2018 QCCQ 7628, 2018 QCCQ 7628
Opinion
Rénovation Y. Ouellette c. Côté 2018 QCCQ 7628 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ARTHABASKA LOCALITÉ DE VICTORIAVILLE « Chambre civile » N° : 415-32-700163-176 DATE : 12 juillet 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RÉNOVATION Y. OUELLETTE Demanderesse c. JOEL CÔTÉ Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame au défendeur 2 312,18 $ à
titre de solde dû sur un contrat verbal ayant pour objet la construction d’une structure et d’un toit attachés à une maison existante. [ 2 ] Le défendeur refuse de payer cette somme et la retient pour le motif que la demanderesse a mal exécuté les travaux. LE CONTEXTE [ 3 ] En 2016, le défendeur était propriétaire et l’est toujours, d’une maison luxueuse située à St-Rémi-de-Tingwick. Désirant apporter un agrandissement à sa maison, il a retenu les services de la demanderesse pour monter la structure et le toit. Le plancher était exclu du contrat verbal.
Le prix total du contrat était de 9 248,73 $, taxes incluses [1] . Le défendeur a versé à ce jour, 6 936,18 $ sur ce contrat. [ 4 ] Le résultat final révèle que la corniche de la maison souffre d’une saillie à la jonction de la toiture de l’agrandissement avec celle de la maison [2] . [ 5 ] La pose de gouttières était une solution possible selon la soumission qu’a fait parvenir l’entreprise Gouttières Champoux à la demanderesse [3] . [ 6 ] Selon M.
Yvan Ouellette, président de la demanderesse, la cause du problème en est un de mauvais alignement du plancher avec le mur existant. [ 7 ] Pour sa part, le défendeur soutient que M.
Ouellette et ses employés ont été avisés du mauvais alignement en question, qu’ils ont examiné la situation et ont proposé de décaler le mur de l’agrandissement avec le nouveau plancher, ce qu’ils n’ont cependant pas fait lors de la réalisation des travaux [4] . [ 8 ] De plus, le défendeur soutient que les fermes du nouveau toit ne sont pas centrées avec les murs. [ 9 ] Enfin, le défendeur soutient que la demanderesse a tenté de corriger quelque peu le problème en essayant de couper le bout de certaines fermes ou en soufflant le bout de certaines autres, ce qui n’était pas possible, car le contreplaqué et le bardeau d’asphalte étaient déjà en place.
ANALYSE [ 10 ] La relation entre les parties relève du contrat d’entreprise défini ainsi à l’
article 2098 C.c.Q. : 2098. Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer. [ 11 ] L’
article 2100 C.c.Q. prévoit l’intensité de l’obligation de l’entrepreneur : 2100. L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.
Lorsqu’ils sont tenus au résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure. [ 12 ] Dans les circonstances, il ne fait pas de doute que la demanderesse avait une obligation de résultat. Pour s’exonérer, elle devait
prouver la force majeure définie ainsi à l’
article 1470 C.c.Q. : 1470. Toute personne peut se dégager de sa responsabilité pour le préjudice causé à autrui si elle prouve que le préjudice résulte d’une force majeure, à moins qu’elle ne se soit engagée à le réparer. La force majeure est un événement imprévisible et irrésistible; y est assimilée la cause étrangère qui présente ces mêmes caractères . [ 13 ] Il est utile de reproduire également les articles 2111 et 2112 C.c.Q : 2111. Le client n’est pas tenu de payer le prix avant la réception de l’ouvrage.
Lors du paiement, il peut retenir sur le prix, jusqu’à ce que les réparations ou les corrections soient faites à l’ouvrage, une somme suffisante pour satisfaire aux réserves faites quant aux vices ou malfaçons apparents qui existaient lors de la réception de l’ouvrage. Le client ne peut exercer ce droit si l’entrepreneur lui fournit une sûreté suffisante garantissant l’exécution de ses obligations 2112.
Si les parties ne s’entendent pas sur la somme à retenir et les travaux à compléter, l’évaluation est faite par un expert que désignent les parties ou, à défaut, le tribunal. [ 14 ] Le défendeur avait remis à la défenderesse le plan de l’agrandissement préparé par un architecte. Ce plan contenait notamment des notes dont la suivante, relativement à la construction : « Vérifier toutes les dimensions des composantes existantes et nouvelles avant de débuter les travaux. » [ 15 ] La preuve révèle que la demanderesse savait avant le début des travaux, que le plancher existant de la nouvelle
partie souffrait d’un mauvais alignement avec le mur existant de la maison. La demanderesse a examiné la situation et a proposé une solution, soit de décaler le mur de l’agrandissement sur le nouveau plancher, mais dans les faits, cela n’a pas été réalisé. [ 16 ] La demanderesse était le maître d’œuvre des travaux et elle devait s’assurer de la bonne exécution de ceux-ci en tenant compte qu’il s’agissait d’un agrandissement d’une maison existante. [ 17 ] Les photographies produites démontrent le caractère luxueux de la maison.
Elles démontrent également la saillie existante de la corniche résultant des travaux. [ 18 ] La demanderesse a examiné des solutions, notamment la pose de gouttières, mais sans résultat. [ 19 ] En vertu de l’
article 2111 C.c.Q. , le défendeur pouvait retenir une somme suffisante pour satisfaire aux réserves faites quant aux malfaçons apparentes existantes lors de la réception de l’ouvrage. [ 20 ] Dans sa lettre du 1 er mai 2017 adressée à la demanderesse, le défendeur évaluait cette somme à 1 156,09 $, soit 50 % du solde à payer, considérant qu’aucune évaluation n’a été faite pour des travaux correctifs. [ 21 ] Les parties ne s’étant pas entendues, c’est au Tribunal de trancher la question en vertu de l’
article 2112 C.c.Q reproduit plus haut. [ 22 ] Le Tribunal retient la somme évaluée par le défendeur lui-même puisque la preuve n’en révèle aucune autre. [ 23 ] La demanderesse aura donc droit à la moitié de la somme réclamée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] ACCUEILLE en
partie la demande. [ 25 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 1 156,09 $, plus les intérêts sur cette somme au taux légal, majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la mise en demeure, soit le 29 mai 2017. [ 26 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 150 $ pour les frais de justice. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 30 mai 2018
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