2017 QCCA 1147, 2017 QCCA 1147
Opinion
Stuerm c. R. 2017 QCCA 1147 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-006442-170 (500-01-152951-171, SEQ. ACC. 002) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 28 juillet 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE : ME JULIE DEVROEDE, Greffière-adjointe APPELANT ADRIAN STUERM SE REPRÉSENTE SEUL INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me MAXIME LACOURSIÈRE (Directeur des poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : Requête pour faire rejeter
sommairement un appel ( Art. 685 C.cr . ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : AUDITION
Les parties ont été avisées que leur présence n’est pas requise aujourd’hui. PAR LA GREFFIÈRE : Jugement – Voir page 3. Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LA GREFFIÈRE JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d’une requête présentée par l’intimée en vertu de l'
article 685 du Code criminel (ci-après C.cr. ), pour renvoi de l'appel devant la Cour d'appel en vue d'une décision
sommaire. [ 2 ] L'appelant a été accusé du chef suivant : 1. Le ou vers le 17 janvier 2016, à Brownsburg-Chatham, district de Terrebonne, a produit du cannabis (marihuana), commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 7(1)(2)
b) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances . [ 3 ] Le 8 mai 2017, l’honorable juge Alexandre Boucher de la Cour du Québec rejette de manière
sommaire la « Requête constitutionnelle » présentée par les accusés contestant la validité, en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés , de certaines dispositions du règlement MMAR, c’est-à-dire le Règlement sur l’accès à la marijuana à des fins médicales . [ 4 ] Le 10 mai 2017, l’appelant est déclaré coupable à la suite d’un procès devant jury. [ 5 ] Le 23 mai 2017, il est condamné à une peine de 6 mois d’emprisonnement. [ 6 ] Le 1 juin 2017, l'appelant se pourvoit à l’encontre du verdict de culpabilité [1] .
Il a été mis en liberté en attendant le sort de l’appel [2] . [ 7 ] Il invoque un seul moyen d’appel, soit que certaines dispositions et, plus particulièrement, l'article 7 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (ci-après « la Loi »), étaient inconstitutionnels et invalides au moment où l’infraction a été commise et que le juge de première instance a donc erré en refusant de faire droit à sa requête. [ 8 ] Pour sa part, l'intimée est d'avis que le moyen d'appel soulevé par l'appelant est futile et vexatoire et qu'il y a lieu de renvoyer l'appel devant la Cour d'appel en vue d'une décision
sommaire. [ 9 ] Plus précisément, l'intimée estime que les précédents jurisprudentiels invoqués au soutien de l’argumentation de l’appelant ne trouvent pas application dans les circonstances de la présente affaire et ajoute que la constitutionnalité de l'article 7 de la Loi a été confirmée par les tribunaux. [ 10 ] L’appelant, qui n’est pas représenté par avocat, soumet que son appel ne saurait être considéré comme futile, considérant la remarque suivante du juge Schrager dans son jugement accueillant la demande de mise en liberté : 5 Considering
Article 675 Cr.C . , I am satisfied for present purposes that the appeal is not frivolous. Appellant is not a flight risk and his detention pending appeal is not necessary in the public interest. [3] [ 11 ] Il ajoute que la juge Bich a cité cet extrait dans son jugement sur la requête pour permission d’appeler de la peine [4] . [ 12 ] À ce stade, suivant les termes de l’
article 685 C.cr ., je dois déterminer si l’avis d’appel énonce un motif sérieux. Advenant une réponse négative, je dois renvoyer l’appel à la Cour, qui pourra le rejeter
sommairement si elle le considère futile ou vexatoire [5] , n’étant pas liée quant à cette question par la décision du juge unique au stade de la demande de mise en liberté [6] . [ 13 ] Qu’en est-il du sérieux du seul motif d’appel invoqué en l’espèce? [ 14 ] Dans l'arrêt Parker [7] , la Cour d'appel de l'Ontario a déclaré invalide l'article 4 de la Loi , afin de protéger les droits des personnes consommant de la marihuana à des fins médicales. La Cour d'appel de l'Ontario et la Cour d'appel du Québec ont conclu que cette déclaration d'invalidité n'a pas eu pour effet de supprimer les autres dispositions de la Loi ou de légaliser la production de la
marihuana[8]. Dans Turmel c. R., notre Cour résume de la façon suivante la jurisprudence en la matière : [10] A few months before, the Ontario Court of Appeal rendered a judgment upholding the validity of the offence of possession ofmarihuana for the purpose of trafficking (R. v. Turmel, (2003), (ON CA), 177 C.C.C. (3d) 533); [11] The appellant in that case had argued, like the appellant in this case, that following the order issued by the Ontario Court of Appealin R. v. Parker, (2000) (ON CA), 146 C.C.C. (3d) 193, declaring the marihuana prohibition in
section 4 ofthe Act (simple possession) to be invalid, marihuana was removed from
Schedule II of the Act for all purposes, including possession forthe purpose of trafficking; [12] The Ontario Court of Appeal decided that this argument was based on a fundamental misconception: "6 The declaration of invalidity made by this court in Parker supra, does not delete marihuana from
Schedule II of the CDSA. It simplydeclares that the reference to marihuana in
Schedule II is of no force or effect for the purposes of the possession charge in s. 4 of theCDSA. The declaration does not extend to any other
section of the CDSA. In particular, it does not diminish the effect of the listing ofmarihuana in
Schedule II for the purposes of s. 5(2) of the CDSA." [13] The Ontario Court of Appeal's declaration of invalidity did not extend to any other
section of the Act such as
section 5 or 7; [14] Consequently, this Court concludes that sub-section 7(1)(2)
b) of the Act prohibiting production of marihuana and sub-section 5(2)(3) of the Act prohibiting possession of marihuana for the purpose of trafficking do not infringe the Canadian Charter of Rights andFreedoms, and more specifically
section 7 of the Charter; [15] Il n'y a donc aucun doute quant à la validité de l'article 7(1)(2)
b) de la Loi à l’égard des personnes ne bénéficiant pas d'uneexemption à des fins médicale. [16] Par ailleurs, malgré la mention dans son avis d’appel à l’effet qu’il n’existe pas d’exemption à des fins médicale valide àl’application de l’article 7 de la Loi, et sans me prononcer quant au bien-fondé de cette prétention, je constate que l’appelant ne soumet àaucun endroit dans ses procédures qu’il devrait bénéficier d’une telle exemption. Questionné à ce sujet à l’audience, il confirme qu’il nebénéficie pas d’une telle exemption ni ne cherche à en bénéficier.
À mon avis, ces constats démontrent le peu de chance de succès del'appel. [17] Je souligne que dans le cadre d’une affaire fort similaire à la présente, ma collègue la greffière adjointe Catherine Dufour, étantsaisie d’une requête en vertu de l’article 685 C.cr., y a fait droit et renvoyé le dossier à la Cour[9], qui a conclu au rejet de l’appel[10]. [18] Considérant l'ensemble de ce qui précède, je conclus que l'avis d'appel n'énonce pas un motif sérieux d'appel et suis d’avis derenvoyer l’appel devant la Cour en vue d’une décision
sommaire. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [19] ACCUEILLE la requête; [20] DÉFÈRE la requête à la Cour et en fixe l’audition au 25 septembre 2017, à 9 h 30, en salle Pierre-Basile-Mignault. ME JULIE DEVROEDE, Greffière-adjointe
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