2021 QCCQ 9207, 2021 QCCQ 9207
Opinion
Protection de la jeunesse — 215333 2021 QCCQ 9207 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 505-41-009770-191 DATE : 2 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, né le [...] 2010 Enfant -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision partielle d’une ordonnance rendue le 6 mai 2021. [ 2 ] Selon ce jugement, l’enfant est confié à sa mère et les contacts du père doivent se faire selon entente entre les parties.
Des mesures d’aide sont ordonnées pour une année. [ 3 ] Le 19 mai 2021, l’enfant est confié de façon provisoire à son père. [ 4 ] Les parents assistent à l’audience. [ 5 ] Les parties ont conclu une entente, laquelle est annexée au présent jugement. [ 6 ] Les faits énumérés à l’entente ci-jointe permettent de déclarer que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis. [ 7 ] Les parties se sont entendues quant aux mesures applicables. [ 8 ] L’entente reflète la volonté exprimée par les parties et répond à l’intérêt de l’enfant. [ 9 ] Il y a donc lieu d’entériner cette entente.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE la demande;
[ 11 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 20 mai 2020; [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 13 ] ENTÉRINE l’entente intervenue entre les parties, laquelle est jointe au présent jugement pour y faire
partie intégrante; [ 14 ] ORDONNE aux parties de s’y conformer; [ 15 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 16 ] LE TOUT jusqu’au 6 mai 2022. __________________________________ Lyne Morin , J.C.Q. Me Véronique Crête Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Catherine Pilon Avocate de l'enfant Me Élise Coulombe Avocate de la mère Me Gisèle Tremblay Avocate du père Date d’audience : Jugement signé : 2 septembre 2021 3 septembre 2021 [NDLE : Cette entente n'est pas disponible]
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