2016 QCCA 763, 2016 QCCA 763
Opinion
Letarte c. R. 2016 QCCA 763 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-006134-165 (450-01-081637-139, 450-36-001017-160) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 22 avril 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE : ME JULIE DEVROEDE, Greffière-adjointe APPELANT AVOCAT ÉRIC LETARTE Me JEAN-PIERRE GAGNON (Jean-Pierre Gagnon Avocat inc.) INTIMÉE AVOCATES SA MAJESTÉ LA REINE Me KARINE GUAY Me STÉPHANIE LANDRY (Directeur des poursuites criminelles et pénales) MIS EN CAUSE AVOCATS
L’HONORABLE JULIE BEAUCHESNE, J.C.Q. ROCK PROULX DANY WARD Me JEAN-MARC BÉNARD ( Jean-Marc Bénard, avocat ) (Absent) Me JEAN-PIERRE SHARPE ( Sharpe & Nedelcu, avocats) (Absent) DESCRIPTION : Requête en rejet d’appel. (Article 685 C.cr. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC-18 AUDITION 9 h 08 Début de l’audience. Me Bénard et Me Sharpe, avocats respectifs des mis en cause/accusés, M. Proulx et M. Ward sont absents mais représentés par l’avocat de l’appelant, Me Gagnon, selon les dires de ce dernier.
Argumentation de Me Guay. 9 h 19 Argumentation de Me Gagnon. 9 h 27 Réplique de Me Guay. 9 h 28 PAR LA GREFFIÈRE : Le jugement sera rendu sur procès-verbal ultérieurement et acheminé aux parties par voie électronique. 9 h 29 Fin de l’audience. Mihary Andrianaivo Greffier d’audience
PAR LA GREFFIÈRE JUGEMENT [1] Je suis saisie d’une requête du ministère public pour renvoi devant la Cour d’appel pour décision
sommaire, en vertu duparagraphe 685 C.cr. [2] Le seul motif d’appel est ainsi libellé[1] : Que le juge de première instance (Hon.
Gaétan Dumas J.C.S.) a erré en droit en concluant que le comportement de l’intimée faisantl’objet du recours en prohibition n’a pas créé une crainte raisonnable de partialité pour une personne raisonnable au sens de l’arrêt R. c.S. (R.D.), (CSC), [1997] 3 R.C.S. 484, notamment en appuyant essentiellement sa décision sur le ton employé par lajuge plutôt que sur la façon dont elle a traité l’intervention de la procureure de la mise en cause; [Soulignement dans l’original] [3] Au soutien de sa requête, le ministère public fait valoir que l’appel n’énonce aucun motif sérieux de la nature d’une question dedroit et ne contient en guise de moyen qu’un énoncé vague et imprécis de principes que le juge n’aurait pas respecté, ce qui justifie à sonavis de renvoyer le dossier à la Cour en vue d’une décision
sommaire. [4] Je souligne que l’application de l'article 685 (1) C.cr. est limitée aux appels qui reposent sur des questions de droit.
La versionfrançaise de l'article mentionne « qui comporte une simple question de droit », alors que la version anglaise de l'article indique « thatinvolves a question of law alone »[2]. [5] Il ressort des représentations des parties que le moyen soulevé par l’appelant ne concerne pas une « simple question de droit »,mais plutôt l’application des principes de droit aux faits de la présente affaire, soit la question de savoir si la conduite de la juge soulevaitune crainte raisonnable de partialité au sens de la jurisprudence. [6] Ce constat suffit pour conclure que l’on ne se trouve pas en présence de l’un des rares cas où il est opportun de renvoyer l’appelà la Cour en vertu de l’article 685 C.cr.
Quoi qu’il en soit, la simple lecture de l’avis d’appel ne permet pas de conclure, à ce stade, que lemoyen d’appel n’est pas sérieux[3]. POUR CES MOTIFS: [7] La requête est rejetée. ME JULIE DEVROEDE, Greffière-adjointe
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