2014 QCCA 1113, 2014 QCCA 1113
Opinion
Marier c. R. 2014 QCCA 1113 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-002936-131 (200-01-159888-118) (200-01-160033-118) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 30 mai 2014 CORAM : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. (JD1952) JACQUES A. LÉGER, J.C.A. (JL3736) JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. (JL2746)
PARTIE APPELANTE AVOCAT BRUNO MARIER Me CHARLES LEVASSEUR (AQ9258) (ABSENT)
PARTIE INTIMÉE AVOCATS SA MAJESTÉ LA REINE Me RÉGIS BOISVERT (AB0HX3) (ABSENT) Me JEAN-ROCH PARENT (AP6040) (ABSENT) (Procureurs aux poursuites criminelles et pénales)
En appel des verdicts de culpabilité prononcés le 26 février 2013 par les membres d’un jury présidé par l'honorable Claude C. Gagnon de la Cour supérieure, district de Québec. NATURE DE L'APPEL : Tentative de meurtre – Introduction par effraction dans un dessein criminel (2 chefs) (culpabilité) Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 30 Continuation de l'audience du 26 mai 2014. Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Bruno Marier a été trouvé coupable de tentative de meurtre sur la personne de son épouse, dont il était séparé, ainsi que de deux chefs d’introduction par effraction dans le but de commettre un crime. [ 2 ] La preuve administrée au procès établit que l’appelant s’est présenté à la résidence de la plaignante, s’y est introduit et, muni d’un couteau, l’a attaquée avec vigueur en tentant de la frapper avec l’arme. Il lui a dit qu’il allait la tuer pour ensuite mettre fin à ses jours.
La plaignante a réussi, en se défendant, à s’échapper pour se réfugier chez des voisins. [ 3 ] L’appelant témoigne en expliquant tous les déboires et les malheurs qui l’ont affligé au cours des dernières années : trouble de dépendance au jeu, maladie grave de la dernière de ses enfants, problèmes financiers, séparation.
Il raconte qu’il ne se souvient aucunement de ce qui s’est passé. [ 4 ] L’experte qu’il produit en défense, la docteure Allard, est d’avis qu’il était, au moment des événements, affecté d’une amnésie dissociative telle qu’elle le rendait incapable de juger ce qui est bien ou mal, non plus que de mesurer les conséquences de ses gestes. [ 5 ] L’expert de la poursuite, le docteur Faucher, tout en reconnaissant qu’une personne en état d’amnésie dissociative ne peut juger
du bien ou du mal et est incapable de mesurer les conséquences de son geste, est plutôt d’avis que bien qu’il avait des idées suicidaires et homicidaires, l’appelant ne souffrait pas d’une telle maladie mentale. [ 6 ] L’appelant propose quatre moyens :
A) Les verdicts sont déraisonnables;
B) Erreur du juge d’admettre en preuve une déclaration dont l’effet préjudiciable était plus grand que sa valeur probante;
C) Refus de permettre de contre-interroger l’expert de la poursuite relativement à un autre dossier dans lequel il était impliqué (Marshall);
D) L’exposé d’ouverture de la poursuite ainsi que sa façon d’exposer ses plaidoiries ont rendu le procès inéquitable. * * *
A) Les verdicts déraisonnables [ 7 ] L’appelant plaide essentiellement que le jury a mal apprécié l’opinion de son experte, la docteure Allard, et que les propos du docteur Faucher confirmaient celle-ci. Il ajoute que le jury n’a pas porté une attention adéquate à l’ensemble de la preuve puisque ses délibérations ont duré moins de quatre heures. [ 8 ] Il faut bien comprendre, comme l’a d’ailleurs reconnu la docteure Allard, que son opinion n’a de poids que dans la mesure où le témoignage de l’appelant est accepté par le jury.
Il s’agit donc, fondamentalement, d’une question d’appréciation de la preuve par le jury ainsi que de la crédibilité des témoins. La version donnée par la plaignante ainsi que le comportement et les propos de l’appelant font
partie de la preuve qui a été présentée au jury. [ 9 ] Il n’est pas inapproprié de penser que les délibérations n’ont pas duré longtemps. Toutefois, la preuve soumise de part et d’autre ne présentait pas une grande complexité et les enjeux étaient bien connus.
Ils ont été précisément et adéquatement expliqués au jury par le juge à l’occasion de l’exposé de ses directives. [ 10 ] Les verdicts prononcés démontrent que le jury a conclu que l’appelant n’a pas su relever le fardeau qui était le sien en regard de la défense de troubles mentaux (art. 16 C.cr. ) et que l’intimée a renversé la présomption d’innocence en démontrant sa culpabilité, hors de tout doute raisonnable, sur chacun des chefs. [ 11 ] Il s’agissait là de verdicts que pouvait raisonnablement rendre un jury qui a pu bénéficier de directives appropriées et qui a agi de manière judiciaire [1] .
Il ne peut donc s’agir de verdicts déraisonnables. [ 12 ] Ce moyen doit échouer.
B) L’erreur du juge de permettre la preuve d’une déclaration de l’appelant dont l’effet préjudiciable dépassait nettement sa valeur probante [ 13 ] Le juge a permis, à la suite d’un voir-dire tenu pour en décider, que soit mise en preuve la déclaration faite par l’appelant à Simon Morissette selon laquelle il « allait tuer sa femme ».
Cette déclaration aurait été faite en mai ou juin 2011. [ 14 ] Le juge s’est dit d’avis qu’une telle verbalisation est pertinente quant à l’intention de l’appelant, que l’intervalle entre la verbalisation et sa manifestation ne suffit pas à lui seul pour écarter cet élément de preuve, que la preuve de cette verbalisation ne ferait qu’établir le même état d’esprit qui animait l’appelant au moment de commettre l’acte et que ses propos ne pouvaient créer une impression susceptible d’enflammer le jury de sorte que l’appelant soit perçu comme un individu violent : en ce sens, l’effet préjudiciable de la déclaration ne pouvait l’emporter sur sa valeur probante. [ 15 ] Monsieur Morissette a toutefois rendu un témoignage plus restrictif devant le jury.
Il y affirme en effet que l’appelant a eu de tels propos à une seule occasion et qu’il ne se souvient plus du moment où il le lui a dit. Il ajoute qu’il n’a pas considéré cela comme une menace. [ 16 ] Le juge du procès a cru bon de donner une directive particulière en regard du témoignage de Morissette [2] : Vous pouvez aussi considérer les paroles prononcées lors d’une conversation avec Simon Morissette durant laquelle il aurait manifesté, à 2 reprises, l’intention de tuer son ex-conjointe.
Je veux cependant, à ce sujet, porter à votre attention ceci : on sait peu de choses du moment où ces propos ont été tenus sinon que c’est après le mois de décembre 2010.
Il est logique de penser que plus de tels propos sont rapprochés dans le temps de l’événement dramatique, plus grande peut en être la valeur probante de cet élément de preuve sur l’intention de l’auteur et sur la continuité de son état d’esprit. [ 17 ] Cette directive, appropriée dans les circonstances, mettait le jury en garde contre l’imprécision du témoignage de Morissette tout en l’invitant à la prudence. [ 18 ] L’appelant ne convainc pas que la mise en preuve de cette déclaration limitée ait pu avoir un impact important et hautement
préjudiciable pour lui par rapport à la valeur probante des propos qu’il expose. [ 19 ] Ce moyen ne peut être reçu.
C) La limite imposée au contre-interrogatoire du docteur Faucher [ 20 ] Pendant qu’il s’affairait à contre-interroger le docteur Faucher, l’avocat de l’appelant a voulu le questionner relativement à l’affaire Marshall, dans laquelle il avait eu à se prononcer à l’égard de la peine. L’intimée s’est aussitôt opposée en plaidant que cela ne pouvait avoir quelque pertinence au regard du procès. [ 21 ] Il faut savoir que M. Marshall avait reconnu sa culpabilité à plusieurs chefs d’agression sexuelle commis entre 1992 et 1996.
Il a été condamné à purger une peine de 62 mois de prison. [ 22 ] Une preuve d’ADN a permis que le dossier soit analysé de nouveau. Cette preuve étayait le fait que Marshall n’était pas l’auteur des agressions.
Notre Cour a permis le retrait du plaidoyer de culpabilité de Marshall et a prononcé l’acquittement à l’égard de chacun des chefs [3] . [ 23 ] Le juge a choisi d’appliquer à la situation les principes dégagés dans l’arrêt Karaibrahimovic [4] où le juge Fraser y explique en effet que : 9 The difficulty is that there is no effective way of determining with certainty the factual foundation for credibility findings in other trials. Nor could one necessarily determine if the evidence, including expert evidence, had been rejected and if so, for what reasons.
Reviewing all the evidence in a prior case would not assist since this would not reveal the reasons why a trier of fact might have accepted or rejected a witness's evidence. Nor would a review of the decision in the earlier case necessarily prove determinative. If a jury verdict were involved, no reasons would have been given. And if the prior case had been a trial by judge alone, the reasons may not reveal the rationale for accepting or rejecting a witness's evidence.
And even if the judgment did so, there may be compelling reasons why those considerations would not in any event apply to the present case. 10 When a decision is made which is inconsistent with an expert's opinion, it does not follow that the expert's opinion was rejected by the trier of fact on the basis that it lacked merit. Expert opinions may be rejected for several reasons, a number of which could legitimately affect a subsequent assessment of the worth of that expert's opinion, and a number of which clearly do not.
A trier of fact may well have decided that an expert's opinion was not as compelling as the contrary opinion of an expert for the other side. Or that the expert was not as accomplished or experienced as another expert witness. Or that the expert was not diligent enough in the investigatory work he or she did in assessing whether the required evidentiary foundation for his or her opinion existed. All of these considerations may rightly affect the relative worth of one expert's opinion over another's.
On the other hand, the trier of fact may have found that the Crown had proven the existence of other more compelling facts implicating the accused and rendering the expert's opinion redundant; or that the underlying factual foundation for the opinion had not been proven. 11 Similarly, investigating facts and issues that are collateral to a trial is precisely what the collateral evidence rule seeks to avoid: The Law of Evidence in Canada, supra, at 963.
The rationale for the collateral evidence rule, that is to avoid mini-trials within trials on collateral issues, applies with equal force to cross-examining experts about the treatment of their testimony in prior cases. [ 24 ] L’appelant ne fait pas voir d’erreur déterminante dans la décision du juge. Le contre-interrogatoire du docteur Faucher ne pouvait porter sur la méthode qu’il y avait utilisée et les opinions émises puisque son intervention dans l’affaire Marshall ne portait pas sur l’état d’esprit de celui-ci au moment des événements.
Il s’agissait plutôt d’être en mesure d’individualiser la peine qui devait être adéquate tant pour l’accusé que pour la société. [ 25 ] Le refus du juge du procès de permettre le contre-interrogatoire de l’expert sur un aspect collatéral ne lui a causé aucun préjudice. [ 26 ] Ce motif d’appel doit être écarté.
D) La plaidoirie du procureur de l’intimée et son exposé d’ouverture [ 27 ] L’appelant reproche à l’intimée d’avoir induit le jury en erreur à l’occasion de son exposé d’ouverture en y affirmant que l’un des éléments importants de sa thèse résidait dans le fait qu’il avait, quelques mois avant l’événement, manifesté son intention de s’en prendre physiquement à la plaignante. Seul le témoignage de Morissette a été produit à cet égard.
L’appelant reproche aussi au procureur de l’intimée d’avoir, à de multiples occasions, exprimé son opinion personnelle à l’égard de la preuve, ce qui, il faut l’admettre, n’est pas permis [5] . [ 28 ] Le peu de rigueur et le manque d’objectivité du procureur de l’intimée dépouille, aux yeux de l’appelant, le procès du caractère juste et équitable qui doit être le sien [6] . Toutefois, le procureur de l’appelant n’a pas jugé approprié de soumettre au juge le grief qu’il nourrit maintenant, alors qu’il avait l’occasion de le faire après les plaidoiries de l’intimée.
Il n’a pas jugé utile de demander au juge d’instruire le jury sur la situation afin d’apporter les corrections qu’il pouvait estimer nécessaires. Il s’agit là d’un facteur qui, sans être déterminant, peut être pris en considération quand vient le temps d’apprécier l’importance des motifs invoqués [7] . [ 29 ] Les propos que reproche l’appelant au procureur de l’intimée ne sont pas de la nature d’inexactitudes importantes ou de graves erreurs dans la récapitulation de la preuve.
Les éléments qu’il invoque pour discréditer les plaidoiries de l’intimée n’ont pas eu, considérés un à un ou encore dans leur ensemble, l’effet qu’il leur attribue [8] : [123] Pour décider si la Cour d'appel doit intervenir en raison d'une plaidoirie inappropriée du ministère public, il faut tenir compte à la fois de la plaidoirie et des directives finales du juge, dans l'objectif ultime de déterminer « whether the objectionable comments are seen
to have deprived the accused of his right to a fair hearing on the evidence presented at trial ». [Référence omise] [30] Il vaut aussi de garder en mémoire les enseignements de la Cour suprême relativement au caractère équitable d’un procès[9] : [22] S’il est vrai que l’accusé doit subir un procès équitable, le procès doit être équitable tant du point de vue de l’accusé que de celuide la société dans son ensemble. Au paragraphe 45 de l’arrêt R. c.
Harrer, (CSC), [1995] 3 R.C.S. 562, la jugeMcLachlin (maintenant Juge en chef) a indiqué ce qu’on entend par procès équitable: Au départ, un procès équitable est un procès qui paraît équitable, tant du point de vue de l’accusé que de celui de la collectivité. Il ne fautpas confondre un procès équitable avec le procès le plus avantageux possible du point de vue de l’accusé: R. c. Lyons, (CSC), [1987] 2 R.C.S. 309, à la p. 362, le juge La Forest. Il ne faut pas l’assimiler non plus au procès parfait; dans la réalité, laperfection est rarement atteinte.
Le procès équitable est celui qui répond à l’intérêt qu’a le public à connaître la vérité, tout en préservantl’équité fondamentale en matière de procédure pour l’accusé. [Soulignement dans l’original] [31] Ce moyen d’appel soutenu par l’appelant doit également échouer. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [32] REJETTE l’appel. JULIE DUTIL, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A.
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