2012 QCCQ 9693, 2012 QCCQ 9693
Opinion
Samobec inc. c. Banque Nationale du Canada 2012 QCCQ 9693 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N°: 200-32-055218-118 DATE : 15 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DANIEL LAVOIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SAMOBEC INC. 512, rue Thomas-Maher Lac Saint-Joseph (Québec) G3N 0B1
Partie demanderesse c. BANQUE NATIONALE DU CANADA Case postale 275 Montréal (Québec) H2Y 3G7
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse possède un compte d'entreprise chez la défenderesse depuis 40 ans. Son dirigeant, Léonard Bilodeau, a même été directeur de succursale de la défenderesse pendant de nombreuses années. [ 2 ] Le 9 novembre 2010, il s'est présenté à la succursale du boulevard Laurier, à Québec, pour y déposer plusieurs chèques. Comme à l'habitude, il est allé au comptoir réservé aux entreprises et il a rencontré la caissière prénommée Maryse.
Aux dix chèques qu'il avait déjà identifiés sur son bordereau de dépôt, il en a ajouté un onzième au montant de 1 241,63 $ en présence de la caissière. Cette dernière a paraphé le bordereau de dépôt, lequel porte l'estampille de la défenderesse du jour du dépôt, soit le 9 novembre 2010. La date du bordereau préparé par M. Bilodeau porte la date de la veille. [ 3 ] Or le lendemain, la défenderesse a débité le compte d'une somme de 1 241,63 $. Elle a expliqué son geste par le fait qu'au centre de traitement où les effets de commerce ont été envoyés, on ne dénombrait que dix chèques.
Le onzième que la demanderesse avait ajouté ne faisait pas
partie du lot. [ 4 ] Après plusieurs démarches auprès des responsables de la défenderesse et face à son refus d'admettre l'existence du onzième chèque, la demanderesse en réclame le remboursement en ajoutant 500 $ pour troubles et inconvénients en plus des déboursés de ses déplacements aux fins de sa procédure.
Le montant réclamé est ainsi de 2 031,85 $. [ 5 ] La défenderesse justifie sa décision de débiter le compte de la demanderesse par la clause qui se retrouve dans la convention des services bancaires. [ 6 ] En l'espèce, il n'est pas contesté que l'employée de la défenderesse a assisté à l'ajout effectué par le dirigeant de la demanderesse au moment de la remise des chèques, le 9 novembre 2010.
Comme le bordereau de dépôt paraphé l'atteste, ce sont 11 effets de commerce qui ont été confiés à la défenderesse et totalisant 9 487,96 $. [ 7 ] En partant de ce constat documentaire, la question est de savoir à qui incombe la responsabilité de la perte de l'effet de commerce qui n'a pas été retrouvé. [ 8 ] La clause 2 de la convention bancaire intervenue entre les parties en 1996 et qui est reproduite à la clause 10.1.2 de la version subséquente présentement en vigueur qui l'a remplacée prévoit que le client s'engage à rembourser à la défenderesse tout effet porté à son crédit mais dont l'institution bancaire ne reçoit pas le paiement ou qui est disparu sauf si cette disparition résultait de la négligence de l'institution . [ 9 ] Ainsi, selon le contrat des parties, la preuve de la négligence incombe au client de la banque, en l'occurrence ici à la demanderesse. [ 10 ] Par ailleurs, l'
article 2289 du Code civil du Québec prévoit déjà de façon supplétive que c'est au dépositaire, la banque, à qui incombe la perte d'un bien qui lui a été confié sous la forme d'un dépôt. La seule exception étant la force majeure. [ 11 ] Dans le cas présent, la défenderesse n'a pas établi que l'exception de la force majeure de l'
article 2289 du Code civil du Québec est applicable.
[ 12 ] D'un autre côté, le fait que l'employée de la défenderesse a assisté elle-même au décompte des chèques déposés par la demanderesse permet de présumer qu'il y a eu négligence aux termes de la convention des services bancaires signée par les parties. [ 13 ] La défenderesse doit rembourser le montant débité à tort par elle au compte de la demanderesse. [ 14 ] Toutefois, rien ne justifie d'accorder à la demanderesse le restant de sa réclamation relatif aux prétendus inconvénients. La preuve est insuffisante à cet égard.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE la défenderesse à payer 1 241,63 $ avec l'intérêt légal à compter du 16 septembre 2011 et des frais judiciaires de 148 $. __________________________________ DANIEL LAVOIE Date d’audience : 18 septembre 2012
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