2015 QCCQ 8143, 2015 QCCQ 8143
Opinion
R. c. Laberge 2015 QCCQ 8143 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI LOCALITÉ DE CHICOUTIMI « Chambre criminelle et pénale » N° : 150-01-044401-140 150-01-044402-148 150-01-044406-149 DATE : 11 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE MICHEL BOUDREAULT ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
JEAN-PATRICE LABERGE Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les parties conviennent de procéder conjointement dans trois dossiers à l’intérieur desquels on reproche à l’accusé diverses infractions, telles : o conduite d’un véhicule à moteur pendant interdiction (art. 259
(4) a) C. cr.); o conduite d’un véhicule à moteur avec les facultés affaiblies par l’effet de l’alcool ou d’une drogue (art. 253 (1)
a) et 255
(1) C. cr.); o voies de fait avec arme (art. 267
a) C. cr.) causant des lésions corporelles (art. 267
b) C. cr.); o séquestration (art. 279
(2) a) C. cr.); o voies de fait (art. 266
a) C. cr.); o introduction par effraction (art. 348
(1) b) e) C. cr.); o quatre chefs d’accusation pour manquement à un engagement (art. 145
(3) a) C. cr.). [ 2 ] Au procès, la poursuivante fait entendre son témoin principal, Caroline Mailloux, l’ex-amie de coeur de l’accusé. Elle raconte qu’au retour à la maison le soir du 1 er octobre 2014, l’accusé l’aurait projetée à l’extérieur de la voiture pour prendre le volant et se retrouver dans le fossé peu de temps après. [ 3 ] Par la suite, en face de sa résidence, l’accusé l’aurait frappée violemment avec un cric (appareil qui soulève les véhicules à moteur, notamment pour changer les pneus).
Elle sera ensuite étouffée à l’intérieur de son appartement, mais réussira à demander de l’aide. [ 4 ] Deux policiers viennent également donner leur version des faits, de même que le propriétaire de l’immeuble où demeure la victime. [ 5 ] Quant à l’accusé, ce dernier témoigne et nie les actes reprochés. Jamais n’a-t-il conduit sa voiture ce soir-là et c’est la sortie de
route qui est la cause des blessures de Caroline Mailloux. [ 6 ] L’appréciation de la crédibilité des témoins et l’évaluation de l’ensemble de la preuve sont au coeur du litige. Les faits Preuve de la poursuivante Caroline Mailloux, victime [ 7 ] Caroline Mailloux est l’amie de coeur de l’accusé à l’époque des événements. Elle débute une relation avec ce dernier en juillet 2014 qui prendra fin le soir des événements du 1 er octobre de la même année. [ 8 ] Le 1 er octobre 2014, elle quitte avec l’accusé vers 16 h pour aller travailler au bar Le Blitz en remplacement d’une amie.
Elle conduit la voiture de l’accusé, alors que lui prend place du côté passager. [ 9 ] Ils s’arrêtent au dépanneur Le Baladeur où l’accusé achète une caisse de 12 bières de marque Black Label. [ 10 ] À son arrivée au bar, madame Mailloux consomme une bière avec son amie. Au cours de cette soirée, pendant son travail, elle consomme deux coupes de vin. Pendant ce temps, l’accusé est affairé dans un garage situé en arrière du bar.
Il consomme de la bière et parfois entre à l’intérieur du bar avec sa consommation. [ 11 ] Madame Mailloux l’interpelle pour lui rappeler qu’il ne peut agir ainsi à cause de la réglementation (sa bière n’est pas estampillée). [ 12 ] À quelques occasions, elle voit l’accusé entrer à l’intérieur du bar et n’apprécie guère son comportement. Il boit d’une traite des verres de bière avec quelqu’un en faisant un concours et devient en état d’ébriété très avancé. [ 13 ] Or, vers 21 h, madame Mailloux quitte le bar avec l’accusé et conduit la voiture de ce dernier pour se rendre à sa résidence.
Dans la voiture, la discussion tourne autour du fait qu’elle n’apprécie pas la manière dont il s’est comporté. Notamment, elle lui reproche d’être entré à l’intérieur du bar avec de la bière achetée dans un dépanneur et son comportement désagréable. [ 14 ] L’accusé n’est pas content d’entendre ces propos et lui dit : « c’est tu juste parce que tu veux bien paraître devant tes clients? » . La discussion s’envenime et ils s’obstinent davantage. [ 15 ] En arrivant près de chez elle, l’accusé ajoute : « c’est donc ce que tu penses de moi? » .
Elle lui répond par l’affirmative. [ 16 ] Alors qu’elle se présente à l’intersection des rues Saint-Dominique et de la Rivière, l’accusé, qui est assis du côté passager, utilise le pommeau de levier de vitesse pour le placer au neutre et immobilise le véhicule avec le frein de stationnement (frein à main). Il sort de la voiture et se dirige du côté conducteur, ouvre la portière, prend madame Mailloux par les épaules avec son manteau et la projette au sol. [ 17 ] Il prend place du côté conducteur et quitte à toute vitesse.
Elle le voit zigzaguer avant de prendre le fossé à une centaine de mètres plus loin. [ 18 ] Elle se dirige immédiatement à sa rencontre. L’accusé sort de la voiture et s’empresse de lui dire qu’ils doivent quitter les lieux, mais elle n’est pas d’accord. Elle lui dit : « avec ce que tu viens de faire là, organise-toi avec tes affaires maintenant là. T’es un grand homme là. [1] » [ 19 ] Elle récupère ses effets personnels dans le véhicule, notamment son sac à main et ses clés de maison, et se rend chez elle à quelque 700 mètres des lieux.
Elle ne se souvient pas où se trouve l’accusé à ce moment-là. [ 20 ] Arrivée à sa résidence, elle constate qu’un sac de vêtements est demeuré dans la voiture de l’accusé. Elle se change de vêtements et retourne à pied au véhicule, une vingtaine de minutes plus tard pour le récupérer dans le coffre arrière et prend ses lunettes de soleil qui sont demeurées sur la console. [ 21 ] Lorsqu’elle revient chez elle, elle voit l’accusé sortir de la cour. Ce dernier veut entrer dans son appartement pour discuter.
Elle lui manifeste clairement son désaccord et lui dit qu’il est en délit de fuite, qu’elle ne le protègera pas et, avec ce qu’il vient de lui faire, leur relation est terminée. L’accusé lui rétorque de se taire. C’est alors que ce dernier lui enlève le sac des mains, sort un objet qu’elle décrit comme étant un cric et lui lance en plein visage, au niveau du front du côté gauche. [ 22 ] Madame Mailloux lui dit qu’elle portera plainte, mais l’accusé insiste pour discuter. Elle rajoute : « il n’y a aucune manière à discuter ! » .
Elle se dirige dans son appartement pour aller chercher son téléphone cellulaire, l’accusé la suit. À l’intérieur, son premier réflexe est d’aller à la salle de bains pour se regarder dans le miroir. Elle constate des blessures sur son nez, une bosse au front et elle saigne. [ 23 ] Lorsqu’elle revient dans la cuisine, l’accusé réussit à saisir son téléphone cellulaire et une altercation survient puisqu’elle veut l’utiliser pour appeler les autorités policières.
L’accusé la retient avec une pression sur les côtes du côté droit pour l’empêcher de prendre son téléphone. [ 24 ] À quelques reprises, il la menace en lui mentionnant qu’il dira aux policiers que c’est elle qui conduisait sa voiture. Elle réussit
à le repousser contre le mur et sa tête vient heurter un crochet, mais l’accusé parvient à la retenir par le cou avec son avant-bras. Madame Mailloux a peur de mourir; elle perd presque conscience et tombe au sol. [ 25 ] Lorsqu’il constate l’état de la situation, l’accusé lui dit qu’il l’aime. Puisqu’elle craint de mourir, elle change sa stratégie et lui mentionne qu’elle n’appellera pas les policiers. L’accusé déclare qu’il portera plainte, mais elle ne comprend pas.
Alors qu’il quitte sa résidence, elle verrouille la porte et s’empresse de communiquer avec le service d’urgence 911. [ 26 ] Pendant qu’elle est en communication avec le service 911, l’accusé cogne à sa porte et tente d’entrer. Il la supplie de ne pas faire cela et lui répète qu’il va dire que c’est elle qui conduisait sa voiture. [ 27 ] Lorsque les policiers se présentent sur les lieux, l’accusé a déjà quitté.
Madame Mailloux est transportée par ambulance à l’hôpital où plusieurs contusions sont constatées. [ 28 ] Aujourd’hui, elle éprouve des problèmes de mémoire; on lui a diagnostiqué une commotion cérébrale. [ 29 ] En contre-interrogatoire, elle mentionne qu’avant de se rendre au bar le 1 er octobre 2014, elle n’a consommé qu’une bière avec l’accusé, mais n’a jamais consommé de cannabis.
Elle reconfirme avoir consommé qu’une bière et deux coupes de vin durant sa soirée au bar. [ 30 ] Elle reconnaît avoir enfreint le Code de la sécurité routière lors d’un excès de vitesse avec la voiture Audi de l’accusé qu’elle conduisait depuis environ un mois et demi. [ 31 ] Lorsqu’elle quitte le bar avec l’accusé vers 21 h, c’est elle qui conduit, mais elle ne peut dire à quelle vitesse elle a pris le virage du Camping Jonquière sur la rue Saint-Dominique, non loin de l’intersection de la rue de la Rivière.
Elle certifie que c’est à ce moment que l’accusé a utilisé le pommeau de levier de vitesse pour le mettre au neutre et immobilisé le véhicule avec le frein à main. [ 32 ] Elle ajoute que même avec la présence d’un accoudoir amovible, la longueur des bras de l’accusé lui permettait de soulever le frein à main. [ 33 ] Toutefois, madame Mailloux précise que lorsqu’elle fut frappée au visage par l’accusé avec un cric, elle s’est immédiatement rendue à son appartement. La porte n’était d’ailleurs pas verrouillée et c’est l’accusé qui est entré le premier.
Errold Bouchard, témoin [ 34 ] Monsieur Bouchard est le propriétaire de l’immeuble où habite Caroline Mailloux, à l’étage supérieur. [ 35 ] Le 1 er octobre 2014, vers 21 h 30, il entend du bruit provenant de l’appartement de madame Mailloux. À 21 h 45, il s’inquiète et sort à l’extérieur. [ 36 ] Il rencontre l’accusé qui l’informe avoir pris le fossé avec sa voiture. Il lui demande s’il connaît quelqu’un pouvant l’aider à sortir sa voiture de cette position. Selon lui, l’accusé est en état d’ébriété. Il dit : « il était chaud » [2] .
Une odeur d’alcool se dégage de son haleine et sa démarche est chancelante. [ 37 ] Étant donné ses constatations, monsieur Bouchard refuse sa demande et lui recommande d’attendre au lendemain pour faire remorquer son véhicule. L’accusé lui demande de ne pas aviser la police.
Dans les secondes suivantes, une auto-patrouille arrive sur les lieux et l’accusé se dirige en direction de la Rivière-aux-Sables, dans un boisé. [ 38 ] Contre-interrogé, monsieur Bouchard précise les paroles de l’accusé lorsqu’il le rencontre à l’extérieur : l’accusé lui mentionne avoir pris le fossé avec sa voiture et lorsque monsieur Bouchard lui demande qui conduisait, l’accusé répond que sa conjointe était au volant [3] . Il allègue avoir posé cette question parce que l’accusé était en état d’ébriété.
Jean-Michel Bergeron, témoin (agent de la paix) [ 39 ] Le 1 er octobre 2014, à 22 h 35, l’agent Bergeron patrouille avec son collègue, l’agent Pascal Simard. Ces derniers reçoivent un appel de la répartition concernant un accident et une chicane. Ils se dirigent alors vers la rue de la Rivière, en direction du Lac- Kénogami. [ 40 ] À 22 h 50, arrivés sur la rue de la Rivière, ils voient une voiture dans le fossé. La particularité est que personne n’est sur les lieux.
L’agent Bergeron témoigne de traces de pneus, en spirale, qui mènent à l’endroit où se trouve la voiture dans le fossé. [ 41 ] Il questionne un individu demeurant près de l’accident, mais ce dernier ne peut le renseigner davantage sur ce qui s’est passé. [ 42 ] Un second appel de la répartition les avise qu’un appel vient d’être fait au 911 concernant une chicane non loin de là; on l’informe qu’une femme aurait été battue par son conjoint au 3213, rue Turgeon, soit à une centaine de mètres de l’accident. [ 43 ] Ils se rendent à cette adresse en empruntant la rue de la Rivière, un endroit peu éclairé.
Une personne se trouve en retrait à l’extérieur. Il s’agit du propriétaire qui ne semble pas à l’aise avec la situation. En sortant de l’auto-patrouille, l’agent Bergeron remarque des gouttes de sang au sol qui le mènent au bas d’un escalier. Les policiers empruntent cet escalier qui contient également des gouttes de sang sur les marches. Une dame les accueille à l’intérieur de l’appartement situé au premier étage de l’immeuble. [ 44 ] Cette dame, identifiée par la suite comme étant Caroline Mailloux, déclare avoir été battue par son conjoint qui aurait quitté à pied.
Elle dit avoir reçu un coup de cric en plein visage. Elle est bouleversée et son visage est ensanglanté.
[ 45 ] L’agent Simard ratisse le secteur avoisinant afin de trouver l’individu. Quant à l’agent Bergeron, il se déplace à l’arrière de l’immeuble où se trouve un grand garage délabré, mais il ne peut localiser l’individu. [ 46 ] Il voit un sac réutilisable et un cric au bas de l’escalier. Il discute avec Caroline Mailloux qui lui explique qu’au cours de la soirée, elle a travaillé dans un bar pour remplacer une amie. Une chicane est intervenue avec son conjoint à cause des boissons alcoolisées qu’il entrait à l’intérieur du bar. [ 47 ] Il remarque une bosse sur le front de madame Mailloux.
Cette dernière lui mentionne avoir une blessure au thorax et aussi, qu’elle fut étranglée lors de l’altercation. [ 48 ] Des traces de sang sont également visibles sur le plancher de la cuisine, la cuisinière, la porte et le cadre de cette porte. [ 49 ] Après avoir obtenu le consentement de Caroline Mailloux qui est transportée à l’hôpital par ambulance, l’agent Bergeron photographie les lieux. Il constate une accumulation plus importante de sang en face de l’immeuble.
Il est d’avis qu’il s’agit du point d’impact où la dame aurait reçu un coup de cric au visage, ce qui correspond d’ailleurs avec sa version. [ 50 ] Par ailleurs, l’agent Bergeron affirme ne pas avoir vu de traces de sang à l’extérieur ou à l’intérieur du véhicule accidenté. Pascal Simard, témoin (agent de la paix) [ 51 ] Le 1 er octobre 2014, vers 22 h 55, l’agent Simard, accompagné de son collègue, l’agent Bergeron, est appelé à se rendre sur la rue de la Rivière. Sur les lieux, il constate la présence d’une voiture dans un fossé. Il n’y a aucun occupant dans la voiture et personne n’est sur les lieux.
Il procède à la vérification de la plaque d’immatriculation qui révèle que l’accusé en est le propriétaire. [ 52 ] Il fait une analyse de la trajectoire du véhicule pour constater la présence de traces de dérapage en « S » que celui-ci aurait effectué avant de se retrouver dans le fossé (plan P-11). [ 53 ] À 23 h 03, un deuxième appel les informe de se présenter sur la rue Turgeon (à environ 800 mètres de l’accident), puisqu’une dame affirme avoir été battue par son conjoint, ce dernier ayant quitté les lieux.
Il pense qu’il existe un lien entre l’accident et cet appel. [ 54 ] Sur la rue Turgeon, un individu est à l’extérieur et peu bavard. L’agent Simard se dirige à l’étage supérieur en empruntant l’escalier se trouvant à l’arrière de l’immeuble. Il constate des gouttes de sang au sol dans la cour et dans les marches de l’escalier. Une dame vient à sa rencontre et dit s’être chicanée avec son conjoint qui aurait quitté les lieux.
Elle est blessée au visage, elle saigne et est en état de panique. [ 55 ] L’agent Simard ratisse le secteur dans un secteur boisé longeant la rivière pour tenter de retrouver la personne impliquée. Il ne peut la localiser et revient à l’appartement rencontrer la plaignante. [ 56 ] Des traces de sang sont constatées sur le plancher, la cuisinière, la porte et le cadre de porte. Caroline Mailloux l’informe avoir reçu un coup de cric au visage, à l’extérieur en face de l’immeuble. [ 57 ] Les policiers se déplacent à cet endroit où il y a plusieurs gouttes de sang.
Ils retrouveront d’ailleurs le cric en bas de l’escalier. La plaignante, Caroline Mailloux, est transportée à l’hôpital par ambulance et les policiers prendront plusieurs photographies des lieux. La version de madame Mailloux est recueillie à l’hôpital. [ 58 ] En contre-interrogatoire, il affirme qu’il n’y a aucune trace de freinage en ligne droite, mais plutôt des traces de dérapage en « S », et ce, sur plusieurs mètres. Pour l’agent Simard, il s’agissait d’un véhicule ayant perdu sa trajectoire.
Ce n’était pas des traces de freinage, dit-il, mais vraiment des traces de dérapage qui menaient jusqu’à la destination finale du véhicule [4] . Cette sortie de route eut lieu à environ 50 ou 100 mètres de l’intersection des rues Saint-Dominique et de la Rivière. [ 59 ] En vérifiant l’intérieur de la voiture, l’agent Simard n’a rien constaté de particulier, il n’y avait pas de sang. Il prétend que lorsque le véhicule a quitté la chaussée, il serait entré en angle et aurait parcouru de 30 à 40 pieds, sans plus.
Preuve de la défense Jean-Patrice Laberge, l’accusé [ 60 ] En juillet 2014, l’accusé débute une relation amoureuse avec Caroline Mailloux qui se terminera le soir des événements du 1 er octobre de la même année. [ 61 ] Au moment des événements, il est prestataire de l’assurance-emploi. En effet, il a perdu son emploi puisqu’en 2013, il a reconnu sa culpabilité d’avoir conduit un véhicule automobile avec les facultés affaiblies. Une ordonnance l’interdisait de conduire un véhicule à moteur de sorte qu’il n’avait pas de permis de conduire.
C’est pour cette raison qu’il éprouvait des difficultés et consommait beaucoup plus d’alcool. [ 62 ] À ce moment-là, il est propriétaire d’une Audi A4 conduite surtout par madame Mailloux à l’époque de leur fréquentation. [ 63 ] Le 1 er octobre 2014, vers 13 h, il part de chez lui, à Arvida, avec Caroline Mailloux qui conduit sa voiture pour se rendre chez cette dernière sur la rue Turgeon, à Jonquière. Chemin faisant, ils s’arrêtent à un dépanneur pour s’acheter des cigarettes et une cannette de bière.
Madame Mailloux lui reproche de ne pas lui avoir acheté de bière, de sorte qu’il retourne à l’intérieur du dépanneur pour lui procurer une bière de marque Corona.
[ 64 ] Chez elle, madame Mailloux lui remet un sac de cannabis et lui demande de lui rouler un joint. Il accepte, mais étant donné qu’il ne consomme pas beaucoup, il tire quelques puffs . [ 65 ] Vers 14 h, Caroline Mailloux doit se rendre au bar Le Blitz pour remplacer une amie. L’accusé désire l’accompagner puisqu’il veut effectuer des réparations sur sa Audi dans un garage situé en arrière du bar. En effet, il raconte qu’il avait remarqué que « son véhicule se faisait user » par madame Mailloux [5] . [ 66 ] Caroline Mailloux prend place du côté conducteur de sa Audi et lui du côté passager.
Ils s’arrêtent à un dépanneur pour s’acheter une caisse de 12 bières de marque Black Label. [ 67 ] Vers 16 h, madame Mailloux entre au bar Le Blitz pour y travailler en remplacement de son amie. Quant à lui, il débute ses travaux de réparation sur son véhicule. De 16 h jusqu’à 22 h, il estime avoir consommé environ cinq bières et tiré quelques puffs de cannabis. [ 68 ] Durant la soirée, madame Mailloux vient le voir à l’occasion pour fumer un joint de cannabis et l’invite au bar. D’ailleurs, vers 20 h 30 ou 20 h 45, il lui roule un joint de cannabis.
Cette drogue appartient à madame Mailloux, car lui n’en consomme pas assez pour en acheter. Par la suite, l’accusé entre au bar Le Blitz et jase avec un individu surnommé ZZ. [ 69 ] À 22 h, ils quittent l’établissement avec la voiture de l’accusé conduite par madame Mailloux. Au départ, cette dernière appuie sur la pédale d’accélération pour partir rapidement. Il précise que c’est un véhicule modifié et il n’apprécie pas sa conduite. [ 70 ] Elle roule à près de 130 km/h en avant du dépanneur Le Baladeur qui se trouve à seulement à un huitième de mille de leur point de départ.
Il lui demande de diminuer sa vitesse. La conductrice lui dit : « c’est toi qui me dis ça? » . Elle continue à accélérer, à un point tel que près du Musée Marguerite-Belley, elle atteint une vitesse, selon lui, de 170 km/h. Lorsqu’elle prend le virage du Camping Jonquière, elle roule à près de 130 km/h. Il trouve cela rapide puisqu’il n’a jamais pris ce virage à une vitesse de plus de 120 km/h. [ 71 ] À la sortie de ce virage, il estime qu’elle est en troisième ou quatrième embrayage, de sorte qu’elle prend de l’accélération. Elle donne un coup de volant et prend le chemin de la rue de la Rivière.
Elle longe alors l’accotement à une vitesse d’environ 90 km/h et sa conduite devient erratique, en perte de contrôle. Sa vitesse diminue alors de 55 km/h à 35 km/h et, finalement, de 20 km/h avant de se retrouver dans le fossé. [ 72 ] La conductrice Mailloux se cogne la tête sur le coin gauche du véhicule et avec son corps, elle plie le côté gauche du volant. Ils réussissent à s’extirper de la voiture et ne semblent pas blessés.
Il prend la décision de se rendre seul chez son ami David qui habite tout près, sur la rue du Barrage, tandis que madame Mailloux attend près du véhicule. [ 73 ] Son ami n’a pas le temps de l’aider. Il revient sur les lieux de l’accident après une trentaine de minutes. Madame Mailloux y est toujours présente et elle se serait changée de vêtements. Cette dernière s’excuse auprès de l’accusé pour avoir endommagé sa voiture. [ 74 ] Il utilise un cric qui se trouve dans le coffre arrière pour tenter de sortir le véhicule de cette position. Il s’exécute, mais en est incapable.
Il remet donc le cric dans le coffre arrière. Il voudrait bien obtenir de l’aide, mais madame Mailloux n’a pas son téléphone cellulaire avec elle. [ 75 ] Ils quittent les lieux de l’accident à pied pour se rendre à la résidence de Caroline Mailloux qui est tout près. Il précise que cette dernière est nerveuse et lui dit avoir vu un témoin sur les lieux de l’accident et elle pense qu’il va appeler la police. [ 76 ] Chemin faisant, il constate qu’elle se touche sur le bord et dans le nez régulièrement. En face de sa résidence, elle lui dit qu’elle ne veut pas perdre son permis de conduire parce qu’elle a bu.
Or, vu qu’il a perdu son permis de conduire pour conduite avec les facultés affaiblies, elle dira que c’est lui qui conduisait. Au même moment, elle commence à saigner du nez. Il n’y a aucune bousculade, mais ils se parlent fortement. [ 77 ] L’accusé monte à l’appartement de madame Mailloux pour aller chercher le téléphone cellulaire de cette dernière qui le suit. En entrant, pendant qu’elle se dirige dans la salle de bains, l’accusé prend son téléphone cellulaire sur le comptoir pour appeler son beau- frère. À son retour, madame Mailloux est fâchée et lui dit : « checke mon visage! » .
Elle réitère qu’elle ne veut pas perdre son permis de conduire et réclame son téléphone cellulaire. Elle le pousse jusqu’à l’extérieur. Le téléphone est dans ses poches. Ses mains sont en extension, ouvertes au niveau de ses épaules, pour l’empêcher de le pousser davantage.
Elle réussit à le pousser jusque sur la galerie et il se frappe la tête sur un crochet. [ 78 ] Voyant cela, l’accusé lui remet son téléphone cellulaire et madame Mailloux se met à sauter sur le plancher de la cuisine comme pour essayer d’avertir les personnes demeurant au rez-de-chaussée. [ 79 ] À l’intérieur de l’appartement, madame Mailloux compose le 911 et il l’entend dire qu’elle a été battue. À l’extérieur, il rencontre le propriétaire qui lui demande ce qui s’est passé. Il raconte s’être « planté » avec sa voiture dans un fossé.
Lorsque le propriétaire lui demande qui conduisait, il répond que c’est sa conjointe. Il lui demande de l’aide, mais le propriétaire refuse. [ 80 ] Il prend la décision de quitter par le côté de la résidence vu qu’il a consommé de l’alcool; il sait qu’il a manqué aux conditions de remise en liberté qu’il a contractées préalablement auprès de la Cour. Il se rend chez lui à environ deux kilomètres de là. Pendant ce temps, il s’assoit sur un banc pour reprendre ses esprits. Chez lui, épuisé, il s’endort sur le divan. [ 81 ] Le matin, il retourne chez Caroline Mailloux prendre ses effets personnels.
Il utilise une clé cachée sur le côté de la galerie, entre dans son appartement et prend le téléphone cellulaire et un sac contenant ses effets personnels. Il quitte l’appartement et remarque un sac se trouvant en bas de l’escalier dans lequel se retrouvent des vêtements et d’autres effets personnels. Il range ce sac dans la remise. [ 82 ] Il appelle sa sœur pour se rendre à la fourrière récupérer sa voiture. Il ne peut acquitter la facture, car il n’a pas assez d’argent.
On l’autorise à prendre certains effets personnels, dont une caisse de bières, un sac à dos, ses clés, etc. On procédera ensuite à son arrestation. [ 83 ] Il dit avoir collaboré avec les enquêteurs. Il mentionne que la seule place où il aurait pu « l’accrocher » avec le cric c’est lorsqu’il l’a sorti du coffre arrière. Mais il ne s’agit que d’une supposition.
Concernant le cric retrouvé par les policiers en bas de l’escalier, il confirme en être le propriétaire et ajoute qu’il s’agit d’un cric similaire à celui rangé dans sa voiture. [ 84 ] Contrairement aux prétentions de madame Mailloux, il mentionne qu’il est impossible d’utiliser le frein de stationnement sans lever l’accoudoir ou la console du milieu. Or, la console était bel et bien, selon lui, entre les deux sièges.
Toujours selon lui, à la vitesse qu’elle arrivait dans le virage, le frein n’aurait pu arrêter le véhicule. [ 85 ] Au surplus, il prétend à l’impossibilité de la version de madame Mailloux à cause du control traction et du système de traction intégrale, faisant en sorte qu’il n’aurait pu perdre le contrôle de son véhicule à basse vitesse et ensuite se retrouver dans le fossé comme elle le décrit.
D’ailleurs, il mentionne n’avoir jamais perdu le contrôle, que ce soit avec des voitures de compétition ou avec celle-ci. [ 86 ] Contre-interrogé, il reconnaît qu’il consommait plus d’alcool qu’à l’habitude, à savoir quatre à cinq bières par jour et quelques fois par semaine.
Il n’a pas respecté les conditions de remise en liberté qu’un juge lui a imposé, notamment de garder la paix et avoir une bonne conduite, ne pas consommer d’alcool et ne pas se trouver dans les débits de boisson. [ 87 ] Il ajoute que lorsqu’ils sont sortis du véhicule, madame Mailloux n’avait aucune blessure et jamais elle ne s’est plainte de maux de tête. C’est pour cette raison qu’il n’a pas demandé les services d’urgence. Toutefois, elle s’est frappée contre le pilier gauche du véhicule et l’a endommagé, de même que le volant. D’ailleurs, il a eu de la difficulté à redresser le volant en tirant fort.
Il dit : « le volant était tord » . Aussi, il admet qu’il était en état d’ébriété ( chaudasse ), à cause du mélange de puffs et d’alcool. [ 88 ] Selon lui, il s’est écoulé une demi-heure depuis l’accident, le temps qu’il prenne pour se rendre chez son ami David et revenir sur les lieux pour constater que madame Mailloux s’était changée de vêtements. Par après, il estime avoir passé près d’une autre demi- heure dans le fossé à tenter de sortir la voiture, sans succès [6] . [ 89 ] Il réitère que c’est en arrêtant en face de la résidence de M me Mailloux que cette dernière s’est mise tout bonnement à saigner du nez.
Elle lui mentionnait encore qu’elle ne voulait pas perdre son permis de conduire. Il n’y avait pas de saignement au niveau du front. [ 90 ] Il a pris la fuite, car il était en bris de condition. Il savait que les policiers ne l’écouteraient pas. [ 91 ] Il est longuement interrogé sur la déclaration non signée faite aux policiers [7] . Il n’avait pas prévu consommer de l’alcool et il ne faisait rien de mal.
Il reconnaît avoir mentionné aux policiers qu’en voulant sortir le cric du coffre, il se peut qu’en le soulevant par- dessus son épaule, que celui-ci ait frappé le visage de madame Mailloux. [ 92 ] Mais lors de l’audience, il dit qu’il s’agissait d’une supposition et non d’une affirmation. Cela a plutôt été inventé par les policiers, il n’aurait jamais prononcé ces paroles et c’est pourquoi il n’a pas signé la déclaration.
L’enquêteur lui aurait mentionné qu’il sera tellement longtemps en prison, qu’il finira par plaider coupable. [ 93 ] Il reconnaît également avoir dit aux policiers être allé chercher de l’aide chez un ami pour sortir la voiture du fossé et lorsqu’il s’est retrouvé par la suite chez Caroline Mailloux, il ne sait pas pour quelles raisons cette dernière se serait emportée.
Elle aurait tenté de lui donner trois ou quatre coups de poing et il se serait défendu du meilleur qu’il le pouvait. [ 94 ] Il aurait également mentionné aux policiers qu’il ne comprenait pas pourquoi elle aurait dit qu’il conduisait vu qu’elle l’aimait. Le droit [ 95 ] Au terme du procès, la question que doit se poser le juge des faits est de savoir si le ministère public a établi, par une preuve hors de tout doute raisonnable, la culpabilité de l’accusé. Si oui, l’accusé doit être déclaré coupable.
S’il existe un doute raisonnable, l’accusé doit être acquitté. [ 96 ] Dans la présente affaire, la preuve est contradictoire.
À bien des égards, les thèses qui s’affrontent sont superposables, mais sur l’essentiel, soit sur l’identité du conducteur, les policiers, par leur enquête, auraient erronément identifié l’accusé comme conducteur. [ 97 ] En fait, tout au cours de cette soirée, l’accusé n’aurait jamais conduit et c’est uniquement un coup monté par Caroline Mailloux parce qu’elle était fâchée contre lui ce soir-là et, aussi, par sa crainte d’être accusée d’avoir conduit avec les facultés affaiblies, ce qui explique pourquoi elle a mentionné aux policiers que l’accusé était le conducteur de la Audi A4, qu’il a pris le fossé et qu’il l’a frappée par la suite. [ 98 ] Si la version du témoin de la défense crée un doute raisonnable, l’acquittement sera prononcé.
Si la crédibilité de cette version n’est pas retenue ou si sa fiabilité est insuffisante pour susciter un doute raisonnable, l’ensemble de la preuve devra convaincre hors de tout doute de la culpabilité pour emporter condamnation [8] . [ 99 ] Puisque la crédibilité est déterminante dans la présente affaire, son analyse sera faite à la lumière de l’ensemble des faits de la preuve constituée d’éléments tantôt incriminants et tantôt disculpatoires, amenés tant par la poursuite que la défense. Application à la présente affaire
[ 100 ] L’accusé est le seul témoin en défense. L’analyse du comportement général du témoin au moment des événements et lors de sa prestation à l’audience fournit des indices utiles à donner aux faits allégués, les différences de relief nécessaires à reconstituer l’image de la vérité. [ 101 ] Le Tribunal rappelle que le fardeau de preuve imposé à l’accusé n’est pas lourd; il n’a qu’à soulever un doute raisonnable.
Ce faisant, son témoignage doit satisfaire à des critères minimaux de vraisemblance et de plausibilité en regard de la preuve. [ 102 ] L’analyse des explications n’est pas faite à la pièce, mais plutôt dans le contexte de l’ensemble des autres éléments retenus en preuve. Il convient de vérifier si l’accusé offre une explication qui peut être raisonnablement vraie eu égard à toutes les circonstances, de façon à soulever ce doute raisonnable. [ 103 ] Or, le témoignage de Jean-Patrice Laberge, l’accusé, ne soulève aucun doute raisonnable. Le Tribunal ne le croit pas.
La sortie de route [ 104 ] La version donnée par l’accusé qui explique la perte de contrôle de la conductrice, Caroline Mailloux, n’est pas retenue. L’ensemble de la preuve et les pièces déposées le contredisent. [ 105 ] À ce sujet, l’accusé raconte qu’à la sortie du virage du Camping Jonquière, la conductrice serait passée d’une vitesse de 130 km/h à environ 90 km/h et qu’au dernier moment, elle a décidé d’emprunter la rue de la Rivière.
Ainsi, elle aurait débordé sur l’accotement et vu la présence de sable ou de gravier, elle aurait perdu le contrôle du véhicule sur une distance d’environ 100 mètres pour se retrouver dans le fossé, alors que selon lui, juste avant, sa vitesse était d’environ 20 km/h. [ 106 ] Or, la preuve révèle la présence de traces de dérapage uniquement au moment où il y a une perte de contrôle du véhicule (notamment pièce P-8). [ 107 ] D’ailleurs, selon le policier Simard, la scène démontrait un véhicule ayant emprunté la rue de la Rivière et beaucoup plus loin, à 50 et 100 mètres de cette intersection, des traces de dérapage apparaissaient sur la chaussée. [ 108 ] Si le Tribunal retenait la version de l’accusé à l’effet que la conductrice a perdu le contrôle au moment où elle a emprunté la rue de la Rivière, il y aurait eu nécessairement des traces de dérapage à partir de l’intersection et sur une distance de 50 à 100 mètres, jusqu’au moment où le véhicule s’est retrouvé dans le fossé.
La scène de l’accident contredit donc sa version. [ 109 ] Autrement dit, il est improbable, en retenant sa thèse, qu’il n’y ait aucune trace de dérapage dès l’entrée de la rue de la Rivière jusqu’au moment où la conductrice aurait pris le fossé. [ 110 ] À l’analyse de la scène d’accident, la preuve révèle plutôt le comportement d’un conducteur ayant perdu le contrôle après avoir franchi une distance appréciable, après l’intersection des rues Saint-Dominique et de la Rivière, de 50 à 100 mètres de cette intersection, et ce, par les traces de dérapage (et non de freinage) sur la chaussée qui, immédiatement, se retrouvent dans la voie inverse et se dirigent vers le véhicule dans le fossé. [ 111 ] Au surplus, le Tribunal conclut qu’il est improbable, comme le décrit l’accusé, que la conductrice, Caroline Mailloux, ait emprunté la rue de la Rivière, alors qu’elle roulait à une vitesse d’environ 90 km/h et aurait perdu le contrôle du véhicule pour diminuer sa vitesse, passant de 55 km/h à 35 km/h, pour se retrouver dans le fossé à environ 20 km/h. [ 112 ] Si le Tribunal retenait cette version, la conductrice était donc en décélération.
Or, dans ce cas-ci, nécessairement, les policiers auraient retrouvé des traces de freinage sur une bonne
partie de cette distance parcourue. Or, selon l’agent Pascal Simard, aucune trace de freinage n’apparaissait sur la chaussée, mais uniquement des traces de dérapage en « S », et ce, dans les instants précédant la sortie de route (pièce P-11). [ 113 ] Cela étant, le Tribunal conclut que de l’ensemble de la preuve et des plans déposés lors de l’audition (pièces P-5, P-8 et P-11), le véhicule Audi A4 a emprunté la rue de la Rivière et par la suite, il y a eu accélération et non pas décélération comme le prétend l’accusé. C’est pourquoi à 50 ou 100 mètres après l’intersection il y a eu perte de contrôle du véhicule.
Cela explique les traces de dérapage et non de freinage. [ 114 ] Pour toutes ces raisons, le Tribunal ne peut retenir la version de l’accusé. [ 115 ] Le Tribunal ne croit pas également l’accusé qui raconte avoir éprouvé de la difficulté à ouvrir la portière du côté passager parce que la voiture était enfouie dans le fossé. La 9 e photographie de la pièce P-5 démontre clairement une portière non accidentée, non obstruée par quoi que ce soit, même au sol, contrairement à ce qu’il prétend.
Les blessures de Caroline Mailloux [ 116 ] Les propos tenus par l’accusé lors du procès pour expliquer les blessures de Caroline Mailloux ne sont pas retenus et, à bien des égards, sont parfois invraisemblables.
Il explique que lorsqu’ils se sont retrouvés dans le fossé, madame Mailloux se serait cogné la tête sur le coin gauche de l’habitacle et avec son corps, elle aurait même plié le côté gauche du volant, ce qui viendrait, en quelque sorte, expliquer ses blessures. [ 117 ] Or, voici ce que révèlent la preuve et la scène de l’accident. [ 118 ] L’accusé reconnaît que juste avant la sortie de route, la vitesse du véhicule est d’environ 20 km/h. Ils se seraient donc retrouvés dans le fossé à faible vitesse et il n’y aurait eu aucun impact avec un objet quelconque. D’ailleurs, les coussins gonflables ne se sont pas
déployés. Or, une sortie de route à faible vitesse. [ 119 ] En plus, toujours selon la preuve, le véhicule n’aurait fait que 30 ou 40 pieds dans le fossé avant de s’arrêter.
À l’analyse des photographies déposées par l’accusé (pièce D-5 en liasse), on constate qu’il ne s’agit que d’une sortie de route dans un fossé dont la dénivellation est peu importante et adjacente à une propriété privée, sans plus. [ 120 ] Également, lorsque le Tribunal prend connaissance des photographies du véhicule, force est de constater qu’il n’y a aucun dommage à l’avant du véhicule, hormis un amas de boue où le phare gauche (pièce P-5, 10 e photographie). Finalement, l’accusé mentionne avoir retiré sa ceinture de sécurité avant de sortir du véhicule par le côté passager.
Selon la victime, cette dernière portait également sa ceinture de sécurité. [ 121 ] Ainsi, l’accusé tente de rendre plus importante cette sortie de route pour expliquer les blessures de la victime qui, et le Tribunal y reviendra, se mettra à saigner tout bonnement beaucoup plus tard. [ 122 ] En réalité, les faits mis en preuve et l’analyse de la scène d’accident ne concordent pas avec le témoignage de l’accusé; il ne s’agissait que d’une simple sortie de route.
À l’analyse, le Tribunal ne croit pas l’accusé lorsqu’il mentionne que les blessures de madame Mailloux sont causées par cette sortie de route. [ 123 ] D’ailleurs, étonnamment, alors qu’il décrit la sortie de route comme étant importante, voire violente, il ne dénote rien d’anormal concernant l’état de madame Mailloux.
Cette dernière ne se plaint pas, n’a aucune ecchymose ni de sang au visage. [ 124 ] Finalement, il se confond en explications lorsque, lors du procès, il explique les blessures causées par cette sortie de route, mais lorsqu’il est contre-interrogé par la poursuivante sur sa déclaration faite aux autorités policières, il leur répond qu’il est possible qu’en sortant le cric du coffre arrière, il se peut que, accidentellement, il l’ait atteinte au niveau du visage.
Il explique alors qu’il s’agit plutôt d’une supposition que d’une affirmation, mais spécifie que jamais il ne l’a atteinte au visage. [ 125 ] Par les réponses qu’il donne lors de son témoignage, sa crédibilité est fortement atteinte. Les traces de sang [ 126 ] Les traces de sang rendent improbable la version de l’accusé.
Tel que mentionné précédemment, il relate que lors de la perte de contrôle et l’entrée dans le fossé, Caroline Mailloux se serait frappé la tête contre le poteau métallique situé entre la vitre du côté conducteur et le pare-brise, ce qui l’aurait d’ailleurs endommagé et, en plus, comme son corps aurait frappé le volant, celui-ci a été brisé. [ 127 ] Donc, selon sa version, et tel que mentionné précédemment, l’impact fut violent, mais malgré tout, il ne dénote rien d’anormal concernant l’état de madame Mailloux. Cette dernière ne se plaint pas, n’a aucune ecchymose ni de sang au visage.
D’ailleurs, l’agent Bergeron affirme ne pas avoir vu de traces de sang à l’extérieur ou à l’intérieur de la voiture. Or, jusque-là, il y a lieu de s’interroger. [ 128 ] L’accusé quitte les lieux de l’accident environ 30 minutes pour chercher de l’aide auprès d’un ami. Ce dernier refuse de l’aider. À son retour, Caroline Mailloux est toujours présente. Il tente de soulever la voiture avec un cric, mais en vain. Il quitte à pied avec madame Mailloux jusqu’à sa résidence.
En marchant, il constate qu’elle se touche régulièrement le nez et c’est en face de sa résidence qu’elle se met tout bonnement à saigner du nez, résultat de l’accident. [ 129 ] L’accusé voudrait que le Tribunal le croie lorsqu’il mentionne qu’elle se met à saigner à l’endroit où les policiers constatent plusieurs gouttes de sang au sol, en avant de la résidence. [ 130 ] Or, l’ensemble de la preuve démontre deux événements : un premier concernant un appel à la Sûreté du Québec vers 22 h 35 pour une sortie de route sur la rue de la Rivière et un deuxième à 23 h 03, soit un second appel à la Sûreté du Québec d’une dame affirmant avoir été battue par son conjoint.
Les traces de sang confirment ce deuxième événement s’étant produit en face de la résidence de Caroline Mailloux pour se poursuivre jusqu’à l’intérieur de son appartement. Donc, deux événements distincts. [ 131 ] La prétention de l’accusé voulant que la sortie de route soit la cause des blessures de la conductrice, Caroline Mailloux, ne peut être retenue. La preuve, dans son ensemble, révèle le contraire.
La chicane [ 132 ] L’accusé dira à l’enquêteur et confirmera au procès qu’il ne sait pas pourquoi Caroline Mailloux s’est fâchée en face de la résidence et l’a frappé à l’intérieur de son appartement. [ 133 ] Le Tribunal ne le croit pas lorsqu’il mentionne qu’elle s’est fâchée contre lui en ne sachant pas pourquoi. Pourtant, selon lui, c’est elle qui conduisait sa voiture à une grande vitesse. C’est elle qui s’est retrouvée dans le fossé avec son véhicule. C’est elle qui s’est immédiatement excusée lorsqu’elle est sortie de la voiture. Il ne l’a jamais frappée. Or, pourquoi se serait-elle fâchée?
C’est plutôt lui qui devrait être fâché et non elle. [ 134 ] Sa version est invraisemblable lorsqu’il prétend que madame Mailloux lui a demandé de dire aux policiers qu’il était le conducteur parce qu’il avait déjà perdu son permis de conduire avec les facultés affaiblies. [ 135 ] D’ailleurs, pourquoi aurait-elle appelé les policiers? Donc, si le Tribunal retenait la version de l’accusé, cela ne serait que parce qu’elle était fâchée contre lui et, finalement, pour dire que l’accusé était le conducteur du véhicule.
Le Tribunal trouve cette version, à tout le moins, farfelue et pour ne pas dire, une fois de plus, invraisemblable. [ 136 ] Par ailleurs, l’accusé mentionne avoir voulu s’emparer du téléphone cellulaire de Caroline Mailloux pour appeler quelqu’un afin
de sortir sa voiture du fossé. Le Tribunal ne le croit pas également. Au contraire, si la victime avait été la conductrice, l’accusé aurait agi différemment puisqu’il n’y avait pas d’urgence. [ 137 ] En d’autres mots, la preuve démontre que s’il est entré le premier, c’est qu’il n’était pas invité à le faire.
Il désirait s’approprier le téléphone cellulaire parce qu’un événement s’était produit en face de la résidence et qu’il voulait empêcher madame Mailloux d’appeler la police. [ 138 ] Si le Tribunal devait retenir sa version à l’effet qu’il n’était pas le conducteur de sa voiture et qu’il n’a pas frappé Caroline Mailloux, il est indéniable que son comportement aurait été différent. Premièrement, il n’aurait jamais tenté de prendre tous les moyens pour sortir sa voiture du fossé et serait demeuré avec la victime parce que, dit-il, il ne s’était rien passé, à part qu’elle s’était mise à saigner du nez.
Personne n’aurait tenté d’appeler la police pour cette raison. Donc, une simple sortie de route causant un petit saignement de nez. [ 139 ] Or, pourquoi la victime porte plainte? Et, d’autre part, pourquoi l’accusé a-t-il quitté les lieux? Pourtant, elle l’avait vu consommer en soirée et ne l’a pas dénoncé. Pourquoi l’aurait-elle fait par la suite? C’est qu’elle a été frappée par un objet (cric). Son témoigne ne soulève aucun doute raisonnable. [ 140 ] Au final, il est clair de son témoignage que l’accusé cherche à se venger de la victime puisque cette dernière l’a dénoncé aux autorités policières.
Lors du procès, il reproche une panoplie de choses à la victime dont le fait qu’elle conduisait sa voiture rapidement. D’ailleurs, il dira qu’elle usait sa voiture, alors que l’on sait que leur relation amoureuse a débuté en juillet de la même année, donc depuis moins de trois mois. [ 141 ] Pour les autres reproches, il aurait consommé de la marijuana, mais le sac ne lui appartenait pas; il en consomme très peu, il ne roulait que des joints à madame Mailloux.
Cette dernière lui aurait reproché de ne pas lui avoir acheté une bière lorsqu’il s’est présenté au dépanneur pour s’acheter de la bière avant de se rendre au bar. Enfin, il lui reproche d’avoir menti devant le Tribunal pour affirmer qu’il était le conducteur de sa voiture lorsqu’ils se sont retrouvés dans le fossé. [ 142 ] Autre élément que le Tribunal ne peut mettre de côté.
Lors du procès, il admet avoir mentionné aux policiers qu’il avait effectivement consommé de l’alcool et de la drogue et s’être présenté à l’intérieur du bar Le Blitz, contrevenant ainsi à un engagement signé le 12 avril 2014, conditions qu’il s’était pourtant engagé à respecter devant le Tribunal. Il dira à l’enquêteur Boily qu’il n’a rien fait de mal et le réitérera lors de son témoignage. Ceci dénote un grand laxisme de l’accusé envers la Justice et, par le fait même, un comportement totalement insouciant de son engagement contracté. [ 143 ] Conséquemment, le Tribunal n’accorde aucune crédibilité à l’accusé.
Même s’il ne le croit pas, la défense présentée par l’accusé ne soulève par ailleurs aucun doute raisonnable. [ 144 ] Maintenant, le ministère public a-t-il fait la preuve, hors de tout doute raisonnable, de la culpabilité de l’accusé sur chacun des chefs d’accusation? [ 145 ] Le témoignage du principal témoin dans cette affaire, Caroline Mailloux, surprend. L’on sait qu’en matière de violence conjugale, souvent l’émotion est à un niveau élevé. Dans le présent cas, elle témoigne avec calme. Elle est cohérente et n’a jamais cherché à se venger de l’accusé.
Elle n’a jamais haussé le ton ou prononcé une parole irrespectueuse envers ce dernier. [ 146 ] Sur l’ensemble de son récit, tant en interrogatoire principal qu’en contre-interrogatoire, sa déposition demeure cohérente, sans contradiction ou dissemblance importante. Elle témoigne avec sobriété, sa version est claire et précise. Elle n’amplifie et n’exagère jamais les faits. [ 147 ] Elle reconnaît, d’ailleurs, qu’elle conduisait la voiture de l’accusé au moment où elle termine son travail au bar Le Blitz pour revenir à la maison.
Déjà, en milieu de soirée, leur relation est plutôt difficile et cette dernière reproche à l’accusé son comportement inapproprié, soit d’entrer de la bière dans le bar, ce qu’elle n’apprécie guère. Cette discussion continue à l’intérieur de la voiture. L’accusé n’accepte pas les reproches. [ 148 ] Or, à l’intersection des rues Saint-Dominique et de la Rivière, il projette la conductrice à l’extérieur de la voiture, prend le volant et se retrouve dans le fossé à environ 100 mètres de cette intersection. Il sait, à ce moment-là, que sa relation bat de l’aile et qu’il n’aura pas son appui.
Alors, il agit rapidement pour éviter que cette dernière appelle la police ou que quelqu’un d’autre le fasse, à ses risques et périls. [ 149 ] Lorsqu’un ami refuse de lui apporter de l’aide pour sortir son véhicule du fossé, Caroline Mailloux le revoit en face de chez elle, alors qu’il veut entrer dans son appartement pour discuter. Elle lui annonce qu’avec ce qu’il vient de se produire, leur relation amoureuse est définitivement terminée.
On connaît la suite : l’accusé retire un objet du sac en possession de la victime, déposé lors du procès comme étant un cric, et la frappe en plein visage, au niveau du front, du côté gauche. Les nombreuses photographies témoignent de ce coup. D’ailleurs, le cric sera retrouvé non loin de là, au bas de l’escalier. [ 150 ] Quoi de plus normal par la suite pour la victime de se rendre chez elle pour appeler les autorités policières?
L’accusé se précipite avant elle afin de saisir son téléphone cellulaire pour l’en empêcher. [ 151 ] En sortant de la salle de bains, elle veut utiliser son téléphone et une altercation survient. Avec une clé de bras, il la prend par le cou et elle perd presque connaissance. À quelques reprises, il la menace de dire aux policiers que c’est elle qui conduisait sa voiture, version qu’il maintiendra lors du procès et que le Tribunal ne retient pas. [ 152 ] Constatant que la situation dégénère, l’accusé lui déclare tout son amour.
Puisqu’elle craint de mourir, elle change sa stratégie et lui dit qu’elle n’appellera pas la police et lui demande de quitter, ce qu’il fait. [ 153 ] Or, aucun délai n’intervient entre ces derniers événements et l’appel au service d’urgence 911, ce qui explique la gravité de la
situation. [ 154 ] Caroline Mailloux a livré un récit sincère et fiable. Les policiers confirment son témoignage à bien des égards. Tout particulièrement, lorsqu’ils constatent, lors de la sortie de route, l’absence de présence de sang à l’intérieur et à l’extérieur de la voiture, un début de présence de gouttelettes de sang en face de sa résidence où elle aurait reçu un coup de cric au visage et, par la suite, le chemin qu’elle a emprunté pour se rendre chez elle. [ 155 ] En regard de ce qui précède et pour les motifs mentionnés précédemment, le Tribunal ne croit pas l’accusé.
Son témoignage et la preuve en défense n’ont pas soulevé de doute raisonnable. La preuve convainc le Tribunal de la culpabilité de l’accusé, hors de tout doute raisonnable. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Dossier 150-01-044401-140 [ 156 ] DÉCLARE l’accusé coupable sur le chef d’accusation 1 : Le ou vers le 1 er octobre 2014, à Saguenay (Jonquière), district de Chicoutimi, a conduit un véhicule à moteur pendant qu’il lui était interdit de le faire, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 259
(4) a) du Code criminel . [ 157 ] À l’égard de ce chef d’accusation, la poursuivante a établi, par le témoignage de Caroline Mailloux, que l’accusé était le conducteur du véhicule à moteur Audi A4 lors de la sortie de route. [ 158 ] Au surplus, la preuve révèle, par la pièce P-1, que l’accusé faisait l’objet d’une ordonnance d’interdiction de conduire, laquelle a été rendue à Québec le 6 janvier 2014 pour une période de 12 mois. [ 159 ] DÉCLARE l’accusé coupable sur le chef d’accusation 2 : Le ou vers le 1 er octobre 2014, à Saguenay (Jonquière), district de Chicoutimi, a conduit un véhicule à moteur, alors que sa capacité de conduire ce véhicule était affaiblie par l’effet de l’alcool ou d’une drogue, commettant ainsi l’acte criminel prévu aux articles 253
(1) a) et 255 (1) du Code criminel . [ 160 ] L’accusé admet qu’il était chaudasse à son retour à la maison, à cause de sa consommation d’alcool et de drogues. Le Tribunal tient compte également du témoignage de Caroline Mailloux qui mentionne que l’accusé était en état d’ébriété très avancé, notamment à cause d’un concours de calage d’alcool à l’intérieur du bar, sa façon de se comporter, de bouger et de parler.
Le témoignage d’Errold Bouchard, le propriétaire de l’immeuble, fait état que l’accusé était en état d’ébriété par sa démarche chancelante. [ 161 ] Vu la preuve testimoniale et l’admission, la preuve convainc le Tribunal, hors de tout doute raisonnable, de la culpabilité de l’accusé sur ce chef d’accusation. [ 162 ] DÉCLARE l’accusé coupable sur le chef d’accusation 3 : Le ou vers le 1 er octobre 2014, à Saguenay (Jonquière), district de Chicoutimi, s’est livré à des voies de fait contre C.M., alors qu’il portait une arme, à savoir un cric, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 267
a) du Code criminel . [ 163 ] Concernant le geste posé par l’accusé face à la résidence où il assène un coup de cric au visage de la victime. [ 164 ] ORDONNE la suspension conditionnelle des procédures quant au chef d’accusation 4 vu la déclaration de culpabilité sur le chef d’accusation 3 et la règle interdisant les condamnations multiples : Le ou vers le 1 er octobre 2014, à Saguenay (Jonquière), district de Chicoutimi, s’est livré à des voies de fait contre C.M. et lui a infligé par là des lésions corporelles, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 267
b) du Code criminel . [ 165 ] ACQUITTE l’accusé sur le chef d’accusation 5 : Le ou vers le 1 er octobre 2014, à Saguenay (Jonquière), district de Chicoutimi, a séquestré, emprisonné ou saisi de force C.M., commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 279
(2) a) du Code criminel . [ 166 ] Concernant l’événement dans la cuisine de l’appartement de la victime où l’accusé lui fait une prise en la retenant par le cou avec son avant-bras. Certes, de l’ensemble de la preuve, il se dégage que l’accusé a utilisé, par ce geste, la violence. Cependant, le Tribunal est d’avis que ce geste n’est pas décrit par la plaignante comme étant un geste visant à la contraindre ou à l’empêcher de quitter son appartement.
Ainsi, j’estime que la poursuivante ne m’a pas fait la preuve de l’élément intentionnel, soit l’intention de l’accusé de séquestrer la plaignante. [ 167 ] Évidemment, le Tribunal conclut qu’elle fut contrainte physiquement contre son gré, mais la preuve ne révèle pas pendant quelle durée ce geste fut posé. De la preuve, le Tribunal en infère que ce geste a duré quelques secondes, tout au plus. Néanmoins, bien que la durée de cette période ne soit pas un obstacle à l’existence de la séquestration, je suis d’avis qu’elle doit être du moins significative.
Ainsi, la preuve ne permet pas d’en arriver à cette conclusion. Je ne peux donc conclure qu’elle fut contrainte physiquement contre son gré pendant un laps de temps suffisamment long [9] . [ 168 ] DÉCLARE l’accusé coupable sur le chef d’accusation 6 : Le ou vers le 1 er octobre 2014, à Saguenay (Jonquière), district de Chicoutimi, s’est livré à des voies de fait contre C.M., commettant
ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 266
a) du Code criminel . [ 169 ] Lorsqu’à l’intérieur de l’appartement l’accusé la retient avec une pression sur les côtes du côté droit pour l’empêcher de prendre son téléphone cellulaire et lorsqu’il la retient par le cou avec son avant-bras. Dossier 150-01-044402-148 [ 170 ] DÉCLARE l’accusé coupable sur le chef d’accusation 1 : Le ou vers le 1 er octobre 2014, à Saguenay (Jonquière), district de Chicoutimi, a, étant en liberté sur son engagement contracté devant un juge ou un juge de paix, dans le(
s) dossier(s) 200-01-177379-132 et 200-01-182919-145, omis de s’y conformer alors qu’il y était tenu, soit : garder la paix, avoir une bonne conduite et respecter l’ordre public, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 145
(3) a) du Code criminel . [ 171 ] Vu l’admission par les parties que l’accusé avait contracté un engagement le 12 avril 2014, d’ailleurs déposé en liasse comme pièce P-2. [ 172 ] Vu l’admission par les parties que l’accusé avait contracté un engagement le 12 avril 2014 déposé en liasse comme pièce P-2. [ 173 ] DÉCLARE l’accusé coupable sur le chef d’accusation 3 : Le ou vers le 1 er octobre 2014, à Saguenay (Jonquière), district de Chicoutimi, a, étant en liberté sur son engagement contracté devant un juge ou un juge de paix, dans le(
s) dossier(s) 200-01-182919-145, omis de s’y conformer alors qu’il y était tenu, soit : s’abstenir formellement de consommer toute boisson alcoolisée, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 145
(3) a) du Code criminel . [ 174 ] Vu la preuve lors du procès et l’admission de l’accusé d’avoir consommé des boissons alcoolisées. [ 175 ] DÉCLARE l’accusé coupable sur le chef d’accusation 4 : Le ou vers le 1 er octobre 2014, à Saguenay (Jonquière), district de Chicoutimi, a, étant en liberté sur son engagement contracté devant un juge ou un juge de paix, dans le(
s) dossier(s) 200-01-182919-145, omis de s’y conformer alors qu’il y était tenu, soit : s’abstenir formellement de se trouver dans les bars, discothèques ou autres endroits licenciés, y compris les restaurants avec permis d’alcool, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 145
(3) a) du Code criminel . [ 176 ] Vu la preuve lors du procès, par le témoignage de Caroline Mailloux, à l’effet que l’accusé s’est présenté à l’intérieur du bar Le Blitz pour consommer de la bière achetée dans un dépanneur et qu’au cours de la soirée, il a participé à un concours de calage de bière. [ 177 ] Vu l’aveu également de l’accusé lors du procès qu’il reconnaît être entré, un moment donné, dans le bar [10] .
Dossier 150-01-044406-149 [ 178 ] ACQUITTE l’accusé sur le chef d’accusation 1 : Le ou vers le 2 octobre 2014, à Saguenay (Jonquière), district de Chicoutimi, s’est introduit par effraction dans un endroit autre qu’une maison d’habitation située au 3213 rue Turgeon, à Jonquière, et y a commis un acte criminel, soit : un vol, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 348
(1) b) e) du Code criminel . [ 179 ] La preuve est insuffisante quant à ce chef d’accusation, tel que d’ailleurs confirmé par la poursuivante. [ 180 ] En résumé, le Tribunal :
a) déclare l’accusé coupable sur les chefs d’accusation suivants : 150-01-044401-140 : chefs 1, 2, 3 et 6 150-01-044402-148 : chefs 1, 3 et 4
b) ordonne la suspension conditionnelle des procédures sur le chef d’accusation suivant : 150-01-044401-140 : chef 4
c) acquitte l’accusé sur les chefs d’accusation suivants : 150-01-044401-140 : chef 5 150-01-044406-149 : chef 1 __________________________________ MICHEL BOUDREAULT, j.C.Q. M e Sébastien Vallée
Procureur aux poursuites criminelles et pénales M e Julien Boulianne Cantin, Bouchard, Boulianne, Avocats Procureur de l’accusé Dates d’audience : 26, 27 et 28 mai 2015
Loading document…