2017 QCCQ 7350, 2017 QCCQ 7350
Opinion
Protection de la jeunesse — 173007 2017 QCCQ 7350 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] «Chambre de la jeunesse» N° : 350-41-000399-165 DATE : 11 mai 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIC PAGÉ lA DirectrICE de la protection de la jeunesse Demanderesse et X , née le […] 2016 Enfant et A B Parents ____________________________________________________________________ JUGEMENT ____________________________________________________________________ JP2197 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 13 septembre 2016, le soussigné déclarait que la sécurité et le développement de l’enfant étaient compromis au motif de risque sérieux de négligence, en lien avec les problèmes de toxicomanie de la mère, et ordonnait que l’enfant soit confiée en famille d’accueil, tout en autorisant la mère à demeurer [au centre A] avec l’enfant. [ 2 ] Ce jour, la mère étant sur le point de terminer sa thérapie, la DPJ recommande, à
titre de mesures finales, que l’enfant soit maintenue auprès de sa mère, à l’exclusion de monsieur B, père de l’enfant, et ce, avec diverses mesures d’aide pour une période de six mois. Position des parents [ 3 ] La mère et le père consentent aux mesures proposées, mais contestent la demande d’exclusion de monsieur, puisqu’ils ont l’intention de reprendre vie commune. [ 4 ] Depuis l’ordonnance du 13 septembre dernier, monsieur B a entrepris des démarches afin de faire reconnaitre sa paternité auprès de X.
Ainsi, le 9 mai 2017, l’honorable François Tôth, J.C.S., l’a déclaré père de l’enfant. [ 5 ] Il faut rappeler que, lors de l’audition de septembre dernier, la mère avait mentionné ne pas avoir l’intention de reconnaitre la paternité de monsieur B, puisqu’il s’agissait d’une personne violente. Elle disait alors avoir rompu dans un contexte où il avait été violent avec elle. La preuve et son analyse [ 6 ] Lors de l’audition du 9 mai 2017, la mère décrit maintenant monsieur B comme une bonne personne et affirme avoir menti quant à son comportement violent pour éviter que les intervenantes ne veuillent le rencontrer.
Elle dit avoir repris contact avec lui au mois d’août dernier, bien qu’elle ne l’ait pas mentionné lors de l’audition du 13 septembre 2016. [ 7 ] Quant à monsieur B, ce dernier habite actuellement chez ses parents [à Ville A] et affirme connaitre madame depuis environ
deux ans. Il dit qu’il ignorait qu’elle avait un problème de consommation et qu’ils ont décidé de se séparer au début de sa grossesse. [ 8 ] Tout comme la mère, monsieur B exprime le désir de reprendre vie commune avec cette dernière et éventuellement former une famille. Il faut souligner que récemment la mère a appris qu’elle était à nouveau enceinte de monsieur B, bien que ce dernier doute de sa paternité. [ 9 ] Dans le passé, monsieur reconnait avoir eu des problèmes de consommation de drogues et d’alcool.
Il a d’ailleurs été arrêté à trois reprises et condamné deux fois pour conduite avec les facultés affaiblies. Il dit ne plus consommer de drogues depuis six ans et avoir été hospitalisé pendant une période de six mois à cette époque. [ 10 ] Bien qu’on ne comprenne pas trop pourquoi, il dit être actuellement en attente d’un suivi social pour l’aider à comprendre sa situation en lien avec la relation qu’il entretient avec la mère.
Et bien qu’il dise ne plus consommer aucune drogue depuis six ans, il reconnait avoir consommé de la cocaïne avec la mère à trois reprises depuis qu’ils se connaissent. [ 11 ] Relativement à leur relation, l’intervenante sociale affirme au Tribunal qu’en rencontre avec monsieur B, ce dernier lui a mentionné qu’il avait de la difficulté à être en contact avec la mère pendant une période de plus de quatre heures, craignant que cette dernière ne « pète sa coche ». [ 12 ] Lors de son témoignage, l’intervenante, madame [intervenante 1], explique que la DPJ a des craintes que X soit en contact avec sa mère et son père, étant donné les verbalisations de violence vécue par la mère.
En effet, madame [intervenante 1] rappelle que, lors de l’évaluation du signalement à l’été dernier, madame disait craindre monsieur B. En page 2 de son rapport du 6 septembre 2016, madame [intervenante 1] souligne que la mère a mentionné que sa relation amoureuse avec monsieur B était terminée depuis le 4 juin et qu’elle ne l’avait pas informé de la naissance de l’enfant. Elle disait alors que leur relation avait été ponctuée de violence verbale, physique et sexuelle.
Madame [intervenante 1] a même été en mesure de lire un message envoyé par monsieur B à la mère, dans lequel ce dernier disait accepter de lui laisser l’enfant et de ne pas la relancer si elle lui trouvait une partenaire sexuelle pour assouvir ses désirs.
Or, madame [intervenante 1] se dit inquiète de constater aujourd’hui que la mère minimise la violence qu’elle a subie par monsieur B, voire même qu’elle la nie. [ 13 ] Madame [intervenante 1] ajoute également avoir été témoin de comportements contrôlants de la part de monsieur B à l’égard de la mère : cherche à lire ses textos sur son cellulaire, contrôle ses sorties de la maison de thérapie. [ 14 ] Le Tribunal partage également les inquiétudes de l’intervenante sociale et ne croit pas la mère lorsqu’elle dit que monsieur B n’a jamais été violent à son égard. [ 15 ] Il faut rappeler que X est née le [...] 2016 et que ce n’est que depuis le mois de janvier dernier que monsieur B a manifesté de l’intérêt à voir sa fille et à faire reconnaitre sa paternité, alors que, selon le témoignage de la mère, ils sont toujours en relation depuis le mois d’août dernier.
Il est vrai que le Tribunal, dans l’ordonnance du 13 septembre 2016, avait autorisé la mère à avoir accès à X à la condition que les contacts soient toujours à l’exclusion de monsieur B, mais rien n’empêchait ce dernier d’entamer des démarches et de se manifester auprès de l’intervenante sociale pour exercer quelque droit d’accès que ce soit.
Or, ce n’est qu’en date du 8 mai 2017 que monsieur B a, pour la première fois, vu sa fille, pendant quelques heures dans les locaux de la DPJ. [ 16 ] Dans ces circonstances, le Tribunal considère qu’il n’est pas dans l’intérêt de X de vivre avec sa mère et son père actuellement, considérant la fragilité de la mère et qu’elle devra d’abord consolider les acquis au cours des prochains mois avant de penser d’emménager avec un individu au passé violent et de consommation.
La durée de la mesure [ 17 ] Comme le Tribunal l’a souligné à l’audition, la durée de la mesure proposée par la DPJ apparait bien courte pour régler les difficultés personnelles de la mère et s’assurer qu’elle soit en mesure d’assumer adéquatement les besoins de sa fille à plus long terme.
En ce sens, l’intervenante sociale souligne au Tribunal que la DPJ envisage un suivi social d’une durée minimale de deux ans, mais que, pour l’instant, il est recommandé un suivi d’une période de six mois uniquement pour réévaluer la situation quant à cette demande d’exclusion de monsieur B du milieu familial maternel. [ 18 ] Le Tribunal partage son avis et ses inquiétudes, car la mère a un lourd passé de consommation de drogues et d’instabilité.
L’ampleur de ses difficultés et leur chronicité ne permet pas de croire que les mesures d’aide d’une durée de six mois permettront de mettre fin au motif de compromission. [ 19 ] Depuis l’ordonnance intérimaire du soussigné du 13 septembre dernier, madame a collaboré de façon mitigée à sa thérapie et envisage de reprendre vie commune avec monsieur B, qu’elle décrivait pourtant comme un individu violent en septembre dernier.
Sur ce point, le Tribunal partage également l’opinion des intervenantes sociales, lorsqu’elles mentionnent à leur rapport du 1 er mai dernier leurs inquiétudes quant à savoir comment la mère pourra reconnaitre l’état de danger, se protéger et par extension protéger sa fille si elle nie la violence subie et qu’elle s’en attribue la responsabilité. [ 20 ] Bien qu’elle soit abstinente depuis le 7 juillet 2016, madame présente toujours une grande vulnérabilité à la consommation de drogues et elle doit continuer son implication aux différentes mesures d’aide offertes pour maintenir sa sobriété. [ 21 ] Au passage, il faut souligner que le succès de la thérapie de la mère est plutôt mitigé.
En effet, cette dernière s’est impliquée de façon tardive et mitigée dans sa thérapie et sa collaboration avec les intervenants de même que son attitude ont été préoccupants. Madame a encore de la difficulté à décoder les éléments déclencheurs qui l’amènent à consommer. [ 22 ] Les intervenantes résument bien la situation dans leur rapport du 1 er mai dernier [1] lorsqu’elles écrivent :
Le fait que madame A n’ait jamais véritablement assumé ses propres besoins au cours des dernières années nous apporte une préoccupation importante quant à la réponse aux besoins qu’elle fournira à sa fille. Nous ne doutons pas que madame A soit une mère aimante pour sa fille, mais ses choix de vie, son propre projet de vie nous apportent matière à inquiétudes. Le temps qu’elle a passé [au centre A] ne nous semble pas révélateur ou garant des changements qu’elle dit avoir opérés dans sa situation.
Le fait que madame se soit impliquée très tardivement dans son processus thérapeutique fait en sorte qu’il lui manque encore des notions importantes et elle demeure selon nous dans une fragilité quant à sa reprise en main. Le plan de sortie peu développé, le fait que madame glane des services à divers endroits nous donnent davantage l’effet de vouloir s’éparpiller et ainsi ne pas traiter ses difficultés en profondeur.
Nous saluons les efforts de changement de la mère, mais nous demeurons convaincus que les résultats auraient été majorés si elle avait, dès le départ, offert une collaboration, une implication et une motivation soutenues à sa thérapie. Quant à sa relation avec monsieur B, nous ne sommes guère rassurées en considérant que la mère minimise les comportements violents de monsieur tout en s’en attribuant l’entière responsabilité.
La facilité avec laquelle la mère change de discours concernant la violence subie de la part de monsieur B est donc préoccupante. [ 23 ] Dans ces circonstances, le Tribunal ne croit pas qu’un délai de six mois soit suffisant. En ce sens, un suivi d’une période de deux ans parait davantage réaliste et approprié, et ce, dans le meilleur intérêt de l’enfant.
Cependant, considérant la demande qui est faite d’exclure monsieur B du milieu familial maternel, le Tribunal fera droit à la demande selon le délai suggéré, à savoir une période de six mois, afin que l’on puisse réévaluer la situation quant à l’implication du père dans la vie de sa fille. [ 24 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve et le dépôt des rapports pour valoir témoignage de leur auteur. [ 25 ] CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt de X d’être confiée à sa mère, mais à l’exclusion de son père.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 26 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 27 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis au motif de risque sérieux de négligence [2] , en lien avec les problèmes de toxicomanie de la mère; [ 28 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de six (6) mois :
a) QUE l'enfant soit confiée à sa mère, à la condition qu’elle termine sa thérapie au centre A, qu’elle soit sobre en présence de l’enfant et qu’elle ne la mette pas en contact avec monsieur B, sauf sous autorisation de la personne chargée du suivi social;
b) QUE les parent fassent rapport périodiquement à la DPJ des mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant afin de mettre fin à la situation de compromission;
c) QU’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille;
d) QU’ un éducateur œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille, et ce, pour la période de temps jugée nécessaire; [ 29 ] AUTORISE des contacts entre l’enfant et le père, selon entente avec l’intervenante sociale et à défaut, qu’ils s’exercent à raison de trois (3) heures par quinze (15) jours en présence d’une tierce personne et dans un milieu autorisés par la directrice de la protection de la jeunesse; [ 30 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
a) QUE la mère prenne les moyens nécessaires afin de régler ses difficultés personnelles, notamment en suivant les recommandations des professionnels en lien avec sa santé mentale et sa toxicomanie;
b) QUE les parents se soumettent à des tests de dépistage de drogues aussi souvent que requis par l’intervenante sociale; [ 31 ] PREND ACTE du consentement des parents à se soumettre à des tests de dépistage de drogues sur demande de la personne chargée du suivi social; [ 32 ] CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 33 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ DOMINIC PAGÉ, J.C.Q.
Me Marie Vézina, procureure de la demanderesse Me Mario Sylvain, procureur de l'enfant Me Richard Morin, procureur de la mère Monsieur B, père /jy Date d’audience : 9 mai 2017
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