2010 QCCQ 10806, 2010 QCCQ 10806
Opinion
Ouellet c. Vacances Tours Mont-Royal 2010 QCCQ 10806 COUR DU QUÉBEC ( DIVISION DES PETITES CRÉANCES ) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC ( Division des petites créances ) N° : 200-32-051109-097 DATE : 3 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE LINA BOND, J.C.Q. [JB2986] ______________________________________________________________________ AGATHE OUELLET et DENIS LEBLANC […] Québec (Québec) […] demandeurs c.
VACANCES TOURS MONT-ROYAL 1180, rue Drummond, bureau 300 Montréal (Québec) H3G 2S1 défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament 800 $ chacun pour les troubles et inconvénients subis lors de vacances à Cuba. [ 2 ] La défenderesse plaide qu'elle ignorait que le gouvernement Cubain effectuerait des travaux devant l'hôtel des demandeurs durant cette période, que la réclamation est excessive compte tenu du prix du forfait et de leur offre de changer d'hôtel refusée par les demandeurs. [ 3 ] La demanderesse est enseignante et le défendeur, opérateur de machinerie lourde. [ 4 ] Le 27 juillet 2009, afin de profiter du soleil et de la mer, les demandeurs paient 2 464,58 $ pour un séjour de deux semaines à l'Hôtel Kawama, 3 ½ étoiles, situé sur la plage de Varadero à Cuba. [ 5 ] Pendant tout leur séjour, soit du 7 au 21 août 2009, des travaux de réfection de la plage les privent d'utiliser la portion appartenant à l'hôtel et affectent sérieusement leur quiétude. [ 6 ] En effet, un bateau situé au large pompe l'eau et le sable dans la mer alors qu'un imposant tuyau déverse tout ce matériel sur le rivage où trois béliers mécaniques circulent pour l'étendre afin de hausser la plage.
Ces travaux ont lieu tant le jour que la nuit. [ 7 ] Par conséquent, les demandeurs doivent subir le bruit constant de cette machinerie lourde et l'odeur d'essence qui s'en dégage. [ 8 ] Leur film tourné sur les lieux et visionné lors de l'audition confirme leurs témoignages et démontre une situation insupportable et exaspérante. [ 9 ] Dans sa déclaration pour valoir témoignage du 17 octobre 2010, la représentante de Vacances Tours Mont-Royal à Varadero, Mélina Laurens-Hamelin écrit : C'est vrai que la plage du Kawama a été refaite à la date du voyage de madame Ouellet et monsieur Leblanc.
J'étais au courant que des travaux seraient effectués sur les plages de Varadero. Par contre, ni nous ni les hôteliers n'étions au courant à quel moment les travaux débuteraient. Il était donc impossible de prévoir et d'avertir les clients. La plage de l'hôtel étant assez vaste, les clients pouvaient quand même se baigner sur le site.
[ 10 ] À l'audition, une autre représentante confirme qu'ils étaient au courant de l'intention du gouvernement de travailler les vingt- six kilomètres de plage durant l'été, mais ils ignoraient l'ordre des travaux et le nom des hôtels visés. [ 11 ] Cependant, il est établi qu'à l'arrivée des demandeurs, le 7 août 2009, les travaux venaient à peine de se terminer à l'hôtel voisin, Villa Tortuga. Par conséquent, sa représentante sur place ne peut invoquer l'ignorance. [ 12 ] D'ailleurs, l'ignorance ne constitue pas un moyen de défense valable lorsqu'aucune preuve ne démontre les efforts faits pour tenter d'obtenir les informations nécessaires afin de les divulguer aux vacanciers. [ 13 ]
L'article 228 de la
Loi sur la protection du consommateur , L.R.Q., c.
P-40 prévoit que le commerçant ne peut passer sous silence un fait important. [ 14 ] Puisque la défenderesse savait que les travaux avaient lieu au cours de l'été, elle avait l'obligation d'informer les demandeurs de ce fait important, susceptible d'influencer leur décision. [ 15 ] Ici, les demandeurs ont été privés d'une information essentielle à fournir un consentement éclairé avant de conclure le contrat d'achat de ce forfait. [ 16 ] Puisque la défenderesse a enfreint son obligation d'informer adéquatement les demandeurs dont le séjour a été, somme toute, gâché, il y a lieu d'accorder une compensation de 800 $ à chacun des demandeurs. [ 17 ] Enfin, les demandeurs étaient justifiés de refuser l'offre de changer d'hôtel car la chambre visitée dégageait une forte odeur d'humidité alors que la demanderesse souffre d'allergies importantes aux moisissures.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE la défenderesse à payer aux demandeurs la somme de 1 600 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , le tout à compter du 12 octobre 2009 et des frais judiciaires de 99 $. LINA BOND, J.C.Q.
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