2012 QCCQ 798, 2012 QCCQ 798
Opinion
Blais c. Gaudreault 2012 QCCQ 798 JL2654 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-053921-119 DATE : 7 février 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ANNE LABERGE, JL2654 ______________________________________________________________________ MARTIN BLAIS, […], Fort McMurray, (Alberta), […] Demandeur c.
KATHERINE-ISABELLE GAUDREAULT, […], Saint-Romuald, Québec, […] Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame 5 010$ à la défenderesse, à
titre de solde dû sur un prêt consenti en 2007. [ 2 ] Le demandeur n’est pas présent à l’audition, travaillant en Alberta.
Il est représenté par sa sœur, madame Julie Blais, qui se déclare au courant des faits. [ 3 ] Elle soutient que le demandeur a payé en février 2007, les frais de l’intervention de la défenderesse, en vue d’une augmentation mammaire, totalisant 5 500$. [ 4 ] La défenderesse aurait signé le 28 février 2007, une reconnaissance de dette (P-3) [1] , aux termes de laquelle elle s’est engagée à rembourser le demandeur en 4 ans, à raison de 146$ par mois, soutient madame Blais. [ 5 ] Or, elle n’a remboursé que 490$. [ 6 ] Bien que mise en demeure le 25 novembre 2010 (P-4) de rembourser le solde dû au demandeur, la défenderesse n’a pas obtempéré, d’où le présent recours. [ 7 ] À l’audition, les témoins du demandeur précisent qu’ils n’étaient pas présents lors de la prétendue signature de la reconnaissance de dette (P-3). [ 8 ] La mère du demandeur mentionne que ce dernier lui a dit que la défenderesse lui apporterait de l’argent, ce qu’elle n’a pas fait. [ 9 ] À l’encontre de ce recours, la défenderesse nie catégoriquement avoir signé la reconnaissance de dette (P-3) produite au dossier. [ 10 ] Ce n’est pas sa signature qui apparaît sur les 2 versions produites, soutient-elle. [ 11 ] La défenderesse reconnaît que le demandeur a payé sa chirurgie mais il a vécu avec elle pendant 2 ans dans deux condominiums, appartenant à sa mère.
Comme il devait du loyer (environ 7 000$), ils ont convenu qu’elle n’aurait pas à le rembourser. [ 12 ] Le père de la défenderesse, témoin à l’audition, précise avoir conseillé à sa fille de ne rien signer, conseil qu’elle a suivi. Il corrobore la version de sa fille selon laquelle le demandeur devait du loyer et qu’ils ont fait une entente à ce sujet. [ 13 ] Madame Julie Blais nie que le demandeur ait vécu chez la défenderesse. Une voisine et amie de la famille du demandeur, témoigne dans le même sens. [ 14 ] Le Tribunal conclut au rejet de la demande.
La représentante du demandeur n’a pas rempli le fardeau de preuve qui lui incombait en vertu des articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec . [ 15 ] La preuve est contradictoire et il ne s’en dégage aucune prépondérance en faveur des prétentions de la représentante du
demandeur. D’ailleurs, madame Blais est apparue moins crédible que la défenderesse, notamment lorsqu’elle affirme que son frère n’a jamais vécu chez la défenderesse.
Or, madame Blais a vécu plusieurs mois à l’extérieur suivant son propre témoignage et ne peut en conséquence témoigner du quotidien de son frère. [ 16 ] Enfin, il apparaît probable que la défenderesse n’a pas signé les versions de la reconnaissance de dette (P-3) car ses prétendues signatures, ne ressemblent en rien à celle apparaissant sur la lettre (P-5) qu’elle a écrite en réponse à la mise en demeure. [ 17 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] REJETTE la demande, avec dépens. __________________________________ ANNE LABERGE, J.C.Q. Date d’audience : 6 février 2012
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