2016 QCCQ 6997, 2016 QCCQ 6997
Opinion
Protection de la jeunesse — 16299 2016 QCCQ 6997 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 350-41-000348-154 DATE : 3 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([...].02) En qualité d’adolescente et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse présente une requête en protection relativement à X, 13 ans.
On recommande son hébergement en famille d’accueil jusqu’au 28 août 2016. Tous sont présents à l’audience et représentés par procureurs, sauf le père. [ 2 ] Le litige porte sur le milieu de vie de l’adolescente. X voudrait retourner chez sa mère et la mère voudrait, quant à elle, que sa fille retourne auprès d’elle à la fin des classes. [ 3 ] La situation de X a déjà fait l’objet de mesures de protection dans le passé. Le 21 mars 2012, la juge Lucie Rondeau confie X à sa mère avec des mesures de soutien à l’externe pour un an.
Elle constate, à l’époque, de nombreux troubles de comportement chez X, dont l’utilisation du mensonge, la manipulation, la fabulation de même que la faiblesse dans l’encadrement maternel. La juge Rondeau fait état de la forte propension de l’adolescente à inventer des histoires, à mentir. [ 4 ] Entre juillet 2014 et fin août 2015, la mère et X sont allées résider chez le grand-père maternel [dans la province A]. Selon la mère, celle-ci n’avait pas vu son père depuis dix-sept ans et voulait renouer avec lui, le faire connaître à sa fille.
Ce projet n’avait nullement été préparé pour X qui n’avait, d’ailleurs, comme seule option que de suivre sa mère.
[ 5 ]
Malgré que la mère dise avoir averti sa fille de ne pas aller coucher avec le grand-père, cela se serait produit quand même, et ce, à plusieurs reprises. X serait, en effet, allée coucher avec son grand-père à diverses reprises pour des motifs plutôt farfelus, selon la preuve entendue. La mère fait état qu’elle avait fait telle mise en garde à sa fille parce qu’elle-même avait été, à l’âge de 5 ou 6 ans, victime de gestes inappropriés de la part de son père. [ 6 ] Sur ces gestes, que le grand-père aurait posés à trois ou quatre reprises à son égard, X apparaît très peu crédible.
Elle témoigne avec une absence totale d’affect. X est une adolescente qui ment, manipule, invente des histoires depuis longtemps et ces abus, tels qu’elle les raconte, n’apparaissent nullement crédibles. Il est possible que de tels événements se soient produits, mais non probables, suivant le fardeau requis en semblable matière. [ 7 ] L’ensemble des propos de l’adolescente dans le contexte qu’elle a décrit, disant qu’elle allait parfois coucher avec son grand- père parce qu’elle ne se sentait pas bien dans sa chambre, tout ce contexte est plutôt étonnant et déroutant.
Ayant le choix entre dormir dans sa chambre où elle ne se disait pas bien sans savoir pourquoi et aller dormir avec son grand-père qui l’aurait, selon elle, abusé, X choisissait de retourner dormir avec son grand-père.
X disait également ne pas savoir pourquoi elle retournait coucher avec son grand- père. [ 8 ] Bref, très peu de détails, d’explications, d’émotions ont accompagné le récit des événements, du témoignage de X sur ce point, et ce, en lien avec la personnalité de l’adolescente, sa propension à mentir, son besoin d’attirer l’attention, cela ne peut permettre de conclure que le grand-père maternel ait pu abuser sexuellement de X.
Cela n’atteint pas le seuil requis suivant la prépondérance de la preuve. [ 9 ] La preuve révèle, par contre, que l’adolescente a des comportements très difficiles en milieu scolaire, dans le transport scolaire. Depuis les mesures intérimaires prononcées le 16 décembre dernier, la situation est encore difficile, la relation mère-fille est à travailler, l’engagement du père auprès de sa fille également.
La mère a des lacunes dans l’encadrement qu’elle offre à sa fille et l’adolescente a des lacunes importantes dans sa réponse aux règles minimales qui lui sont imposées. [ 10 ] X est en grande recherche d’attention, vit, de toute évidence, une certaine détresse psychologique, semble perdue dans son monde et le support parental apparaît faire défaut. Ses idéations suicidaires sont également une des manifestations de sa détresse psychologique. [ 11 ] La mère a de la difficulté à considérer les besoins de sa fille, à voir qu’elle est en besoin de protection, qu’elle requiert du support.
Le père, de son côté, a de la difficulté à offrir une présence soutenue à sa fille, à lui faire sentir qu’elle peut compter sur lui, sur son engagement, sa présence. La réponse aux besoins affectifs de X fait défaut. [ 12 ] Chaque parent devra être proactif dans la recherche de solutions pour améliorer le bien-être de X.
Cela ne se fera pas tout seul par le simple écoulement du temps, par un placement en milieu substitut, sans travail parallèle de la part des père et mère. [ 13 ] Considérant que les difficultés sont présentes depuis des années, dont encore très récemment malgré les mesures intérimaires, considérant la faible reconnaissance chez les parents de leur rôle et responsabilité dans l’état actuel de X, considérant l’état psychologique de l’adolescente, son fonctionnement en général, considérant le temps qui sera requis pour mettre en place et maintenir une mobilisation chez les père et mère ainsi que chez l’adolescente, il y lieu de faire droit aux mesures proposées pour la période recommandée.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 14 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescente compromis. [ 15 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu’au 28 août 2016: - Que l'adolescente soit confiée à une famille d'accueil; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur adolescente pour corriger la situation; - Que les contacts entre l’adolescente et sa mère s’effectuent suivant entente entre les parties, à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison d’une (1) journée par semaine, sans coucher; - Que les contacts entre l’adolescente et son père s’effectuent suivant entente entre les parties, suivant le désir de l’adolescente; - Que l’adolescente fréquente un milieu scolaire de façon assidue; - Que l’adolescente reçoive les soins et services de santé requis par son état; [ 16 ] RECOMMANDE fortement que l’adolescente bénéficie d’un suivi psychologique. [ 17 ] RECOMMANDE que la mère prenne les moyens nécessaires afin de régler ses difficultés personnelles. [ 18 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance.
__________________________________ Jean Lebel, j.c.Q. /jb Date d'audition 2016-02-03
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