2018 QCCA 1385, 2018 QCCA 1385
Opinion
Nguyen c. R. 2018 QCCA 1385 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200- 10-003555-187 (200-01-207967-179) DATE : 21 AOÛT 2018 DEVANT L'HONORABLE JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. TAN HAI NGUYEN REQUÉRANT – Accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d’une demande de prorogation de délai de l’avis d’appel d’un verdict de culpabilité et d’une demande de mise en liberté en attendant la décision de l’appel, demandes qui se présentent dans les circonstances suivantes. [ 2 ] Au terme d’un procès devant jury, le requérant est déclaré coupable, le 2 juin 2018, des chefs d’accusation suivants : 1.
Entre le 16 décembre 2016 et le 22 février 2017, à Montréal, district de Montréal, à Québec, district de Québec et ailleurs au Québec, a comploté avec Jonathan-Pierre Fontaine et une ou plusieurs personnes afin de commettre un acte criminel, soit : le trafic de substances inscrites aux annexes I et II de la loi réglementant certaines drogues et autres substances, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 465
(1) c) du Code criminel . 2. Entre le 16 décembre 2016 et le 22 février 2017, à Montréal, district de Montréal, à Québec, district de Québec et ailleurs au Québec, a fait le trafic d’une substance inscrite à l’annexe I ou présentée ou tenue comme telle, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 5 (1)
(3) a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances . 3. Entre le 16 décembre 2016 et le 22 février 2017, à Montréal, district de Montréal, à Québec, district de Québec et ailleurs au Québec, a eu en sa possession, en vue d’en faire le trafic, des Méthamphétamines (annexe
I) ou présentée ou tenue comme telle, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 5 (2)
(3) a) de la Loi règlementant certaines drogues et autres substances . 5. Entre le 16 décembre 2016 et le 22 février 2017, à Montréal, district de Montréal, à Québec, district de Québec et ailleurs au Québec, a fait le trafic d’une substance inscrite à l’annexe II et VII ou présentée ou tenue comme telle, commettant ainsi l’acte prévu à l’article 5 (1)
(3) a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. 6. Entre le 16 décembre 2016 et le 22 février 2017, à Montréal, district de Montréal, à Québec, district de Québec et ailleurs au Québec, a eu sa possession, en vue d’en faire le trafic, du cannabis et résine de cannabis, substances inscrites aux annexes II et VII, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 5 (2)
(3) a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances . [ 3 ] Le juge inflige une peine de 6 ans d’emprisonnement le 11 juillet 2018 [1] . Il met en exergue la quantité appréciable de méthamphétamines (près de 63 000 comprimé
s) et de « bonnes quantités de cannabis [2] », signatures d’un commerce lucratif, comme en témoignent les listes de comptabilité déposées en preuve (montants de 20 000 $, 23 000 $, 30 000 $, 35 000 $, 38 000 $, 40 000 $ et 200 000 $). Il détermine que la gravité objective des infractions est indéniable, s’agissant d’infractions passibles de l’emprisonnement à perpétuité. À propos de la gravité subjective des crimes perpétrés, il ne retient aucune circonstance atténuante, mais cible plusieurs circonstances aggravantes. Il rappelle à ce
titre que la méthamphétamine est une drogue dure dont les effets sont dommageables. Il souligne que le requérant possède un casier judiciaire pour des infractions reliées à la culture des stupéfiants et qu’il était sous engagement au moment de la commission des infractions entre décembre 2016 et février 2017. Cela lui fait écrire que le requérant n’a tiré aucune leçon de ses expériences passées et qu’il « a continué dans le même domaine » [3] .
Il ne constate chez le requérant aucun désir quelconque de réhabilitation. [ 4 ] Le 24 juillet 2018, le requérant dépose un avis d’appel sur une déclaration de culpabilité comportant uniquement des questions de droit. Sa demande est assortie d’une requête en prorogation du délai d’appel. Il demande également d’être mis en liberté, le temps que la décision en appel soit rendue. Prorogation du délai de l’avis d’appel [ 5 ] Pour justifier la prorogation du délai de l’avis d’appel, le requérant soulève avoir indiqué son intention d’appeler du jugement
dans le délai imparti en mandatant son avocat et en communiquant cette intention à l’intimée. L’avocat du requérant pointe quant à lui les difficultés de communication avec le requérant d’origine asiatique qui ne peut s’exprimer en français ni en anglais. La présence d’un interprète est toujours requise lors des communications avec son client.
Le requérant estime que ses motifs d’appel sont soutenables et qu’il a fait preuve d’une diligence raisonnable dans l’exercice de son droit d’appel [4] . [ 6 ] Je suis d’avis que les circonstances décrites par le requérant sont établies et satisfont les critères de l’ article 678 (2) C.cr . La mise en liberté dans l’attente de la décision sur la peine [ 7 ] Le requérant demande sa mise en liberté à laquelle l’intimée s’oppose. [ 8 ] L’ article 679 (3) C.cr . énonce les trois critères que le requérant doit satisfaire afin d’être mis en liberté.
Il lui incombe d’établir que : (1) son appel n’est pas futile; (2) qu’il se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance; et (3) que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public. [ 9 ] Avant d’aborder ces critères, je rappelle que « la mise liberté en appel n’est pas plus facile à obtenir qu’en première instance puisque le législateur impose un fardeau sur l’appelant qui n’est plus présumé innocent [5] ». Mon collègue, le juge Vauclair, réitère ce principe fondamental auparavant exprimé dans R. c.
Oland [6] . [ 10 ] Ainsi, il est utile de relater que le requérant a tenté vainement à deux reprises d’obtenir sa mise en liberté provisoire devant deux juges de la Cour du Québec. Au terme d’un procès de deux jours, le juge Carl Thibault, alors à la Cour du Québec, refuse, le 18 avril 2017, de le mettre en liberté provisoire. Une deuxième tentative du requérant subit le même sort au stade de l’enquête préliminaire devant le juge Carol St-Cyr, le 24 juillet 2017. Premier critère [ 11 ] En ce qui a trait au critère de la futilité de son appel, le requérant invoque sept erreurs de droit.
Le juge aurait erré (1) en acceptant comme preuve les certificats d’analyste; (2) en recevant en preuve la déclaration antérieure d’un témoin à
titre d’exception raisonnée à la règle du ouï-dire; (3) en déclarant inadmissible en preuve le témoignage de ce témoin; (4) en recevant comme preuve un document chronologique des événements; (5) en omettant d’indiquer au jury l’ensemble des éléments de preuve dont il ne pouvait tenir compte pour déterminer la culpabilité du requérant; (6) en agissant avec partialité tout au long du procès; et (7) en excluant une jurée pour un incident survenu pendant le procès. [ 12 ] À l’audience, l’intimée plaide que chacun des moyens soulevés par le requérant ne satisfait pas au test de la non-futilité de l’appel. Dans R. c.
Oland , la Cour suprême qualifie le critère de « très peu exigeant » [7] . À ce stade-ci, avec le seul éclairage des documents fournis par les avocats, je ne peux conclure que les moyens de droit avancés par le requérant sont futiles. Deuxième critère [ 13 ] Quant au deuxième critère, le requérant doit démontrer qu’il ne fuira pas le ressort du tribunal et qu’il se livrera au besoin [8] . [ 14 ] Le requérant ne parvient pas à me convaincre qu’il satisfait ce critère. Voici pourquoi. [ 15 ] Comme le souligne mon collègue, le juge Claude C. Gagnon dans Vallières c.
R . : « c’est souvent au moyen d’un regard dans le passé que s’apprécie le respect éventuel de l’ordonnance de mise en liberté » [9] . Le juge de la peine souligne à deux reprises dans son jugement que le requérant était, au moment de la perpétration des infractions entre décembre 2016 et février 2017, sous le coup d’un engagement découlant d’infractions de culture des stupéfiants. Le fait de briser son engagement en récidivant témoigne certes de sa difficulté à respecter les conditions de mise en liberté imposées par le Tribunal. [ 16 ] À cela s’ajoute la considération suivante.
Le requérant, qui n’est pas citoyen canadien, fait l’objet d’un mandat d’arrestation délivré le 1 er juin 2018 en vertu de l’
article 55 de la
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés [10] . L’agent d’exécution de cette loi a, aux termes du mandat, des motifs raisonnables de croire que le requérant se soustraira à l’enquête reliée à son statut et à une mesure de renvoi. Il est également sous le coup d’un ordre délivré le même jour par un agent du ministère de la Sécurité publique enjoignant au responsable de l’établissement où il est détenu de le remettre à l’agent d’immigration à l’expiration de sa période de détention. [ 17 ] Dans ces circonstances, je suis d’avis que le requérant ne satisfait pas au deuxième critère établi à l’ article 679
(3) b) C.cr . Troisième critère [ 18 ] Le requérant doit également établir que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public. Dans R. c. Oland , la Cour suprême rappelle que ce critère comporte deux volets, savoir la sécurité du public et la confiance du public envers l’administration de la justice. [ 19 ] Dans Vallières c. R . précité [11] , le juge Claude C.
Gagnon écrit à propos des exigences afférentes à chacun des volets : [20] La sécurité du public s’entend du péril que représente l’élargissement d’un appelant pour la communauté et de la probabilité de récidive. [21] L’appréciation du second volet suppose la mise en balance d’intérêts opposés : la force exécutoire des jugements et le caractère révisable de ceux-ci. Les facteurs énoncés à l’ alinéa 515(10)
c) C.cr . (gravité du crime, la solidité des moyens d’appel) sont, avec les adaptations rendues nécessaires en raison du contexte différent, utiles à l’examen effectué conformément à l’ alinéa 679(3)
c) C.cr. [ 20 ] La gravité objective des crimes commis par le requérant est élevée. Les chefs d’accusation de complot, de trafic et de
possession de méthamphétamines rendent le délinquant passible de l’emprisonnement à perpétuité. [ 21 ] Le requérant était le fournisseur attitré de plusieurs personnes, dont Jonathan-Pierre Fontaine qui revendait la drogue à Michael Poulin-Méthot, chargé d’approvisionner le marché de la Côte-Nord. Les effets dévastateurs de la méthamphétamine, la quantité élevée de comprimés transigés (63 000) et le lucre dégagé de ses activités criminelles rehaussent la gravité subjective des crimes du requérant. [ 22 ] La confiance du public est mesurée à l’aune du membre raisonnable du public.
Ce membre du public possède les attributs d’une personne réfléchie, impartiale, bien informée sur les circonstances de l’affaire et respectueuse des valeurs fondamentales de la société [12] . [ 23 ] Je suis d’avis qu’un membre raisonnable du public peinerait à comprendre que le requérant puisse être libéré après avoir été déclaré coupable par un jury de 12 personnes de crimes dont la gravité tant objective que subjective est indubitablement élevée. [ 24 ] Les moyens d’appel du requérant, que je ne peux qualifier de solides, ne me font pas davantage dévier de ma conviction de privilégier ici la force exécutoire des jugements.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 25 ] ACCUEILLE la requête en prorogation de délai de l’avis d’appel; [ 26 ] REJETTE la requête pour mise en liberté en attendant la décision de l’appel sur le verdict de culpabilité. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. Me Jean-Roch Parent Pour le requérant Me Régis Boisvert pour Me Sarah-Julie Chicoine Procureur aux poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 16 août 2018
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