2019 QCCQ 9878, 2019 QCCQ 9878
Opinion
Protection de la jeunesse — 199546 2019 QCCQ 9878 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 455-41-001214-196; 455-41-001217-199; 455-41-001219-195; 455-41-001220-193; DATE : 25 novembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PASCALE BERARDINO, J.C.Q, ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE : X Née le [...] 2013 Y Née le [...] 2008 Z Née le [...] 2005 A Née le [...] 2003 [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A
Partie demanderesse -et- B Mère des enfants -et- C Père des enfants ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1] ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). Introduction [ 1 ] La Directrice demande à ce que la décision du Tribunal rendue le 23 avril 2019 soit révisée [2] . [ 2 ] Par cette ordonnance, le Tribunal déclarait la sécurité et le développement des enfants A, Y et Z compromis au motif d’abus sexuels et en raison d’un risque sérieux d’abus sexuels pour l’enfant X. [ 3 ] À
titre de mesures de protection, le Tribunal confiait les enfants à leur mère à l’exclusion du père, autorisait, lorsque l’interdiction de contacts émise par la Cour du Québec, Chambre criminelle ne sera plus en vigueur, la reprise de contacts avec le père, supervisés par la Directrice, en tenant compte du rythme et des désirs exprimés par les enfants individuellement et ordonnait un suivi social pour une période d’une année. [ 4 ] Aujourd’hui, la Directrice considère que la sécurité et le développement des enfants sont toujours compromis pour les mêmes motifs. [ 5 ] En raison des faits nouveaux qu’elle allègue être survenus, la Directrice recommande de réviser les mesures de protection afin que le Tribunal confie A et Z à leur grand-père maternel [3] qui sera évalué à
titre de famille d’accueil de proximité, qu’il confie Y et X à une famille d’accueil, qu’il autorise les contacts avec leur mère, selon les modalités déterminées par la Directrice, qu’il suspende les contacts avec le père et ordonne un suivi social pour une période de six mois. [ 6 ] Lors de l’audition du 25 novembre 2019, la mère est présente et non représentée. Elle est en accord à ce que A soit confiée à son grand-père, mais s’oppose au placement des autres enfants. Elle propose un milieu d’accueil pour Y et X, soit celui de madame E et
la Directrice est favorable à cette proposition. [ 7 ] En cours d’instance, la mère se ravise quant à Z et dit ne pas s’opposer à ce qu’elle rejoigne A chez leur grand-père. [ 8 ] Le père est aussi présent, détenu et représenté. Il s’en remet à la décision du Tribunal. [ 9 ] L’avocate de A exprime sa volonté de demeurer chez son grand-père. [ 10 ] Celle de Z nomme que sa cliente veut être confiée à son grand-père et demeurer avec sa sœur A. [ 11 ] Quant à l’avocate de Y et X, elle fait valoir que ses clientes souhaitent demeurer ensemble.
Y exprime qu’elle préfère rester avec sa mère, mais connait la dame proposée pour l’accueillir. Question en litige [ 12 ] Est-il possible de maintenir les trois plus jeunes enfants dans leur milieu familial? Évolution de la situation [ 13 ] Depuis la dernière ordonnance, les enfants sont demeurées auprès de leur mère. [ 14 ] Le père est toujours détenu.
Il a plaidé coupable aux infractions reprochées en lien avec les agressions sexuelles commises sur Y et A. [ 15 ] La mère n’a pas su conserver un comportement protégeant à l’égard de ses filles. [ 16 ] Elle fait pression sur ses filles pour qu’elles pardonnent leur père pour qu’il puisse revenir à la maison. [ 17 ] Lorsque le père appelle de prison, elle met l’appareil sur mains libres pour que les enfants entendent leur père et puissent lui parler. [ 18 ] Au cours de l’été 2019, elle n’a pas respecté l’interdiction de contact entre le père et les enfants en permettant au père de parler au téléphone avec les filles. [ 19 ] Cette situation a mené à de nouvelles accusations criminelles contre les deux parents ainsi qu’une interdiction de contact entre la mère et le père. [ 20 ] Pendant ce temps, A ne va pas bien.
Elle présente des idéations suicidaires fréquentes qui sont régulièrement évaluées. [ 21 ] Le 9 juillet, elle nomme à l’intervenante ressentir une grande pression à la maison pour pardonner à son père et souhaite aller passer quelque temps chez son grand-père. [ 22 ] Elle explique même que lors des appels téléphoniques, son père lui dit qu’il lui pardonne.
Elle ne comprend pas de quoi il lui pardonne et cela la rend mal à l’aise. [ 23 ] Le lendemain, A fait une sévère réaction allergique. [ 24 ] Alors que son visage enfle de façon inquiétante, sa mère la confie à un ami de la famille pour l’amener à la clinique externe du CLSC puis chez sa grand-mère maternelle. [ 25 ] À ce moment, la mère priorise sa visite prévue avec le père à la prison. [ 26 ] Voyant la sévérité de l’état de A, la grand-mère l’amène à l’hôpital où elle reçoit un traitement intensif pour enrayer la réaction allergique.
Cette dernière demeure à son chevet. [ 27 ] En plus de la douleur physique, A ressent une grande détresse émotionnelle. [ 28 ] Elle ne comprend pas pourquoi sa mère ne lui a pas rendu visite, ne l’a pas appelée et n’a pas pris de ses nouvelles. [ 29 ] Elle nomme même qu’elle est heureuse que quelqu’un prenne soin d’elle lorsqu’elle mentionne que sa grand-mère lui a préparé une chambre. [ 30 ] Elle passera une semaine chez sa grand-mère. [ 31 ] Dans les mois qui suivent, A continue de tenir le discours à l’effet qu’elle n’est pas bien dans les lieux où se sont déroulés les abus sexuels pendant des années et qu’elle souhaite aller vivre chez son grand-père. [ 32 ] La mère refuse et ne permet que de courts séjours. [ 33 ] La mère justifie son refus en soutenant que le grand-père ne pardonne pas ses gestes à son mari et qu’il n’a pas les mêmes valeurs qu’elle. [ 34 ] Elle tient un discours religieux et fait de la distorsion cognitive en expliquant la détresse de A et de ses filles par le fait qu’elles s’ennuient de leur père.
Elle n’est pas à l’écoute de ses filles. [ 35 ] Y, Z et X s’ouvrent peu à l’intervenante et restent discrètes. D’ailleurs, la mère refuse que ses filles soient rencontrées à l’école,
ce qui fait que la mère est toujours présente lorsqu’elles sont rencontrées. [ 36 ] La mère est imperméable à l’intervention sociale. Elle réfère aux concepts religieux et entretient le tabou et le secret. Elle refuse de parler des abus et change de sujet dès qu’ils sont abordés. [ 37 ] Bien qu’elle affirme que ses filles peuvent se confier à elle, les informations sont à l’effet qu’elle refuse de les entendre si elles ne parlent pas de Dieu ou de la bible et de pardon. [ 38 ] Selon la mère, les gestes du père étaient inspirés du diable.
Si ces pensées l’habitent encore, il devra quitter le domicile le temps que cette pensée le quitte. Selon elle, la prière est garante de la protection de sa famille. [ 39 ] Elle nomme aussi vouloir travailler son couple.
Elle tient le discours suivant à son égard : « C’est le père, on l’aime, on lui a tous pardonné et on l’attend. » [ 40 ] Elle ne démontre pas la même empathie à l’égard de ses filles et refuse de demander de l’aide pour elles, soutenant que Jésus s’en chargera. [ 41 ] Les démarches d’aide à l’IVAC et à l’organisme Marie-Vincent en ont été retardées. [ 42 ] Le 31 juillet, D révélera malgré tout à l’intervenante qu’elle est inquiète du jour où son père sortira de prison. Elle craint d’être délaissée ainsi que ses sœurs au profit du père.
Elle nomme aussi osciller entre des émotions de colère, de tristesse, de culpabilité et d’indifférence. [ 43 ] La situation perdure. A nomme se sentir responsable d’avoir brisé sa famille par ses révélations. Ses idéations suicidaires s’accentuent et elle commence à formuler un plan concret. [ 44 ] De plus, elle s’expose en ayant des comportements sexuels à risque (plusieurs partenaires et relations non protégées). [ 45 ] La situation culmine dans la fin de semaine des 12 et 13 octobre, alors que A a des relations sexuelles en état d’ébriété avancé et se laisse filmer.
Cette vidéo est partagée dans son milieu scolaire. [ 46 ] C’est ainsi que le 18 octobre, la Directrice applique une mesure de protection immédiate afin qu’elle soit confiée à son grand- père. [ 47 ] Le 22 octobre, le Tribunal rend une ordonnance provisoire maintenant A confiée à son grand-père jusqu’à l’audience au fond. [ 48 ] Le 25 octobre 2019, le père reçoit une sentence d’un peu moins de 6 ans de prison. Il est inscrit au registre des délinquants sexuels.
Il a une interdiction de contact avec A et Y. [ 49 ] Au cours de l’audience sur sentence et même durant la présente audition, le père tient un discours où il dit pardonner à ses filles de l’avoir dénoncé. [ 50 ] Il avoue aussi avoir encore aujourd’hui du désir à l’égard de ses filles, que les abus auraient été plus fréquents et même quotidiens s’il avait donné libre cours à ses pulsions. [ 51 ] En outre, il maintient que ces abus étaient des marques d’affection. [ 52 ] Lors de la présente audition, le père manifeste de la colère et le Tribunal doit contrôler ses débordements. [ 53 ] Cela fait écho à ce que rapporte l’intervenante qui mentionne avoir eu une rencontre avec le père le 1er octobre, au cours de laquelle il a tenu des propos décousus et menaçants, ayant à plusieurs moments des colères intenses.
Il se positionne en victime de la situation. [ 54 ] La preuve démontre que les accès de colère du père étaient d’ailleurs fréquents lorsqu’il était à la maison et que les enfants en avaient peur. [ 55 ] Poussé à expliquer pourquoi il pardonne à A, il compare sa trahison à celle de Judas, disant qu’elle a vendu sa famille. [ 56 ] Par un raisonnement tordu, il dit qu’il lui pardonne pour ne pas que A ait de l’amertume dans son cœur. [ 57 ] Confronté aux propos menaçants tenus contre l’intervenante, il admet avoir souhaité sa mort et en rajoute en disant avoir déjà souhaité du mal à l’une de ses belles-sœurs qui est morte par la suite d’un cancer. [ 58 ] La mère explique que l’audition du 25 octobre a été un point tournant pour elle.
Que le discours du père n’était pas de la repentance. [ 59 ] De plus, elle mentionne que le père a « joué sur l’âge » expliquant que les abus ont commencé lorsque les filles avaient 8 ans et non 5 ans. Elle dira « on avait besoin de quelqu’un qui se repend, pas qui se justifie.
On n’était pas rassurés dans nos cœurs ». [ 60 ] Elle dit avoir entrepris des démarches pour obtenir un divorce et ne plus avoir communiqué avec son mari depuis août 2019. [ 61 ] Elle a mis la maison en vente, s’est débarrassée de plusieurs animaux et prévoit louer un grand appartement. [ 62 ] La mère est encore réfractaire à de l’aide personnelle, mais se dit bien entourée.
Les mesures [ 63 ] Le Tribunal estime qu’à la lumière de la preuve quant à l’évolution de la situation, il n’est pas possible de maintenir les enfants dans leur milieu familial. [ 64 ] A est bien chez son grand-père.
Celui-ci répond bien à ses besoins et collabore avec la Directrice. [ 65 ] A a participé à 5 rencontres avec le CAVAC et fait de la thérapie par l’art. [ 66 ] On devra l’aider à retrouver son estime de soi, car pour le moment, elle nomme se sentir répugnante, ce qui l’a conduit à des activités sexuelles à risque. [ 67 ] Maintenant, Z souhaite également sortir du milieu familial afin de se trouver en milieu neutre qui lui permette de sortir du lieu où se sont commis les abus et du climat de pression familiale. [ 68 ] Il y a une semaine, la jeune fille donne accès pour la première fois à ses émotions lors d’une rencontre avec l’intervenante.
Elle craignait d’être parentifiée avec le départ de A et l’absence de D bientôt majeure qui va au Cegep. [ 69 ] Elle nomme faire plusieurs taches à la maison pour aider sa mère et en être parfois submergée. [ 70 ] Le rétablissement de la relation avec la mère sera difficile. [ 71 ]
Malgré son discours lors de la dernière audience, elle n’a pas été protégeante à l’égard de ses filles et ses plus vieilles l‘ont bien ressenti ainsi. [ 72 ] Elle a priorisé sa relation avec son conjoint malgré sa connaissance de la situation d’abus sexuels. [ 73 ] Son revirement récent devra porter ses fruits. [ 74 ] Elle dit aujourd’hui regretter de ne pas avoir mis ses filles en premier et de ne pas avoir répondu à leurs besoins. [ 75 ] Mais elle tient encore un discours qui minime la pression exercée sur ses filles pour ne pas parler des abus et de leur ressenti. [ 76 ] Elle doit aussi comparaitre le 12 décembre pour les accusations de bris de condition. [ 77 ] Il faudra qu’elle démontre de la compassion envers ses filles et qu’elle ouvre la porte à leurs confidences sans jugement et sans minimiser les abus qu’elles ont subis. [ 78 ] Elle commence à en parler maintenant, mais cela devra perdurer. [ 79 ] Elle nomme vouloir rétablir sa relation avec son père, mais que celui-ci demeure dans le « non-pardon » ce qu’elle n’est pas en mesure de comprendre. [ 80 ] Quant au père, le sérieux des abus, sa minimisation de ceux-ci, le blâme qu’il jette sur ses filles d’avoir révélé ses gestes aux autorités et son incarcération poseront plusieurs obstacles au rétablissement de contacts. [ 81 ] Il se dit ouvert à participer à une thérapie, mais les délais dus au processus judiciaire et carcéral l’empêchent de commencer dès maintenant. [ 82 ] Ainsi, il ne devra y avoir aucune communication au cours de la présente ordonnance. [ 83 ] Quant à la ressource proposée, madame F, les filles la connaissent bien.
C’est une amie de la famille qui est venue aider sur la ferme à la 4 e ou 5 e grossesse de la mère. [ 84 ] Cela permettrait également aux filles de continuer d’aller à la même école. [ 85 ] De plus, cela rassure Y de connaitre son futur milieu d’accueil. [ 86 ] Le Tribunal comprend que madame F sera évaluée à
titre de famille d’accueil de proximité. [ 87 ] Quant à X, elle demeure dans l’ignorance de ce qui est arrivé à ses sœurs. [ 88 ] Elle devra, tout en étant protégée, pouvoir être informée afin de comprendre ce qui se passe dans sa famille. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande; DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants X, Y, Z et A encore et toujours compromis; RÉVISE l’ordonnance rendue le 23 avril 2019 dans le présent dossier; CONFIE les enfants Z et A à leur grand-père maternel, monsieur G; PREND ACTE de l’intention de la Directrice de la protection de la jeunesse d’évaluer le milieu de monsieur G, le tout conformément à la
Loi sur la représentation des ressources de type familial et de certaines ressources intermédiaires et sur le régime de négociation
d’une entente collective les concernant ; ORDONNE , à la suite de l’accréditation du milieu de monsieur G comme famille d’accueil de proximité, l’hébergement des jeunes Z et A en famille d’accueil de proximité, soit celle de leur grand-père maternel, monsieur G, et ce, pour la durée prévue de la présente ordonnance; CONFIE l’enfant Y à madame F; MAINTIENT l’enfant X dans son milieu familial maternel; AUTORISE , en faveur des enfants Y, Z et A, des contacts avec leur mère, selon les modalités déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse; INTERDIT tous contacts directs ou indirects entre les enfants X, Y, Z et A et leur père; ORDONNE aux parents de participer activement et avec transparence à l’application des mesures ordonnées ainsi qu’avec les divers intervenants impliqués dans leur situation; RECOMMANDE qu’on favorise les contacts entre la fratrie; ORDONNE qu’une ou des personnes, œuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance aux enfants X, Y, Z et A et à leur famille, et ce, pour une période de six mois; CONFIE la situation des enfants X Y, Z et A à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ PASCALE BERARDINO, J.C.Q.
Me Christine Loubier Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Caroline Rosa Avocate de la jeune A Me Pascale Gauthier Avocate des enfants X et Y Me Ysabelle Proulx Avocate de la jeune Z Me Mireille Leblanc Avocate du père Date d’audience : 25 novembre 2019 Motifs signés : 7 janvier 2020
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