LANGLOIS Aide juridique A Procureur de l'adolescente Me JENNIFER DUFOUR Procureure pour la mère La mère est absente Le père est présent Date d’audience : Le 18 juillet 2012
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